Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 108. Regroupement familial et accès au travail d'autres personnes regroupées avec une personne de nationalité andorrane
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 108. Regroupement familial et accès au travail d'autres personnes regroupées avec une personne de nationalité andorrane
1. Lorsqu'elle remplit les conditions requises pour le regroupement familial avec une personne de nationalité andorrane, toute personne autre que celles mentionnées à l'article précédent obtient une autorisation de résidence pour raisons de regroupement d'une durée de dix ans.
2. Si elle souhaite travailler, cette personne doit demander une autorisation d'immigration d'un type permettant de travailler. Cette demande est instruite et soumise aux critères et aux conditions d'octroi d'une autorisation initiale et les dérogations pour regroupement familial prévues aux articles 42 et 112.2 de la présente Loi ne s'y appliquent pas. Si elle est accordée, la nouvelle autorisation est soumise aux dispositions légales et réglementaires régissant une autorisation d'immigration initiale.
Art. 108 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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