Loi 4/2018, du 22 mars, de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet et champ d'application de la Loi
1. La présente Loi établit les règles qui régissent l'octroi des autorisations de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire aux personnes qui se trouvent sous la protection du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après, « le HCR »), ainsi qu'aux personnes qui ne peuvent retourner dans leur pays d'origine ou de résidence habituelle en raison de violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme.
2. La procédure établie par la présente Loi aux fins prévues au paragraphe précédent se déroule avec la collaboration du HCR, conformément à sa responsabilité de supervision, et avec le soutien d'entités reconnues sans but lucratif et des États concernés, le tout dans le respect des principes établis dans la Convention relative au statut des réfugiés, adoptée à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après, « la Convention de Genève »), et le Protocole relatif au statut des réfugiés, adopté à New York le 31 janvier 1967, notamment en ce qui concerne les principes de non-refoulement et de non-discrimination.
3. L'octroi de la protection temporaire et transitoire en vertu de la présente Loi ne préjuge pas de la reconnaissance ultérieure du statut de réfugié au sens de l'article 1 de la Convention de Genève.
Article 2. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Protection temporaire et transitoire : régime qui, à titre exceptionnel, assure aux personnes qui en sont bénéficiaires un statut de protection immédiate, temporaire et transitoire, au moyen de l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour et de travail.
b) Bénéficiaires : personnes auxquelles est octroyée l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire et qui se trouvent sous la protection du HCR, parce qu'il s'agit de :
i) Personnes qui ont été menacées ou qui craignent, avec raison, d'être persécutées du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe social particulier, ou en raison de leurs opinions politiques, et qui pour cette raison doivent fuir leur pays d'origine ou de résidence habituelle et, en même temps, ne peuvent ou ne veulent, du fait de la crainte susmentionnée, se réclamer de la protection de ce pays. ii) Personnes apatrides qui n'ont pas de nationalité et se trouvent hors du pays dans lequel elles ont leur résidence habituelle, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au paragraphe i précédent, et, en même temps, ne peuvent ou ne veulent, du fait de la même crainte qui y est mentionnée, retourner dans ce pays. iii) Personnes qui se trouvent dans des zones de conflit armé ou de violence endémique. iv) Personnes qui sont victimes de violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme. N'ont pas la qualité de bénéficiaires, et, par conséquent, la protection temporaire et transitoire ne peut leur être octroyée, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces personnes se trouvent dans l'un des cas suivants :
i) Si elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, tels que les définissent les conventions internationales qui font partie de l'ordre juridique andorran. ii) Si elles ont commis un délit grave de droit commun hors du territoire andorran avant que la protection temporaire et transitoire ne leur soit octroyée. iii) Si elles ont été déclarées coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. iv) Si la présence de ces personnes sur le territoire andorran peut constituer, de manière fondée, une menace pour l'ordre public, ou la sécurité publique ou de l'État.
c) Mineurs non accompagnés et mineurs séparés : les mineurs non accompagnés sont les mineurs qui ont été séparés de leurs deux parents et d'autres membres de leur famille ou parents, et qui ne se trouvent sous la responsabilité et la garde d'aucun adulte. Les mineurs séparés sont ceux qui ont été séparés de leurs deux parents ou de leurs tuteurs ou représentants légaux, mais non d'autres membres de leur famille ou parents.
d) Personnes en situation de handicap : les personnes qui présentent des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur participation pleine et effective à la société sur la base de l'égalité avec les autres.
e) Autorisation de séjour ou de séjour et de travail : autorisation délivrée par le Gouvernement à la suite de l'octroi de la protection temporaire et transitoire, qui permet à son bénéficiaire de justifier, le cas échéant, de son identité, de résider et éventuellement de travailler légalement en Andorre, et de bénéficier des autres droits prévus par la présente Loi.
f) Représentant de la protection temporaire et transitoire : personne désignée par l'Administration parmi le personnel de l'Administration elle-même ou parmi les membres d'une entité sans but lucratif dûment inscrite au registre andorran correspondant, en tant que référent du bénéficiaire de la protection temporaire et transitoire, qui l'assiste et l'accompagne pour accomplir les formalités, procédures et démarches et pour établir les contacts avec la société civile, et, en même temps, le conseille en tout ce qui s'avère opportun depuis le moment où la personne arrive sur le territoire andorran jusqu'au moment où elle le quitte.
Chapitre deuxième. Durée, octroi et fin de la protection temporaire et transitoire
Article 3. Durée
1. La durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire est de deux ans.
2. À titre exceptionnel, lorsque la situation dans le pays d'origine ou de résidence habituelle ne permet pas le retour du bénéficiaire de la protection temporaire et transitoire, et après consultation préalable du HCR, des autres organismes internationaux spécialisés, des entités reconnues sans but lucratif ou des États concernés, l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail peut être prorogée de six mois au maximum, période pendant laquelle le bénéficiaire doit demander à bénéficier des dispositions de la réglementation applicable en matière d'immigration, ou d'une autre forme de protection établie par la réglementation applicable relative au droit d'asile ou par tout autre régime analogue.
3. Si la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail prend fin pendant la période scolaire, la possibilité de demeurer dans la Principauté d'Andorre jusqu'à la fin de ladite période peut être octroyée à titre exceptionnel aux représentants ou tuteurs légaux qui en font la demande.
Article 4. Octroi de la protection temporaire et transitoire
1. Le Gouvernement décide tous les deux ans, au minimum, du nombre de personnes pouvant bénéficier de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et transitoire, et le communique au HCR, aux autres organismes internationaux spécialisés, aux entités reconnues sans but lucratif ou aux États concernés.
2. Le Gouvernement, avec la collaboration du HCR, des autres organismes internationaux spécialisés, des entités reconnues sans but lucratif ou des États concernés, détermine dans chaque convocation le profil des bénéficiaires de la protection temporaire et transitoire, conformément aux dispositions de l'article 2, lettre b, de la présente Loi, et selon les besoins qui ont pu être constatés de manière urgente sur le terrain et auxquels la Principauté d'Andorre peut apporter une réponse satisfaisante dans l'intérêt desdits bénéficiaires. En tout état de cause et chaque fois que cela est possible, lors de la détermination du profil des bénéficiaires, il convient de tenir compte des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité, telles que les mineurs, en particulier les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les membres de familles monoparentales avec des enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les victimes de violences de genre et domestiques, les personnes atteintes de maladies graves, et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes de violence psychologique, physique ou sexuelle.
3. Sur la base des propositions faites par le HCR, les organismes internationaux spécialisés, les entités reconnues sans but lucratif ou les États concernés, le Gouvernement leur communique les personnes pouvant bénéficier d'autorisations de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et transitoire. Ultérieurement, dès que le Gouvernement reçoit la confirmation de la volonté ferme de ces personnes de bénéficier desdites autorisations de séjour ou de séjour et de travail, il publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'arrêté par lequel il octroie ces autorisations, en précisant le nombre de bénéficiaires, et adopte immédiatement toutes les mesures prévues par la présente Loi pour accueillir lesdites personnes.
4. Si, pendant la durée de validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et transitoire, apparaît un membre de la famille d'un bénéficiaire qui n'avait pas été localisé au moment de l'octroi de cette autorisation, la possibilité d'octroyer également à ce membre une autorisation de séjour ou de séjour et de travail doit être évaluée avec toutes les parties concernées, dans les conditions établies par la présente Loi, indépendamment du nombre de personnes déterminé dans la convocation correspondante. Sont considérées comme membres de la famille les personnes mentionnées à l'article 103 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration (ci-après « la Loi 9/2012 »).
5. La personne susceptible de bénéficier d'une autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et transitoire qui n'est pas en possession d'un passeport ou d'un document de voyage reconnu internationalement, en cours de validité et valablement délivré par le pays d'origine ou de provenance, tel que prévu à l'article 11 de la Loi 9/2012 , ne peut être admise dans la Principauté d'Andorre que si elle dispose du document de voyage officiel délivré par une organisation internationale reconnue et habilitée à cet effet.
Article 5. Fin de la protection temporaire et transitoire
1. Dans le délai de trois mois précédant l'expiration de la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et transitoire ou de sa prorogation, le représentant de la protection temporaire et transitoire communique au bénéficiaire cette expiration et l'informe des options qui se présentent, telles que le retour dans le pays d'origine ou de résidence habituelle lorsque cela est possible, le transfert vers un autre pays d'accueil, ou l'application du régime d'asile ou du régime d'immigration de droit commun, et l'informe également des conséquences que peut entraîner le fait de ne se prévaloir d'aucune des options susmentionnées.
2. Si l'option envisagée implique de quitter le territoire andorran, dans le délai d'un mois précédant la date fixée à cet effet, le bénéficiaire et le représentant de la protection temporaire et transitoire dressent le bilan de la situation relative au logement, au travail, aux services souscrits, aux prestations et aux aides reçues, ainsi que de toute autre question survenue ou découlant du séjour du bénéficiaire dans la Principauté d'Andorre.
3. Dès l'expiration de la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et transitoire ou de sa prorogation, les avantages de ce régime s'éteignent et les bénéficiaires sont soumis au régime d'immigration de droit commun, pour autant qu'ils ne soient pas retournés dans leur pays d'origine ou de résidence habituelle, qu'ils ne soient pas partis vers un autre pays d'accueil, ou qu'ils n'aient pas engagé une procédure en vue d'obtenir l'application du régime d'asile ou du régime d'immigration de droit commun.
4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, si le bénéficiaire de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de la protection temporaire et transitoire a engagé une procédure en vue d'obtenir l'application du régime d'asile ou du régime d'immigration de droit commun, les avantages de ce régime sont maintenus, même si la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail ou de sa prorogation a expiré, jusqu'à ce que ladite procédure prenne fin par une décision ferme et définitive.
Chapitre III. Caractéristiques et portée de la protection temporaire et transitoire
Article 6. Représentant de la protection temporaire et transitoire
1. Au moment où l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire est accordée, un représentant de la protection temporaire et transitoire est attribué à chaque bénéficiaire.
2. Le nombre total de représentants de la protection temporaire et transitoire doit être d'au moins deux, de sexe opposé, et ceux-ci doivent disposer de la formation nécessaire pour exercer leurs fonctions. Les représentants doivent veiller au respect des libertés individuelles des bénéficiaires et doivent communiquer avec eux dans une langue qu'ils comprennent, avec l'intervention d'un interprète si nécessaire. En particulier, ils doivent s'assurer que les bénéficiaires comprennent toutes les décisions et résolutions qui leur sont communiquées et notifiées, et qu'ils disposent du conseil juridique approprié aux fins d'exercer les voies de recours correspondantes.
3. Les représentants de la protection temporaire et transitoire ont pour mission de recevoir individuellement les bénéficiaires majeurs lorsqu'ils arrivent sur le territoire andorran, en leur nom propre et au nom des mineurs dont ils sont responsables, de les informer sur leur situation et sur le pays d'accueil, et de recueillir toutes les données nécessaires sur leur situation. Les représentants signent conjointement avec les bénéficiaires le document d'accueil correspondant, qui contient un bref résumé sur le pays qui les accueille, les conditions de l'accueil, les obligations des signataires, la finalité et le contenu de l'examen médical, les conditions de fin du régime de protection temporaire et transitoire, les mesures de retour forcé, les indications relatives à l'examen médical, les adresses de référence et les autres informations jugées appropriées.
4. Le représentant de la protection temporaire et transitoire est la personne de référence du bénéficiaire pendant toute la durée de validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire.
Article 7. Examen médical
1. Tous les bénéficiaires de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire doivent se soumettre à un examen médical du Service médical de l'immigration, lequel est conforme aux dispositions de l'article 8 du Règlement régissant les examens médicaux, du 20 octobre 2010. Cet examen doit être effectué dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire arrive sur le territoire andorran.
2. Le Service médical de l'immigration doit établir, à l'issue de chaque examen médical, un rapport qui est versé au dossier du bénéficiaire. Si le bénéficiaire présente un problème de santé pour lequel un traitement est disponible en Andorre ainsi que les moyens sanitaires adaptés à sa situation médicale, il convient de le lui communiquer afin de le traiter dûment ; dans le cas contraire, l'organisme, l'entité ou l'État de provenance ou les pays avec lesquels la Principauté d'Andorre a conclu une convention d'assistance sanitaire doivent en être informés, afin de trouver un pays qui puisse l'accueillir temporairement et lui fournir le traitement adapté à la pathologie qu'il présente, avant de retourner en Principauté d'Andorre.
Article 8. Autorisation de séjour ou de séjour et de travail et documents de voyage
1. Les bénéficiaires du régime de protection temporaire et transitoire reçoivent une autorisation de séjour, ou de séjour et de travail, matérialisée par un document qui les identifie et qui justifie la détention de cette autorisation. Les autorisations de séjour ou de séjour et de travail ont la même durée que le régime de protection temporaire et transitoire et sont prorogées de la même manière.
2. Les autorisations de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire ne sont soumises à aucune condition de quota, ni aux critères de cohésion sociale, ni aux règles qui régissent le principe de priorité et les exceptions prévues respectivement aux articles 40 et 41 de la Loi 9/2012 . En outre, les autorisations de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire ne sont pas non plus soumises aux dispositions de l'article 46 de la Loi 9/2012 , et leurs bénéficiaires sont exemptés de l'obligation de justifier leurs antécédents judiciaires, telle que prévue à l'article 43 de la Loi 9/2012 , compte tenu du fait que le contrôle du risque éventuel pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, et pour l'ordre public, a été effectué préalablement avec l'organisme, l'entité ou l'État de provenance avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu les accords appropriés.
3. Le bénéficiaire de la protection temporaire et transitoire peut sortir du territoire andorran, à ses frais, après communication préalable à son représentant, en faisant usage du document qu'il a utilisé pour y entrer, sauf s'il existe des motifs impérieux de sécurité nationale ou d'ordre public qui empêchent sa sortie. Si le bénéficiaire ne dispose pas de ce document au moment où il doit voyager à l'étranger, il peut recevoir un document de voyage dont les caractéristiques doivent être fixées par voie réglementaire. En tout état de cause, les demandes de sortie du territoire andorran doivent être présentées suffisamment à l'avance pour pouvoir obtenir l'accord du pays dans lequel l'intéressé souhaite se rendre, si cet accord est nécessaire.
Article 9. Accès au logement
1. Le Gouvernement doit faciliter et promouvoir les actions nécessaires pour que les bénéficiaires disposent d'un logement et des services et fournitures complémentaires correspondants, tels que le mobilier de base, l'électricité, l'eau, le chauffage et les télécommunications, pendant toute la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire ou de sa prorogation, en tenant compte en particulier du fait que le bénéficiaire exerce une activité salariée, a des personnes à charge ou présente un handicap ou un besoin spécifique.
2. L'accès au logement visé au paragraphe précédent doit privilégier l'inclusion des bénéficiaires dans la communauté, et peut également se concrétiser par l'usage et la jouissance de logements mis gratuitement à disposition par des personnes ou des entités privées avec l'autorisation préalable de l'Administration.
Article 10. Accès au travail et à la formation
1. Le Gouvernement doit promouvoir les actions nécessaires pour que les bénéficiaires puissent accéder à une activité professionnelle pendant la durée de validité de l'autorisation de séjour sous le régime de protection temporaire et transitoire ou de sa prorogation.
2. Le Gouvernement doit promouvoir les actions nécessaires pour que les bénéficiaires qui le souhaitent et qui remplissent les conditions requises applicables à cet effet puissent accéder aux formations pour adultes, aux cours de formation professionnelle et aux autres formations proposées en Andorre, pendant la durée de validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire ou de sa prorogation.
Article 11. Accès aux services sociaux et sociosanitaires
1. La prise en charge sociale et sociosanitaire des bénéficiaires commence à compter de leur arrivée dans la Principauté d'Andorre et se poursuit pendant toute la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire ou de sa prorogation. Les représentants de la protection temporaire et transitoire évaluent dans chaque cas le type et l'étendue de la prise en charge sociale et sociosanitaire requise, compte tenu de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire.
2. Le Gouvernement doit faciliter l'accès des bénéficiaires aux services sociaux et sociosanitaires prévus par la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, et doit leur octroyer les prestations et les aides nécessaires en fonction du rapport établi par le représentant de la protection temporaire et transitoire, en tenant compte notamment du fait que le bénéficiaire exerce une activité salariée, a des personnes à charge ou présente un handicap ou un besoin spécifique, conformément aux conditions requises prévues par ladite Loi et par la réglementation applicable en matière de prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires.
Article 12. Accès au système éducatif
1. Le Gouvernement doit faciliter l'accès au système éducatif des bénéficiaires mineurs, conformément aux préférences de leurs représentants ou tuteurs légaux.
2. Les bénéficiaires peuvent demander et obtenir des aides aux études conformément aux dispositions de la Loi 9/2014 , du 3 juin, des aides aux études.
Article 13. Extinction de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail
L'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire s'éteint pour les motifs suivants :
a) Si le bénéficiaire opte pour le retour volontaire à l'expiration de la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail ou de sa prorogation.
b) Si le bénéficiaire renonce expressément au régime de protection temporaire et transitoire à tout moment pendant la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail ou de sa prorogation.
c) Si l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail est révoquée ou annulée par le Gouvernement, lorsque se présente l'une des hypothèses prévues à l'article 2, lettre b, deuxième alinéa, numéros i à iv, de la présente Loi, tant avant que pendant la durée de validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail. La décision d'annulation ou de révocation peut faire l'objet d'un recours conformément aux délais et aux procédures prévus à l'article 158 de la Loi 9/2012 . L'introduction du recours suspend les effets de la décision jusqu'à ce qu'intervienne une décision ferme et définitive ; si ladite décision devient ferme, le bénéficiaire se trouve en situation irrégulière dans la Principauté d'Andorre, avec l'obligation de quitter le territoire national.
d) Si la validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail a expiré et que le bénéficiaire n'a opté pour aucune des options à sa disposition conformément à la réglementation applicable.
e) Si le bénéficiaire s'est prévalu des dispositions de la réglementation applicable en matière d'immigration, ou d'une autre forme de protection prévue par la réglementation relative au droit d'asile ou par tout autre régime analogue applicable.
Chapitre IV. Retour
Article 14. Retour volontaire dans le pays d'origine
1. Lorsque le bénéficiaire souhaite retourner dans son pays d'origine pendant la durée de validité ou à l'expiration de la validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire, ou de sa prorogation, il doit en informer son représentant de la protection temporaire et transitoire, lequel doit l'informer des risques éventuels que peut comporter cette décision.
2. Si le retour dans le pays d'origine est possible et peut s'effectuer dans des conditions de sécurité et de dignité appropriées, le Gouvernement le facilite avec la collaboration du HCR, des organismes internationaux spécialisés, des entités reconnues sans but lucratif et/ou des États concernés.
3. Lorsque le bénéficiaire manifeste la volonté de retourner dans son pays d'origine avant l'expiration de la validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail, mais que le retour doit s'effectuer après l'expiration de cette validité, le régime de protection temporaire et transitoire octroyé est prolongé jusqu'à ce que le bénéficiaire quitte la Principauté d'Andorre.
4. Lorsque le bénéficiaire manifeste la volonté de retourner dans son pays d'origine à l'expiration de la validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail et que le retour est impossible en raison de la situation dans laquelle se trouve ce pays, la validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail est prorogée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Loi.
5. Le retour dans le pays d'origine s'effectue en tenant compte de la situation individuelle du bénéficiaire, et dans le respect de ses droits et de ceux de la famille à laquelle il appartient ainsi que de l'intérêt supérieur des mineurs. En particulier, lorsque des autorisations de séjour ou de séjour et de travail ont été octroyées à plusieurs membres d'une même famille, le retour dans le pays d'origine s'effectue de la même manière que l'accueil, sauf dans les cas suivants :
a) Si, entre-temps, les mineurs faisant partie de la famille concernée sont devenus majeurs et se prévalent des dispositions de la réglementation applicable en matière d'immigration, ou d'une autre forme de protection prévue par la réglementation relative au droit d'asile ou par tout autre régime analogue applicable.
b) Si, entre-temps, la séparation de corps ou le divorce des conjoints faisant partie de la famille est intervenu.
c) Si survient toute autre modification de la situation familiale initiale nécessitant une évaluation spécifique.
Article 15. Retour volontaire dans le pays de provenance ou dans un pays tiers
Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire ne peut pas retourner dans son pays d'origine et, dans le même temps, ne souhaite se prévaloir d'aucune des options qui lui permettraient de demeurer dans la Principauté d'Andorre, le Gouvernement doit lui faciliter le retour dans le pays de provenance ou dans un pays tiers où lui est accordée la possibilité de séjourner.
Article 16. Retour forcé
Conformément au principe de non-refoulement, le retour forcé du bénéficiaire n'est possible que dans les cas suivants, après épuisement des voies de recours prévues à l'article 158 de la Loi 9/2012 et à condition qu'il en ait été fait usage :
a) Une fois que la validité de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire, ou celle de sa prorogation, a pris fin, si le bénéficiaire ne s'est prévalu d'aucune des options qui sont à sa portée conformément à la réglementation applicable et qui doivent lui être proposées par son représentant de la protection temporaire et transitoire. Ce retour forcé doit être effectué dans le respect des obligations internationales et de la dignité humaine, en appliquant les mesures d'expulsion établies par la Loi 9/2012 vers le pays d'origine, le pays de provenance ou un pays tiers disposé à accueillir cette personne. Toutefois, il ne peut être procédé au retour forcé si, au moment où il doit être exécuté, la personne concernée n'est pas en état de voyager pour des raisons de santé ; dans ce cas, le retour est reporté jusqu'à ce qu'elle soit en état de le faire.
b) Si survient l'un quelconque des cas prévus à l'article 13, lettre c, de la présente Loi.
Article 17. Fin des bénéfices de la protection temporaire et transitoire
Le retour dans le pays d'origine, dans le pays de provenance ou dans un pays tiers, qu'il soit volontaire ou forcé, met fin aux bénéfices découlant de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire.
Disposition finale première. Modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Un nouvel article 28 quinquies est ajouté, immédiatement après l'article 28 quater, à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 28 quinquies. Autorisation de séjour ou de séjour et de travail pour les bénéficiaires du régime de protection temporaire et transitoire Les bénéficiaires du régime de protection temporaire et transitoire en vertu de la Loi de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires se voient accorder une autorisation de séjour ou de séjour et de travail pour une durée de deux ans, prorogeable dans les conditions prévues par ladite Loi. À l'expiration de la durée de l'autorisation ou de sa prorogation, le bénéficiaire qui souhaite demeurer dans la Principauté d'Andorre doit se prévaloir du régime prévu à l'article 38 quinquies ou de tout autre régime prévu par la présente Loi, ou d'une autre forme de protection établie par la réglementation relative au droit d'asile ou par tout autre régime analogue applicable. »
2. Un nouvel article 38 quinquies est ajouté, immédiatement après l'article 38 quater, à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 38 quinquies. Critères d'octroi de l'autorisation de résidence et de travail à l'extinction de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire
1. À l'expiration de la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire visée à l'article 28 quinquies, le bénéficiaire de cette protection qui en fait la demande peut obtenir une autorisation de résidence et de travail.
2. Pour obtenir l'autorisation de résidence et de travail visée au paragraphe précédent, le bénéficiaire de la protection temporaire et transitoire doit :
a) Fournir un rapport rédigé par le représentant de la protection temporaire et transitoire certifiant le respect des obligations par le bénéficiaire pendant la durée de validité de son autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire.
b) Justifier par des pièces l'existence et la validité d'un contrat de travail conclu avec une entreprise légalement constituée en Andorre, assorti d'un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur à tout moment en Andorre, pendant toute la durée de la relation de travail.
3. Les autorisations de résidence et de travail visées au paragraphe 1 précédent ne sont soumises à aucune condition de quota, ni aux critères de cohésion sociale, ni aux règles régissant le principe de priorité établi à l'article 40, ni aux règles relatives aux exceptions au principe de priorité prévues à l'article 41, ni aux dispositions de l'article 46. »
3. L'article 43 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié et rédigé comme suit : « Article 43. Sécurité et ordre public La personne qui sollicite une autorisation d'immigration ne peut représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ni pour l'ordre public, et doit justifier qu'elle n'a pas d'antécédents pénaux du fait de la commission d'infractions intentionnelles, ni dans la Principauté d'Andorre, ni dans les pays où elle a résidé antérieurement. Toutefois, les bénéficiaires de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire en vertu de la Loi de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires sont dispensés de cette justification. »
4. Un nouvel article 58 quinquies est ajouté, immédiatement après l'article 58 quater, à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 58 quinquies. Renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail accordée en vertu de l'article 38 quinquies Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail accordée en vertu de l'article 38 quinquies, la personne étrangère qui en est titulaire doit avoir résidé et travaillé en Andorre de manière permanente et effective. Cette nouvelle autorisation a une durée de deux ans et est renouvelée pour des périodes identiques jusqu'à ce que le bénéficiaire cumule sept ans de résidence et de travail ; à partir de ce moment, les renouvellements ultérieurs de l'autorisation s'effectuent conformément à la réglementation applicable en la matière. »
5. Un nouvel article 62 ter est ajouté, immédiatement après l'article 62 bis, à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 62 ter. Renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail prévue à l'article 38 quinquies et accordée depuis au moins sept ans
1. La personne étrangère titulaire, depuis sept ans au minimum, d'une autorisation de résidence et de travail accordée en vertu de l'article 38 quinquies, et qui a résidé et travaillé de manière permanente et effective en Andorre pendant la dernière période de renouvellement de l'autorisation, peut solliciter et obtenir le renouvellement de cette autorisation pour une période de dix ans.
2. Les renouvellements ultérieurs de l'autorisation visée au paragraphe précédent sont accordés pour des périodes successives de dix ans, et ne peuvent être refusés que pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté une interruption de la résidence en Andorre de la personne étrangère qui en est titulaire. »
Disposition finale deuxième. Projet de loi sur le droit d'asile ou tout autre régime analogue
Le Gouvernement est chargé, après avoir procédé à une analyse approfondie de la réglementation nationale et internationale en la matière, d'approuver un Projet de loi sur le droit d'asile ou tout autre régime analogue.
Disposition finale troisième. Qualification de certaines dispositions de la présente Loi
La disposition finale première de la présente Loi, qui modifie ou ajoute de nouvelles dispositions à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, a le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
Disposition finale quatrième. Publication de textes consolidés
Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le texte consolidé de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, intégrant les modifications introduites jusqu'à présent dans cette Loi.
Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur
La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.