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Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 23. Politique générale en matière d'immigration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 23. Politique générale en matière d'immigration

1. Le Gouvernement analyse les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'économie et de la société andorranes en matière d'immigration, ainsi que la situation nationale de l'emploi. Il utilise à cet effet les données et analyses fournies par l'organisme compétent en matière d'emploi, ainsi que tous les autres instruments d'observation et d'étude à sa disposition.

2. Le Gouvernement complète cette analyse en effectuant toutes les consultations qu'il juge opportunes auprès de la Chambre de commerce, d'industrie et de services, des organisations patronales et syndicales et du Conseil des ordres professionnels, ainsi qu'auprès des associations de portée nationale qui ont un intérêt en matière d'immigration.

3. À partir de cette analyse, le Gouvernement définit la politique générale en matière d'immigration, en privilégiant l'accès aux postes de travail des Andorrans et des étrangers résidant légalement, dans le but de favoriser la cohésion sociale.

4. Lorsqu'il juge nécessaire d'ouvrir globalement ou sectoriellement le marché du travail intérieur à de nouveaux immigrants, le Gouvernement adopte toutes les normes et promeut toutes les mesures nécessaires pour que les autorisations d'immigration qui emportent le droit de travailler soient accordées selon les critères de priorité établis à l'article 40 de la présente Loi.

5. De même, le Gouvernement, à partir de cette analyse, détermine l'opportunité d'admettre sur le territoire andorran des personnes étrangères qui, sans s'intégrer au marché du travail de la Principauté, sont considérées comme présentant, du fait de leur résidence, un intérêt pour le pays, en fonction des activités qu'elles exercent ou de leur engagement à investir dans des actifs andorrans, afin de satisfaire ainsi les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'économie et de la société andorranes. 5 bis. Par ailleurs, le Gouvernement, à partir de cette analyse, détermine l'opportunité d'admettre sur le territoire andorran des personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'une localisation géographique précise et utilisent les télécommunications et la technologie. Ces personnes peuvent relever de l'une quelconque des catégories suivantes de travailleurs salariés ou de travailleurs pour compte propre :

a) Travailleur salarié engagé par un employeur établi dans un autre pays.

b) Travailleur pour compte propre qui fournit des services dont les destinataires sont des personnes ou des entités non résidentes dans la Principauté d'Andorre. Ainsi, ces professionnels ne peuvent exercer d'activités lucratives depuis le territoire andorran que dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent. Toute autre activité, salariée ou non, à temps partiel ou à temps complet, exercée pour compte propre ou pour le compte d'autrui et à caractère lucratif dans la Principauté d'Andorre requiert l'obtention de l'autorisation d'immigration correspondante dans les conditions prévues par la présente Loi.

c) Travailleur pour compte propre qui exerce une activité professionnelle au profit d'une société ou d'une autre catégorie d'entité établie dans un autre pays, dans laquelle il détient une participation ou dont il fait partie de l'organe d'administration. 5 ter. En outre, le Gouvernement, à partir de cette analyse, détermine l'opportunité d'admettre sur le territoire andorran des personnes étrangères à l'égard desquelles le ministère chargé de l'économie a rendu une décision favorable afin qu'elles participent au programme pour entrepreneurs étrangers promu par ce ministère.

6. Le Gouvernement prend en considération les analyses effectuées et les priorités établies dans le présent chapitre pour fixer périodiquement par voie réglementaire, à partir de la politique d'immigration définie, les quotas d'autorisations d'immigration.

7. Le Gouvernement, conformément à l'analyse définie aux paragraphes précédents du présent article, fixe par voie réglementaire, et pour une période limitée, un quota spécial d'autorisations destinées à couvrir les besoins de main-d'œuvre qui n'ont pas été satisfaits par le marché du travail intérieur et qui correspondent à des activités professionnelles qui, de par leurs caractéristiques propres, ne peuvent être exercées en Andorre que pendant une saison déterminée de l'année.

8. Le Gouvernement, conformément à l'analyse définie aux paragraphes précédents du présent article, fixe, par voie réglementaire et pour une période limitée, un quota spécial d'autorisations pour une activité professionnelle déterminée s'il constate un déficit de main-d'œuvre pour cette activité professionnelle dans un secteur économique précis. Ce déficit doit correspondre à une augmentation conjoncturelle de l'activité et ne doit pas pouvoir être satisfait par le marché du travail intérieur.

9. Les autorisations temporaires pour travailleurs d'entreprises étrangères peuvent être accordées en fonction des demandes présentées, pour autant qu'elles soient conformes aux hypothèses légales définies à l'article 27 de la présente Loi et aux critères économiques déterminés préalablement par le Gouvernement par voie réglementaire pour l'octroi de ce type d'autorisations.

10. Le nombre d'autorisations de résidence sans activité lucrative pour des professionnels à rayonnement international et pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, ainsi que pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés, qui peuvent être accordées sur une période déterminée, est fixé périodiquement en fonction des circonstances économiques et sociales de la Principauté d'Andorre. La détermination du nombre maximal d'autorisations s'effectue par voie réglementaire dans la même norme que celle qui fixe les quotas d'autorisations d'immigration générale ou dans une autre norme de même rang. Toutes ces autorisations de résidence sont imputées sur le quota approuvé, à l'exception de celles relatives aux personnes qui accèdent à la qualité de résident sans activité lucrative, conformément aux dispositions des articles 91, 93 et

94. Ne sont pas non plus imputées les personnes qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 97. 10 bis. Le nombre d'autorisations de résidence pour des personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'une localisation géographique précise et utilisent les télécommunications et la technologie, et pour des personnes étrangères à l'égard desquelles le ministère chargé de l'économie a rendu une décision favorable afin qu'elles participent au programme pour entrepreneurs étrangers promu par ce ministère, est fixé périodiquement par voie réglementaire, à partir de la politique d'immigration définie et en fonction des circonstances économiques et sociales de la Principauté d'Andorre. La détermination du nombre maximal d'autorisations s'effectue par voie réglementaire dans la même norme que celle qui fixe les quotas d'autorisations d'immigration générale ou dans une autre norme de même rang. Toutes ces autorisations de résidence sont imputées sur le quota approuvé, à l'exception de celles relatives aux personnes qui accèdent à la qualité de résident au titre de ces catégories d'autorisation, conformément aux dispositions des articles 91, 93 et

94. Ne sont pas non plus imputées les personnes qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 97.

11. Le nombre d'autorisations d'immigration de travail sans résidence est fixé périodiquement par voie réglementaire, à partir de la politique d'immigration définie et en fonction des circonstances économiques et sociales de la Principauté d'Andorre.

12. Le nombre d'autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre est fixé périodiquement par voie réglementaire, à partir de la politique d'immigration définie et en fonction des circonstances économiques et sociales de la Principauté d'Andorre. Le Gouvernement doit établir un nombre d'autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre différencié selon qu'il s'agit de professionnels diplômés ou des autres cas de résidence et de travail pour compte propre. Toutefois, le Gouvernement peut décider que, si l'une des deux modalités d'autorisations est épuisée, l'autorisation sollicitée peut être accordée au demandeur pour autant que le nombre global d'autorisations de résidence et de travail pour compte propre fixé par voie réglementaire ne soit pas épuisé. De même, le Gouvernement peut établir un nombre d'autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre pour les professionnels diplômés différencié en fonction des groupes professionnels. Si le nombre total d'autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre diverge du résultat des consultations effectuées dans le cadre du paragraphe 2 du présent article, le Gouvernement doit adresser aux entités concernées une communication motivant la décision adoptée.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · nouvelle rédaction · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es modifiquen els apartats 2 i 12. La disposició té caràcter de llei qualificada (disposició final tercera).
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2012/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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