Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 28. Autorisation de résidence et de travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Autorisation de résidence et de travail
1. La personne étrangère qui sollicite et obtient une autorisation de résidence et de travail est autorisée à résider et à travailler en Principauté d'Andorre, dans les conditions déterminées par la Loi.
2. L'autorisation de résidence et de travail est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes de deux ans. Pendant la première année, le titulaire de l'autorisation doit maintenir les conditions au titre desquelles l'autorisation lui a été octroyée et ne peut ni changer du secteur économique pour lequel il a demandé et obtenu l'autorisation, ni travailler pour son compte propre. Les secteurs économiques regroupés à cette fin sont déterminés par voie réglementaire. Toutefois, le changement de secteur économique ou le travail pour compte propre pendant la première année de l'autorisation de résidence et de travail est permis, sur autorisation administrative préalable, lorsqu'il existe un besoin urgent de personnel dans les secteurs sanitaire ou éducatif, que ce fait est préalablement attesté par le rapport correspondant du ministère de l'éducation ou de la santé, selon le cas, et pour autant que le profil professionnel du titulaire de l'autorisation corresponde aux besoins du secteur concerné.
3. À l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la date d'octroi initial de l'autorisation, les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes d'une durée de dix ans.
Art. 28 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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