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Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 30. Autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 30. Autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche

1. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation d'immigration pour études est autorisée à étudier et à résider dans le pays uniquement pendant la durée des études.

Pour obtenir cette autorisation, les études que l'on souhaite suivre doivent requérir la présence de la personne intéressée dans la Principauté d'Andorre, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.

Doivent également être établies par voie réglementaire les conditions relatives au nombre de crédits académiques devant être suivis et les conditions relatives à l'assiduité minimale aux cours de formation.

Le plan d'études et le calendrier académique doivent être joints à la demande.

Cette autorisation a une durée initiale d'un an renouvelable par périodes d'un an tant qu'il est justifié de la poursuite des études pour lesquelles la présence dans la Principauté d'Andorre est exigée.

Lorsque les études sont d'une durée inférieure à un an, la durée de l'autorisation est identique à la durée des études. 1 bis.

La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation d'immigration en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche est autorisée à effectuer des stages de formation, à effectuer des entraînements sportifs de haut niveau ou à mener des recherches de caractère scientifique ou similaire, et à résider dans le pays uniquement pendant la durée des stages, des entraînements ou des recherches pour lesquels elle a reçu cette autorisation.

Un calendrier des stages, des entraînements ou des activités de recherche que l'on entend effectuer, comportant une prévision précise de la date d'achèvement, doit être joint à la demande.

2. En ce qui concerne le paragraphe précédent du présent article, on entend par stages de formation, entraînements sportifs de haut niveau ou recherche l'activité non rémunérée, ou rémunérée dans le cadre d'une convention conclue entre le ministère chargé de l'éducation ou du sport et l'établissement d'enseignement ou sportif étranger reconnu, selon le cas, exercée par une entreprise ou un établissement situé en Andorre et ayant une finalité exclusivement de formation, sportive ou de recherche. Sont également inclus dans la notion de stages de formation les séjours effectués dans un établissement hospitalier du pays dans le cadre d'une formation médicale spécialisée, sous réserve de l'autorisation préalable de l'établissement d'enseignement étranger reconnu. En tout état de cause, en ce qui concerne les autorisations pour stages de formation ou pour recherche, les demandeurs doivent être titulaires du diplôme académique ou professionnel correspondant, ou être en train d'accomplir les démarches pour l'obtenir, sans s'être intégrés au marché du travail. En ce qui concerne les autorisations pour entraînements sportifs de haut niveau, le rapport préalable du ministère chargé du sport reconnaissant le haut niveau sportif des demandeurs est requis.

3. L'autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement établi dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement, dispensant des formations destinées à l'obtention de diplômes officiels ou des formations propres ayant reçu l'aval du ministère chargé de l'éducation, ou l'autorisation d'immigration en stages de formation pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche, présuppose dans tous les cas la justification d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de dépense médicale ou sanitaire. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.

4. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche accordée à un mineur requiert l'autorisation expresse de la personne qui en est le représentant ou le tuteur légal, ainsi que la justification qu'en Andorre il sera placé sous la garde d'une institution ou d'une entité légalement constituée ou d'une personne majeure. Si la garde du mineur incombe à une institution ou à une entité légalement constituée, cette institution ou entité doit être andorrane, et si elle incombe à une personne, celle-ci doit être de nationalité andorrane ou résidente dans la Principauté d'Andorre et être titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur au moins pour la période de durée des études, des stages de formation, des entraînements sportifs de haut niveau ou de la recherche projetés.

5. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche peut être prorogée uniquement s'il est justifié qu'il a été impossible de les mener à bien dans les prévisions et les limites temporelles maximales indiquées dans le calendrier joint à la demande.

6. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche requiert de justifier que l'on dispose de ressources financières suffisantes pour vivre dans la Principauté d'Andorre pendant la durée des études, des stages de formation, des entraînements sportifs de haut niveau ou de la recherche, ainsi que d'un logement adéquat. Le caractère suffisant des ressources financières et le caractère adéquat du logement sont déterminés par voie réglementaire.

7. La personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement établi dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement peut travailler dans la Principauté d'Andorre pendant la durée de validité de l'autorisation, si les conditions requises suivantes sont réunies :

a) Qu'elle travaille au maximum vingt heures en décompte hebdomadaire. Dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire nécessitant des gardes de soins continus, il est possible de travailler au maximum vingt-quatre heures en décompte hebdomadaire. Ne sont pas soumises à cette limitation les personnes qui effectuent des séjours de formation médicale spécialisée, tels que prévus au premier alinéa du paragraphe 2.

b) Que le travail qu'elle exerce soit en rapport avec les études qu'elle suit dans la Principauté d'Andorre ou relève d'un secteur d'activité déclaré par voie réglementaire comme stratégique ou prioritaire par le Gouvernement, conformément aux besoins quantitatifs ou qualitatifs de l'économie et de la société andorranes en matière d'immigration, ainsi qu'à la situation nationale de l'emploi.

c) Que la personne intéressée justifie de l'accord de l'établissement d'enseignement où elle suit ses études en ce qui concerne le travail qu'elle souhaite exercer.

d) Que le travail soit exercé dans le respect de la réglementation du travail en vigueur.

8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les autorisations prévues au présent article peuvent être accordées à des personnes qui ne résident pas sur le territoire andorran, à condition qu'elles remplissent les autres conditions établies dans la présente Loi et dans ses textes d'application.

En vigueur depuis le 29/11/2025 · nouvelle rédaction · Loi 25/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de… (BOPA 2025-11-28) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es reprodueix l’article sencer. Inclou els canvis als apartats 1 i 2 i l’addició de l’apartat 8. També modifica l’apartat 7.a), encara que la fórmula introductòria no ho anuncia.
Comment le citer

Art. 30 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2012/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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