Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 31 bis. Autorisation de résidence pour raisons de regroupement avec les chefs des missions diplomatiques, les agents diplomatiques et le personnel de l'Administration en activité à l'étranger
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31 bis. Autorisation de résidence pour raisons de regroupement avec les chefs des missions diplomatiques, les agents diplomatiques et le personnel de l'Administration en activité à l'étranger
1. Une personne de nationalité andorrane qui exerce les fonctions de chef de mission diplomatique ou d'agent diplomatique, ou qui fait partie du personnel de l'Administration, et qui est en activité à l'étranger, peut solliciter le regroupement familial avec :
a) Le conjoint ou le membre de l'union stable de couple.
b) Ses enfants mineurs, et les enfants mineurs du conjoint dont elle a la garde légale.
2. La personne étrangère qui sollicite une autorisation de résidence pour raisons de regroupement avec les chefs des missions diplomatiques ou les agents diplomatiques, ou le personnel de l'Administration, et qui sont en activité à l'étranger, obtient une autorisation de résidence, conformément aux dispositions de la présente Loi.
3. L'autorisation initiale de résidence pour raisons de regroupement avec les chefs des missions diplomatiques ou les agents diplomatiques, ou le personnel de l'Administration, et qui sont en activité à l'étranger, est accordée pour une période initiale de dix ans. Sa validité est maintenue tant que le demandeur du regroupement continue d'être en activité à l'étranger et que les autres conditions requises ayant motivé l'octroi du regroupement continuent d'être remplies. Les renouvellements sont accordés pour des périodes de dix ans dans les mêmes conditions.
4. Si le chef de mission diplomatique ou l'agent diplomatique, ou le personnel de l'Administration, retourne dans la Principauté d'Andorre, la situation des personnes étrangères visées au paragraphe 1 ci-dessus doit être régularisée et une autorisation de résidence pour raisons de regroupement doit être sollicitée en vertu de l'article 31 de la présente Loi.
Art. 31 bis de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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