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← Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 100. Notion de résident pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 100. Notion de résident pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif

1. Est considérée comme résident pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif la personne physique étrangère qui jouit d'une reconnaissance internationale pour son talent dans le monde de la science, de la culture ou du sport, et qui établit sa résidence principale et effective dans la Principauté d'Andorre pendant au moins 90 jours par année civile.

2. Les personnes qui obtiennent l'autorisation de résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif peuvent exercer les activités nécessaires à la gestion de leur propre patrimoine et, en particulier, les fonctions qui leur incombent en tant qu'administrateurs des entités dans le capital ou les capitaux propres desquelles elles détiennent une participation égale ou supérieure à cinquante pour cent, à condition que le mandat d'administrateur ne soit pas rémunéré. Elles peuvent également continuer à exercer les activités professionnelles qui leur sont propres, à condition que celles-ci aient pour destinataires principaux des personnes ou des entités non résidentes dans la Principauté d'Andorre. Cette condition est réputée remplie si au moins 85% des services fournis par le résident pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif sont utilisés dans tout autre pays ou territoire que le territoire andorran.

3. Sans préjudice du respect des conditions requises visées à l'article suivant de la présente Loi, le Gouvernement octroie les autorisations de résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif en évaluant les besoins et la situation de la Principauté d'Andorre dans le domaine dans lequel s'inscrit l'activité du demandeur. À cet effet, le Gouvernement dispose d'un plein pouvoir discrétionnaire pour apprécier si le demandeur de l'autorisation de résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif remplit les conditions permettant de considérer qu'il jouit d'une reconnaissance internationale pour son talent dans le monde de la science, de la culture ou du sport.

En vigueur depuis le 14/02/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 6-2-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 9/2012, du 31 mai, modifiant la Loi… (BOPA 2019-02-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 100 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2012/art-100

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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