Loi 7/2022, du 31 mars, sur l'accès électronique à l'Administration de la justice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Titre I. Principes généraux
Article 1. Objet de la Loi
1. La Loi d'accès électronique de l'Administration de la justice régit l'utilisation des technologies de l'information pour l'accès aux services télématiques de la justice.
2. Le réseau électronique de la justice fournit les systèmes informatiques de communication et de gestion procédurale et est constitué selon les principes d'usage et d'intérêt public, de confidentialité, d'intégrité, d'interopérabilité et de sécurité des données, des informations et des services qui font l'objet d'une communication ou qui se trouvent dans le système informatique de gestion et de communication procédurale.
Article 2. Définitions
1. Le réseau électronique de la justice est l'outil informatique qui permet et soutient le fonctionnement du service informatique de gestion et de communication procédurale (ci-après, « le réseau électronique »). Ce service de titularité publique est géré par le Conseil supérieur de la justice.
2. Le siège électronique de la justice (ci-après, « le siège électronique ») est un site sécurisé sur Internet permettant d'accomplir des formalités télématiques. Tout changement ou toute modification susceptible de se produire concernant l'adresse du siège électronique doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
3. Le siège électronique est unique. Toutefois, des sièges électroniques secondaires peuvent être créés dans les cas prévus aux articles 6.2 et suivants.
4. Le dossier judiciaire électronique est l'ensemble des documents judiciaires électroniques propres à une procédure judiciaire. Il est identifié par un numéro unique et inaltérable tout au long de la procédure et constitue la documentation officielle et authentique des actes de procédure. Les documents judiciaires électroniques ont un format écrit, audiovisuel ou tout autre format approuvé par le Conseil supérieur de la justice et susceptible d'être stocké, transmis et rendu accessible aux parties et au tribunal.
5. Les documents judiciaires électroniques sont tous ceux qui sont incorporés au dossier judiciaire électronique et qui résultent de tous les actes de procédure accomplis conformément aux procédures judiciaires prévues par la Loi. Sont également considérées comme documents judiciaires électroniques toutes les annexes aux documents qui sont incorporées, dûment indexées, au dossier judiciaire électronique.
6. L'index électronique est la liste des documents électroniques d'un dossier électronique.
7. Les références que la présente Loi fait aux tribunaux s'entendent de tous les tribunaux prévus par la Loi qualifiée de la justice ainsi que du Tribunal constitutionnel.
8. Sont considérés comme coopérateurs et professionnels de la justice aux fins de la présente Loi : la police judiciaire, les avocats, les procureurs, les huissiers, les notaires, les experts et les autres pouvant être déterminés par voie réglementaire afin de pouvoir accéder au réseau électronique.
9. Le standard ouvert est celui qui remplit les conditions suivantes : que l'accès au système soit public et que son utilisation soit disponible gratuitement ou à un coût minimal, raisonnable, non discriminatoire, et que son usage et son application ne soient pas subordonnés au paiement d'un droit de propriété intellectuelle ou industrielle.
Article 3. Utilisation obligatoire du réseau électronique et du système informatique
1. Le système informatique établi sur le réseau électronique est d'utilisation obligatoire pour les tribunaux, le Ministère public, les coopérateurs et professionnels de la justice et les administrations et entités publiques qui sont en relation avec l'Administration de la justice, y compris la Police andorrane (Corps de police d'Andorre).
2. Sont également tenus d'utiliser le système informatique pour leurs communications et formalités avec l'Administration de la justice les sujets suivants :
a) Les personnes morales qui remplissent les conditions requises établies par voie réglementaire.
b) Ceux qui représentent un intéressé tenu d'être en relation par voie électronique avec l'Administration de la justice.
3. Les greffes n'admettent aucun écrit ou document sur support papier, sauf dans les cas expressément prévus par la Loi. Le manquement à l'obligation d'utiliser les systèmes informatiques de communication et de gestion procédurale prévus par la Loi entraîne la forclusion de l'acte de procédure correspondant, avec pour conséquence le défaut de production de l'écrit ou des documents dans le délai fixé, avec les effets procéduraux qui en découlent, sauf motif dûment justifié dans les termes prévus par la présente Loi.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 13-3-2026 relativa a la causa 2025-100-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-03-13 · article d'una llei citada abans en el document
«… març, d’accés electrònic de l’Administració de justícia, que disposa en el seu article 3 l’ús obligatori de la xarxa electrònica i el sistema informàtic. Així l’apartat 3 d’aquest article preveu que les ofici…»
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Article 4. Droits d'accès et d'utilisation du réseau électronique et du système informatique
1. Les citoyens ont le droit de communiquer avec l'Administration de la justice par des moyens électroniques afin d'enregistrer des demandes et d'effectuer des consultations ou des démarches relatives aux affaires qui les concernent. Concrètement, ils sont titulaires des droits suivants :
a) Connaître par des moyens électroniques l'état d'avancement des procédures judiciaires dans lesquelles ils sont parties.
b) Obtenir des copies des documents qui sont en libre accès conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi qualifiée de la justice ou qui font partie de procédures judiciaires dans lesquelles ils ont la qualité de partie. Dans ce dernier cas, ces copies sont obtenues par l'intermédiaire de son avocat ou de son procureur lorsque ceux-ci interviennent.
c) Bénéficier de la garantie de la sécurité et de la confidentialité des données figurant dans les fichiers, systèmes et applications de l'Administration de la justice dans les conditions prévues par la Loi.
d) Consigner sur le réseau électronique lui-même tout incident survenu dans l'exercice des activités visées dans la présente Loi.
2. Les coopérateurs et professionnels de la justice ont le droit d'accéder au réseau électronique et de l'utiliser dans l'exercice de leur activité professionnelle conformément aux dispositions des articles 13.6 et 59.2 de la Loi qualifiée de la justice. Concrètement, ils ont les droits suivants :
a) Accéder au réseau électronique pour effectuer toute démarche auprès de l'Administration de la justice. L'accès s'effectue dans les délais et selon les procédures prévus dans la présente Loi et dans les lois de procédure.
b) Accéder, par des moyens électroniques, à l'état d'avancement des procédures judiciaires dans lesquelles ils sont défenseurs ou représentants processuels de l'une quelconque des parties constituées, et le consulter.
c) Obtenir des copies de tous les documents qui font partie de la procédure dans laquelle ils sont défenseurs ou représentants processuels de l'une quelconque des parties constituées.
d) Consigner sur le réseau électronique lui-même tout incident survenu dans l'exercice des activités visées dans la présente Loi.
3. Le Conseil supérieur de la justice doit garantir la possibilité d'accès aux services électroniques fournis sur le siège électronique aux citoyens qui sont parties à une procédure judiciaire. À cette fin, les citoyens qui comparaissent sans l'assistance d'un avocat ou sans représentation processuelle doivent disposer des informations et des instruments nécessaires pour pouvoir accéder au système. Le Conseil supérieur de la justice met en œuvre et favorise l'utilisation des systèmes d'identification et de communication électroniques par les citoyens pour leur communication avec l'Administration de la justice.
4. Les citoyens qui ne sont pas représentés par un avocat ou un procureur agissent devant l'Administration de la justice de préférence par des moyens électroniques. L'accès des citoyens au réseau électronique s'effectue au moyen d'un certificat électronique valide et homologué conformément à la législation en vigueur en la matière. Toutefois, ils peuvent être temporairement exemptés de cette obligation conformément aux dispositions de l'article 19.2 de la présente Loi pour les actes de communication avec les parties. Ils peuvent également utiliser le système traditionnel de présentation par écrit lorsqu'ils justifient devant le tribunal de l'impossibilité ou de la difficulté personnelle d'utiliser le système informatique.
5. En tout état de cause, l'action des citoyens sur le réseau électronique est subordonnée aux règles et aux conditions requises prévues par la Loi, notamment aux dispositions des lois de procédure. Lorsqu'un avocat ou un procureur intervient dans une procédure, le citoyen communique avec l'Administration de la justice par l'intermédiaire du coopérateur qui le défend ou le représente.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 9-9-2026 relativa a la causa 2026-39 i 40-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-09-09 · article d'una llei citada abans en el document
«…lei 7/2022 , del 31 de març, d’accés electrònic de l’Administració de Justícia -article 4.2 d) i 17.4 entre d’altres- i la presentació d’al·legacions al respecte en el seu recurs d’apel·lació contra l’aute que d…»
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Titre II. Réseau et siège électronique de la justice
Article 5. Réseau électronique de la justice et système informatique
1. Le réseau électronique permet la compatibilité des systèmes informatiques mis en place dans l'Administration publique andorrane, ainsi que de ceux prévus et mis en place dans les corporations publiques qui regroupent les avocats, procureurs, huissiers, notaires et autres intervenants dans le système de justice.
2. Le système informatique est l'outil mis en place par le Conseil supérieur de la justice. Il permet l'accès au réseau électronique pour la présentation d'écrits relatifs aux procédures juridictionnelles, la consultation du dossier électronique et les autres activités prévues par la Loi. Le système informatique garantit la présentation des écrits et documents et en atteste de manière authentique l'envoi et la réception intégraux, ainsi que la date à laquelle l'acte est accompli.
Article 6. Siège électronique de la justice
1. Le domaine du siège électronique est le point d'accès général au service informatique de communication et contient le répertoire des adresses électroniques qui identifient les services et utilisateurs publics du système qui ont la qualité de sièges électroniques secondaires de la justice.
2. Le Conseil supérieur de la justice peut créer des sièges électroniques secondaires pour les différents organes de l'Administration de la justice. Chacune de ces adresses électroniques contient l'accès aux services, aux procédures et aux informations relevant de chacun des organes ou administrations intégrés au réseau électronique. Il peut également créer des sièges électroniques secondaires afin d'unifier certains services tels que ceux de réception des écrits, d'enregistrement, de répartition et de communication processuelle ou les services d'exécution des décisions judiciaires.
3. Les sièges électroniques secondaires sont accessibles depuis l'adresse électronique principale du siège électronique, sans préjudice de la possibilité d'y accéder électroniquement de manière directe.
4. Le siège électronique peut également donner accès à des services fournis par d'autres administrations publiques ou par des corporations publiques qui regroupent les professionnels de la justice, au moyen de la conclusion des conventions correspondantes.
5. Le fonctionnement de tous les sièges électroniques doit être régi par les principes énoncés à l'article 1.2 ainsi que par les principes de responsabilité, de qualité, de disponibilité accessibilité et de neutralité.
6. Les services et les transactions du système respectent les standards ouverts et, le cas échéant, les autres standards d'usage généralisé.
Article 7. Organisation et gestion du réseau électronique de la justice
Le Conseil supérieur de la justice est compétent pour l'organisation et la gestion du réseau électronique. Il lui incombe notamment :
a) La mise en place, le développement et le contrôle du réseau électronique, en approuvant les normes techniques nécessaires.
b) Le contrôle des privilèges d'accès et toute autre question technique relative à l'utilisation du système informatique de gestion et de communication procédurale.
c) L'approbation des formats électroniques standard qui doivent être utilisés dans les documents électroniques transmis et figurant sur le réseau électronique, auxquels les documents présentés doivent se conformer. Ces formats doivent permettre la transmission, le stockage et l'accessibilité des documents pour les parties et le tribunal, documents qui doivent pouvoir être reproduits lors du procès et des audiences orales en tant que moyen de preuve. De même, les formats approuvés doivent respecter les droits de la défense des parties au procès.
Article 8. Accès au réseau électronique de la justice au moyen de certificats de signature électronique
1. L'accès au réseau électronique et son utilisation requièrent l'usage d'un certificat de signature électronique valide afin de garantir l'identité de l'utilisateur et la sécurité du système.
2. Les certificats électroniques reconnus par la Loi permettent d'accéder au réseau électronique et aux contenus de l'application conformément au système de gestion des privilèges d'accès établi par le Conseil supérieur de la justice à l'égard de chaque utilisateur et de chaque procès judiciaire.
3. Les coopérateurs et professionnels de la justice accèdent au réseau électronique au moyen d'un certificat de signature électronique qui leur permet d'agir dans le système informatique.
Titre III. Dossier judiciaire électronique
Article 9. Dossier judiciaire électronique
1. Le numéro de dossier judiciaire électronique est attribué conformément aux règles de répartition et de numérotation des affaires établies au sein des tribunaux. Il permet l'identification univoque de chaque procès judiciaire, sans préjudice de son identification secondaire, en fonction des différentes phases de première instance, d'appel, d'exécution, d'incidents séparés ou autres.
2. Le dossier judiciaire électronique est ordonné par un index électronique qui identifie chaque document judiciaire électronique avec ses annexes, afin de rendre compte du contenu du dossier électronique et de permettre l'accès aux documents qui le composent.
3. Le dossier judiciaire électronique est constitué des documents numérotés consécutivement selon l'ordre dans lequel ils ont été versés au dossier.
4. Ne font pas partie du dossier judiciaire électronique, et n'ont pas de valeur procédurale, les résumés ou les copies des documents électroniques figurant au dossier. N'ont pas non plus cette qualité les notes ou copies manuscrites effectuées par les parties ou le tribunal.
5. Le réseau électronique doit disposer des mécanismes nécessaires afin de garantir l'intégrité du dossier judiciaire électronique.
Article 10. Copies électroniques
1. Dans le traitement des procédures par voie télématique, les documents versés au dossier judiciaire électronique le sont sous forme de copie électronique, sans préjudice de la faculté de toute partie à la procédure de contester l'authenticité de l'un quelconque des documents produits au dossier électronique, y compris les écrits et les enregistrements audiovisuels ou dans tout autre format. Dans ce cas, le document figurant au dossier électronique est confronté à l'original.
2. Aux fins prévues au paragraphe précédent, les parties doivent conserver les documents originaux qui ont été versés au dossier électronique dans le format qui est le leur, afin de les confronter éventuellement aux documents numérisés figurant dans le dossier électronique.
3. Nonobstant ce qui précède, pour que les documents électroniques obtenus puissent être considérés comme équivalents aux documents papier numérisés, avec la même valeur que les originaux sur support papier originaux et sans qu'il soit nécessaire de disposer de ces originaux, il convient de remplir les conditions requises établies par la Loi 35/2014 , du 27 novembre, des services de confiance électronique.
Article 11. Consultations et obtention de c opies des documents électroniques
Archivage du dossier judiciaire électronique
1. Les parties aux procès judiciaires ont plein accès au dossier judiciaire électronique, afin de consulter ou d'obtenir des copies des documents qui y figurent, sauf disposition contraire des règles procédurales applicables. L'accès s'effectue au moyen des systèmes d'identification et d'authentification prévus par la Loi.
2. Le système informatique de gestion et de communication procédurale permet d'accéder directement aux documents qu'il contient, ou de les télécharger, afin d'en obtenir des copies pour le tribunal ou les parties au procès judiciaire.
3. Les copies sur support papier de documents judiciaires électroniques signés électroniquement par le greffier ont la qualité de copies authentiques à toutes fins légales.
4. Les dossiers judiciaires électroniques doivent être conservés dans une archive gérée par le Conseil supérieur de la justice, qui doit disposer des mesures de sécurité nécessaires afin de garantir l'intégrité, l'authenticité, la confidentialité et la conservation des documents stockés. Le Conseil supérieur de la justice doit élaborer et approuver une norme technique à cet effet.
5. Sans préjudice des dispositions de la législation en matière de protection des données à caractère personnel, le Conseil supérieur de la justice, doit réglementer la réutilisation des arrêts et autres décisions judiciaires par des moyens numériques de référence ou de renvoi d'information par des personnes physiques ou morales afin de faciliter l'accès à celles-ci par des tiers.
Titre IV. Traitement électronique des procès judiciaires
Chapitre premier. Registre et présentation des écrits et computation des délais
Article 12. Registre judiciaire électronique
1. Le registre électronique du système informatique permet la présentation d'écrits, de documents et de communications tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La date et l'heure sont celles officielles en Andorre et doivent être visibles sur le site électronique officiel.
2. Doivent figurer dans le registre électronique :
a) La réception de tous les écrits et documents procéduraux annexes relatifs aux procès judiciaires dont connaît chaque tribunal.
b) La communication de tous les actes et décisions procéduraux rendus dans les procès judiciaires dont connaît chaque tribunal.
c) La transmission des écrits et documents présentés par les parties au moyen de leur versement au dossier électronique une fois admis par le tribunal.
3. Le tribunal admet uniquement les écrits et documents relatifs aux procédures judiciaires dont il connaît.
4. Le registre électronique du système informatique délivre automatiquement un justificatif attestant la présentation de l'écrit ou du document, conformément aux prévisions établies dans la norme technique fixée par le Conseil supérieur de la justice.
Article 13. Présentation de la demande et des autres actes introductifs d'instance
1. La demande, la requête en injonction et les actes introductifs de tout type de procès ou procès judiciaire doivent être présentés au registre électronique correspondant aux fins de leur répartition. Une fois l'acte admis et le tribunal compétent désigné, toute communication procédurale doit être effectuée au registre électronique du tribunal saisi de l'affaire.
2. L'avocat ou le procureur qui présente une demande au système de gestion et de communication procédurale doit fournir, devant le tribunal auquel elle a été répartie, une copie papier de l'acte pour chacune des parties défenderesses, aux fins de sa transmission au défendeur. Dans le cas où, en raison du montant du litige, le défendeur n'est pas tenu de comparaître au procès judiciaire assisté d'un avocat ou représenté par un procureur, la copie papier de la demande ou de l'acte introductif du procès ou de la procédure doit inclure tous les documents annexes.
3. Dans le cas où l'intervention d'un avocat est obligatoire dans le procès judiciaire, la copie papier doit porter uniquement sur la demande qui sera notifiée à chacune des parties défenderesses. Les documents annexés à la demande peuvent être consultés par le défendeur sur le système informatique une fois qu'il a comparu à la procédure avec l'assistance et la représentation techniques requises.
4. Dans le cas où la partie qui comparaît en personne dans la procédure judiciaire sans l'intervention d'un avocat ou d'un procureur est une personne physique et ne peut, pour un motif valable, utiliser des dispositifs électroniques de communication, elle peut présenter sa demande ou sa requête par écrit. Dans ce cas, le service procédural compétent doit numériser les actes présentés afin de les introduire dans le système informatique de gestion et de communication procédurale.
Article 14. Particularités de la procédure pénale et de la procédure d'habeas corpus
1. Les règles prévues par la présente Loi sont applicables au traitement des procès pénaux, avec les particularités contenues dans le présent article et les règles du Code de procédure pénale ou d'autres lois qui deviennent applicables.
2. Les dénonciations et les plaintes peuvent être déposées par voie télématique au moyen du réseau informatique de la justice. Elles peuvent également être déposées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit être transcrite dans un document judiciaire électronique ou numérisée, selon le cas, avec ouverture du dossier électronique correspondant.
3. Dans le cas où l'intervention d'un avocat est obligatoire, les actes de communication sont effectués conformément aux dispositions de la présente Loi au moyen du système informatique de communication procédurale. En tout état de cause, les particularités contenues dans le Code de procédure pénale concernant la notification personnelle des jugements ou de certaines décisions judiciaires demeurent en vigueur. Dans les procès pénaux impliquant des personnes privées de liberté, pour autant que la décision judiciaire soit strictement et directement liée à la mesure privative de liberté, le délai procédural commence à courir à compter du jour suivant celui de la réception de la communication, indépendamment de son accès. Dans les procédures d'habeas corpus, le délai procédural commence à courir à compter du jour suivant celui de la réception de la communication, indépendamment de son accès.
4. Toutes les communications et transmissions entre la Police andorrane (Corps de police) et le Ministère public ou les tribunaux s'effectuent au moyen du servi informatique de communication procédurale.
Article 15. Computation des délais
1. La possibilité de présenter des actes et des documents au siège électronique à tout moment n'affecte en aucune manière les délais fixés par la Loi pour accomplir les formalités et les actes de procédure.
2. La présentation d'actes ou de documents un jour non ouvrable aux fins de la procédure est réputée effectuée à la première heure du premier jour ouvrable suivant.
Article 16. Présentation d'actes, de documents ou d'autres moyens ou instruments au système informatique
1. Les actes présentés au siège électronique sont ceux prévus par les lois de procédure et doivent être accompagnés du formulaire normalisé, dont le format et le contenu sont approuvés par le Conseil supérieur de la justice.
2. Tous les actes présentés au siège électronique doivent être signés au moyen des systèmes de signature électronique prévus par la Loi.
3. À titre exceptionnel, des documents, éléments ou objets de preuve peuvent être présentés devant le tribunal compétent lorsque, en raison de la singularité ou des caractéristiques de l'objet, il n'est pas possible de les fournir par voie télématique. Dans ce cas, un acte doit être présenté au siège électronique faisant référence à la circonstance exposée, et l'objet doit être présenté devant l'organe judiciaire auquel l'affaire a été attribuée le jour ouvrable suivant celui où il a été procédé à la répartition de l'acte. Ces documents ou objets sont déposés et conservés au greffe et leur existence ainsi que leur lieu de conservation sont consignés dans le dossier judiciaire électronique.
4. Le réseau électronique doit disposer d'une capacité suffisante pour assurer et permettre la réception et la transmission des actes présentés par voie télématique par les usagers du système. Dans le cas où un usager se trouve dans l'impossibilité de transmettre un acte au siège électronique en raison du dépassement de la capacité du système à cet effet, il est autorisé à le présenter sur support papier devant la juridiction compétente, à condition qu'il justifie de cette impossibilité.
Article 17. Présentation d'écrits en cas d'interruption ou d'impossibilité d'accéder au système informatique
1. L'interruption planifiée du fonctionnement du registre électronique est communiquée à tous les utilisateurs du siège électronique. À titre exceptionnel, la prorogation des délais arrivant à échéance imminente peut être autorisée ; elle doit être annoncée de manière suffisante pour la connaissance générale des utilisateurs du système de gestion et de communication procédurale.
2. En cas d'impossibilité d'accéder au système informatique de gestion et de communication procédurale, les écrits soumis à délai peuvent être présentés, également par voie télématique, le jour ouvrable suivant le dernier jour du délai de procédure.
3. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, lorsque l'impossibilité d'accéder au système informatique de gestion et de communication procédurale persiste le jour ouvrable suivant le dernier jour du délai de procédure, la partie doit remettre au tribunal, dans ce même jour, le document justifiant dûment l'impossibilité d'utiliser le système informatique de gestion et de communication procédurale. Il appartient au greffier de statuer sur l'admission du document et son incorporation au dossier judiciaire électronique. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal dont fait partie ou auquel est rattaché le greffier dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa notification.
4. En cas d'interruption ou de dysfonctionnement non planifié du registre électronique, les moyens nécessaires sont mis en œuvre afin que les utilisateurs du système de gestion et de communication procédurale soient informés de la situation et, le cas échéant, d'une éventuelle prorogation des délais arrivant à échéance imminente. À cet effet, les certificats correspondants rendant compte des circonstances exposées seront publiés sur le système informatique.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 13-3-2026 relativa a la causa 2025-100-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-03-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…es disposicions de la Llei 7/2022 esmentades, i en concret aquelles contingudes a l’article 17, que preveuen aquest supòsit, no poden aplicar-se en aquesta causa, el termini suplementari d’un dia previst en cas de …»
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Chapitre deuxième. Actes de communication au moyen du système informatique
Article 18. Notification de la première assignation ou citation et comparution à l'instance judiciaire
1. La première assignation ou notification découlant de l'admission d'une demande ou de l'écrit introductif d'une procédure doit être notifiée à personne. Une communication à personne n'est pas nécessaire lorsqu'il existe une désignation valable d'avocat ou d'avoué ou dans le cas des personnes morales tenues d'utiliser le réseau électronique.
2. La notification à personne est exigible lorsqu'une loi le prévoit.
3. La notification au défendeur doit indiquer le délai pour répondre à la demande ou accomplir la formalité correspondante. Il y est également fait mention du délai de cinq jours dont dispose la personne notifiée pour désigner un avocat ou un avoué. Les délais de procédure fixés pour comparaître et répondre à la demande sont suspendus pendant cinq jours ouvrables, accordés pour désigner un avocat ou un avoué, et leur computation commence, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la justice, une fois écoulé ledit délai de cinq jours ouvrables.
4. La demande d'aide juridictionnelle suspend la computation du délai de procédure de cinq jours ouvrables prévu pour procéder à la désignation d'un avocat ou d'un avoué. Le délai reprend une fois qu'il a été statué sur son octroi ou son refus.
Article 19. Communication des actes de procédure autres que la première assignation
1. Le Ministère public, les avocats, les avoués, l'huissier et les autres coopérateurs et professionnels de la justice, ainsi que les administrations et entités publiques en relation avec l'Administration de la justice, y compris la Police andorrane (Corps de police), communiquent avec les tribunaux au moyen du système informatique. Le délai de procédure court à compter du jour suivant celui de l'accès à la communication procédurale. À défaut d'accès à la communication électronique dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où la communication a été effectuée, la computation du délai de procédure commence le jour ouvrable suivant.
2. Si la personne physique comparaît sans avocat ni avoué, leur intervention n'étant pas obligatoire, la communication est effectuée au moyen de l'accès au système informatique de communication procédurale. Si elle ne dispose pas d'un certificat électronique valable, les communications sont effectuées directement par courrier électronique à l'adresse qu'elle a indiquée et, à défaut, par courrier ordinaire recommandé ou par tout autre moyen permettant de justifier la date de réception et le contenu de la communication. Les parties sont tenues de communiquer les changements d'adresse pendant le déroulement de l'instance.
3. La communication entre le tribunal et les autres personnes et entités publiques ou privées qui sont en relation ou collaborent avec l'Administration de la justice est effectuée au moyen du service informatique. Lorsque la communication électronique n'est pas possible, pour quelque cause que ce soit, cette communication est effectuée au moyen de lettres officielles adressées par courrier ordinaire ou électronique ou par tout autre moyen technique permettant de justifier la date de réception et le contenu de la communication. Le greffier constate par procès-verbal la réception de cette communication.
Article 20. Actes de procédure de communication avec les experts, les témoins et les autres personnes intervenant à l'instance
1. Le tribunal communique directement avec les experts au moyen du système informatique. Cette communication produit pleinement ses effets. L'expert est tenu de communiquer les changements de l'adresse électronique indiquée pendant la durée de l'instance.
2. La communication avec les témoins ou les autres personnes qui ne sont pas tenues d'utiliser le système informatique est effectuée par courrier électronique à l'adresse qu'ils ont indiquée et, à défaut, par courrier ordinaire recommandé ou par tout autre moyen permettant de justifier la date de réception et le contenu de la communication. Le greffier dresse procès-verbal de cette communication.
Article 21. Mention au dossier judiciaire électronique de tous les actes de notification et de communication avec les parties et les autres intervenants
Il est fait mention au dossier judiciaire électronique de tous les actes de notification et de communication effectués avec les parties ou les autres intervenants, même lorsqu'ils ont été accomplis par des moyens autres que la communication électronique par le système informatique de communication et de gestion procédurale.
Chapitre troisième. Justification de la défense juridique et de la représentation. Documentation des procès et des audiences
Article 22. Justification de la défense juridique et de la représentation procédurale
1. Avec la demande, ou d'autres actes introductifs d'instance, est produit le document judiciaire électronique, ou bien sa numérisation, du pouvoir de représentation conféré à l'avocat ou à l'avoué, lequel peut être un acte sous seing privé pour autant qu'il soit conforme aux règles procédurales applicables.
2. La représentation procédurale conférée par comparution apud acta est directement incorporée au dossier judiciaire électronique par le greffier.
3. Le défendeur dispose d'un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la notification de l'assignation, pour désigner un avocat chargé de le défendre et, le cas échéant, un avoué chargé de le représenter. Il peut également demander l'aide juridictionnelle conformément à l'article 18.4 de la présente Loi. Ce délai suspend celui prévu par les règles de procédure pour comparaître à l'instance et répondre à la demande ou à l'acte introductif d'instance. Une fois la partie comparue, par l'intermédiaire de son avocat ou de son avoué, elle peut accéder au dossier judiciaire électronique.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 13-3-2026 relativa a la causa 2025-101-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-03-13 · cita l'article de la llei
«…a representació processal com a una de les funcions de l’advocat. - Afegeix que l’article 22 de la Llei 7/2022 , del 31 de març, d’accés electrònic de l’Administració de justícia estableix que el poder de represe…»
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Article 23. Documentation des procès, audiences et autres actes
1. Le dossier judiciaire électronique comprend l'enregistrement des procès, audiences et comparutions.
2. Le greffier dresse un procès-verbal succinct au format électronique qui mentionne le début et la fin de l'enregistrement audiovisuel des audiences et comparutions. Il est également responsable de son incorporation au dossier judiciaire électronique.
3. Les documents sur support papier qui doivent être incorporés au dossier judiciaire électronique sont numérisés au greffe sous la foi publique, le cas échéant, du greffier.
Disposition additionnelle première. Champ d'application de la Loi
La présente Loi s'applique à l'ensemble de l'organisation et des procédures judiciaires et complète les lois de procédure en ce qui concerne l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'Administration de la justice.
Disposition additionnelle deuxième. Compétence du Conseil supérieur de la justice
Il appartient au Conseil supérieur de la justice de procéder à l'adoption des normes et des critères techniques relatifs au réseau et au système informatique de gestion et de communication procédurale, dans le cadre de ses compétences, conformément à la Loi qualifiée de la justice.
Disposition additionnelle troisième. Dotation en moyens et instruments électroniques et formation
Le Conseil supérieur de la justice et le Ministère de la Justice, en collaboration avec les autres administrations publiques compétentes en matière de justice, doivent doter l'Administration de la justice et le Ministère public des moyens et instruments électroniques nécessaires pour pouvoir exercer effectivement leurs fonctions conformément au système prévu par la Loi. De même, ils doivent entreprendre les actions nécessaires à la formation du personnel au service de l'Administration de la justice à l'utilisation du nouveau système informatique.
Disposition additionnelle quatrième. Collaboration avec les corporations publiques regroupant les avocats, avoués, huissiers et notaires
Le Conseil supérieur de la justice et le Ministère de la Justice doivent conclure les conventions appropriées afin de parvenir à la pleine interopérabilité et à la pleine coopération entre l'Administration de la justice et les corporations publiques regroupant les avocats, avoués, huissiers, notaires ou autres intervenants dans la justice, en vue de la pleine efficacité du réseau et du système informatique de gestion et de communication procédurale. À cet effet, doit être offerte la formation nécessaire à une connaissance suffisante de l'utilisation du système informatique du service de l'Administration de la justice ; doit être garantie la compatibilité entre les logiciels de l'Administration de la justice et les logiciels des cabinets d'avocats, qui respectent les systèmes définis et approuvés par le Conseil supérieur de la justice, et doivent être organisés les essais pilotes nécessaires en ce qui concerne le fonctionnement et la mise en service du système informatique de communication et de gestion procédurale, de même que doivent être communiqués les résultats obtenus, y compris les problèmes soulevés et les solutions possibles.
Disposition additionnelle cinquième. Accessibilité au réseau électronique de la justice
Les administrations publiques ayant des compétences en matière de justice doivent garantir l'accès de tous les auxiliaires de l'Administration de la justice et, en général, de tous les citoyens au réseau électronique pour l'exercice de leurs droits conformément aux dispositions des règles de procédure.
Disposition additionnelle sixième. Développement normatif par le Conseil supérieur de la justice
Le Conseil supérieur de la justice doit élaborer et approuver, dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la publication de la loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , les normes techniques prévues par la présente Loi.
Disposition additionnelle septième. Références à la juridiction administrative et fiscale
Les références contenues dans toute norme légale ou réglementaire à la juridiction administrative et fiscale doivent s'entendre faites, à compter de l'entrée en vigueur de la
Disposition finale première.
de la présente Loi, à la juridiction administrative.
Disposition transitoire première.
Coexistence des procédures judiciaires Le registre électronique, le réseau et le système informatique entreront en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Toutefois, les procédures judiciaires déjà engagées continueront d'être instruites selon le système traditionnel de dossier et de communications judiciaires jusqu'à l'achèvement de la phase procédurale de première instance, de deuxième instance ou d'exécution dans laquelle elles se trouvent.
L'éventuelle phase suivante sera instruite au moyen du système informatique.
La documentation des procédures judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur de la présente Loi sera constituée par le dossier papier conservé au greffe correspondant à la première ou à la deuxième instance et par le dossier électronique conservé sur les serveurs et les dépôts de données de l'Administration de la justice correspondant à la deuxième instance ou, le cas échéant, à l'exécution.
Le principe d'unité du dossier sera garanti au moyen des références appropriées permettant d'identifier les deux parties.
En tout état de cause, dans les affaires en cours, les tribunaux peuvent décider, après avoir entendu les parties, de poursuivre les phases suivantes jusqu'à l'achèvement de la procédure judiciaire selon le système traditionnel de dossier et de communications judiciaires, lorsqu'en raison des circonstances ils l'estiment plus approprié pour les intérêts de la justice.
Disposition transitoire deuxième.
Règles applicables en relation avec les dispositions finales première et deuxième
1. La Section d'instruction spécialisée demeure compétente pour connaître des dossiers dont la compétence lui est attribuée à la date d'entrée en vigueur de la Disposition finale première de la présente Loi.
2. Les montants des dépôts et des cotisations fiscales en matière d'immigration, tels que modifiés par la
Disposition finale deuxième.
de la présente Loi, s'appliquent aux dossiers d'immigration qui sont présentés à compter de l'entrée en vigueur de ladite Disposition finale. Disposition finale première. Modification de la Loi qualifiée de la justice
1. Le paragraphe 4 de l'article 41 bis de la Loi qualifiée de la justice du 3 septembre 1993 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 41 bis […]
4. Tous les jours et toutes les heures de l'année sont ouvrables, sans qu'une habilitation spéciale soit nécessaire, pour l'instruction et l'exécution des jugements dans les procédures pénales. Néanmoins, les notifications pendant les jours non ouvrables et le mois d'août se limitent aux actes relatifs à des affaires avec détenu ou à d'autres cas d'actes pénaux objectivement urgents. »
2. Les paragraphe 4 et 6 de l'article 50 de la Loi qualifiée de la Justice du 3 septembre 1993, dans la version en vigueur établie à la
Disposition finale troisième.
de la Loi 24/2018 du 18 octobre du code de procédure civile, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 50 […]
4. La Section administrative est compétente pour connaître des procès attribués à la juridiction administrative conformément aux lois applicables. […]
6. La Section d'instruction spécialisée est compétente pour connaître des infractions pénales :
a) Relatives à la génétique et à la reproduction humaines.
b) Contre la liberté de mouvement des personnes.
c) Relatives à la prostitution.
d) Contre l'ordre socio-économique, à l'exception du délit d'utilisation frauduleuse de carte de crédit, des délits contre la sécurité sociale et des délits de contrebande.
e) Contre la sécurité collective, à l'exception des délits de détention et de port illégal d'armes et contre la sécurité routière.
f) Contre la Constitution.
g) Contre l'ordre public.
h) Contre la paix et l'indépendance de la Principauté.
i) Contre la fonction publique, à l'exception des délits de célébration de mariage illégal et d'atteintes contre les fonctionnaires et d'usurpation de fonctions publiques.
j) Relatives au blanchiment d'argent ou de valeurs.
k) Relatives à la fausse monnaie et aux effets timbrés.
l) Contre la communauté internationale.
m) Commises sous forme de criminalité organisée. La même section est compétente en ce qui concerne la coopération judiciaire internationale résultant des infractions visées ci-dessus. La Section d'instruction générale est compétente pour connaître des autres infractions pénales. Les sections d'instruction sont compétentes, conformément aux dispositions du présent paragraphe et aux autres lois applicables, pour juger selon la procédure de l'ordonnance pénale les contraventions pénales, les délits mineurs et les délits majeurs, et pour exécuter les ordonnances pénales qu'elles ont rendues. […]. »
3. Le paragraphe 5 de l'article 66 bis de la Loi qualifiée de la justice du 3 septembre 1993 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66 bis […]
5. Le même jury évalue les deux phases de la procédure de sélection et rend publique la liste des personnes ayant obtenu la note la plus élevée aux épreuves, en nombre égal à celui des postes à pourvoir. Les personnes qui ont réussi de manière satisfaisante les épreuves théorique, pratique et de langues et qui n'ont pas été sélectionnées peuvent être déclarées par le Conseil supérieur de la justice en situation de réserve, pour le cas où les personnes sélectionnées renonceraient ou seraient exclues avant d'être nommées batlles, ou pour pourvoir un poste vacant ou un poste de batlle nouvellement créé, dans un délai maximal de deux ans à compter de la déclaration de réserve de poste.[…]. » Disposition finale deuxième. Modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Le premier alinéa de la lettre
d) du paragraphe 2.B) de l'article 38 ter de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38 ter. Critères d'octroi des autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre […]
d) Verser et déposer auprès de l'Autorité financière andorrane, au moment même où est présentée la demande d'autorisation d'immigration, le montant de quinze mille euros (15.000 euros) non rémunérés. Si le titulaire de l'autorisation se radie, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l'Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues qui peuvent être effectuées pour manquement aux obligations contractées en Principauté d'Andorre. […]. »
2. Le paragraphe 2 de l'article 96 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 96. Investissement dans des actifs andorrans […]
2. En tout état de cause, le titulaire principal d'une résidence sans activité lucrative doit verser et déposer auprès de l'Autorité financière andorrane le montant de quarante-sept mille cinq cents euros (47.500 euros) non rémunérés. En outre, le titulaire principal doit également déposer le montant de neuf mille cinq cents euros (9.500 euros) non rémunérés pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident sans activité lucrative. Ces montants sont déduits de la somme mentionnée au paragraphe 1 du présent article. Si le titulaire de l'autorisation se radie, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l'Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues qui peuvent être effectuées pour manquement aux obligations contractées en Principauté d'Andorre. […]. »
3. Le paragraphe
d) de l'article 99 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 99. Régime applicable […]
d) Le titulaire principal d'une autorisation de résidence pour professionnels à rayonnement international doit verser et déposer auprès de l'Autorité financière andorrane le montant de quarante-sept mille cinq cents euros (47.500 euros) non rémunérés. En outre, le titulaire principal doit également déposer le montant de neuf mille cinq cents euros (9.500 euros) non rémunérés pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident en tant que professionnel à rayonnement international. Si le titulaire de l'autorisation se radie, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l'Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues qui peuvent être effectuées pour manquement aux obligations contractées en Principauté d'Andorre. »
4. Le paragraphe
b) de l'article 101 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 101. Régime applicable […]
b) Le titulaire principal d'une autorisation de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif doit verser et déposer auprès de l'Autorité financière andorrane le montant de quarante-sept mille cinq cents euros (47.500 euros) non rémunérés. En outre, le titulaire principal doit également déposer le montant de neuf mille cinq cents euros (9.500 euros) non rémunérés pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif. Si le titulaire de l'autorisation se radie, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l'Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues qui peuvent être effectuées pour manquement aux obligations contractées en Principauté d'Andorre. »
5. Le paragraphe 1 de l'article 102 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 102. Personnes pouvant demander le regroupement familial
1. Peuvent demander le regroupement familial selon les spécifications de la présente Loi, la personne de nationalité andorrane qui réside en Principauté d'Andorre ou l'étranger titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail qui a résidé légalement et de manière effective et permanente en Andorre au cours des trois derniers mois. […]. »
6. Les paragraphes 14 et 16 de l'article 154 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 154. Cotisation fiscale et dette fiscale Les cotisations fiscales des taxes en matière d'immigration sont les suivantes : Description Euros […] 14.Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence sans travail (initiale) 2.500 […]
16. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence pour le résident à charge (initiale) 500 […]. » Disposition finale troisième. Qualification de la Loi Les dispositions finales première et deuxième de la présente Loi, ont le caractère de loi qualifiée.
Disposition finale quatrième. Textes consolidés
Il est confié au Gouvernement, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, le soin de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le projet de consolidation de la Loi qualifiée de la Justice du 3 septembre 1993, ainsi que le projet de consolidation de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, avec l'incorporation de toutes les modifications qui y ont été apportées.
Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur
La présente Loi entrera en vigueur le 3 février 2025, à l'exception des dispositions finales première et deuxième, qui sont entrées en vigueur le 21 avril 2022.