Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 29. Autorisation de résidence et de travail du personnel des établissements d'enseignement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Autorisation de résidence et de travail du personnel des établissements d'enseignement
1. L'étranger membre du personnel enseignant ou non enseignant d'un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre, concerné par un traité international en vertu duquel la Principauté d'Andorre s'est engagée, obtient, à compter de sa nomination, après avoir justifié de sa qualité et après en avoir fait la demande, une autorisation de résidence et de travail pour la durée de sa nomination en Andorre.
2. Lorsque cet étranger est nommé pour une durée indéterminée, il obtient une autorisation de résidence et de travail d'une durée de dix ans.
3. Cette autorisation est renouvelable selon les mêmes critères tant que les conditions initiales de délivrance sont maintenues.
4. Si le titulaire de cette autorisation prend sa retraite et continue de résider de façon permanente et effective dans la Principauté d'Andorre, il peut renouveler son autorisation ; dans ce cas, la durée du renouvellement est la même que la durée de l'autorisation initiale, ou du dernier renouvellement si elle avait été renouvelée. Les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes d'une durée de dix ans.
Art. 29 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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