Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 103. Personnes pouvant bénéficier du regroupement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103. Personnes pouvant bénéficier du regroupement
1. Une personne de nationalité andorrane qui réside dans la Principauté d'Andorre ou une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail qui réside dans la Principauté d'Andorre et qui y a résidé légalement et de manière effective et permanente au cours des trois derniers mois, peut demander le regroupement familial avec :
a) Le conjoint ou le membre de l'union stable de couple.
b) Ses enfants mineurs, et les enfants mineurs du conjoint dont ils ont la garde légale.
c) Ses enfants majeurs, et les enfants majeurs du conjoint, à charge et dont ils exercent la tutelle légale ou qu'ils ont sous leur protection dans le cadre d'une institution similaire.
d) Les ascendants à charge âgés d'au moins 65 ans ou retraités.
e) D'autres personnes que celles mentionnées aux lettres précédentes lorsque le demandeur en exerce la tutelle légale ou les a sous sa protection dans le cadre d'une autre institution similaire reconnue par l'ordre juridique andorran et non contraire à l'ordre public national, à condition que les deux parents aient perdu l'autorité parentale ou que celle-ci soit éteinte à leur égard.
2. Lorsqu'il s'agit des enfants visés aux paragraphes
b) et
c) ci-dessus, le regroupement est immédiat si le conjoint qui pouvait être regroupé avec l'autre obtient, à son tour, une autorisation de résidence et de travail, tout en remplissant les autres conditions requises.
3. Aux fins du présent titre, est considérée comme personne à charge celle qui ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes pour vivre et qui dépend financièrement de la personne demandeur du regroupement familial. Le caractère suffisant des ressources financières est déterminé par voie réglementaire, en tenant compte notamment, comme critères de calcul, du coût des biens et des services de base et de l'évaluation objective des besoins financiers de toutes les personnes à charge.
Art. 103 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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