MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 38 ter. Critères d'octroi des autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 38 ter. Critères d'octroi des autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre

1. La personne étrangère qui demande à résider dans la Principauté d'Andorre et à y exercer une activité pour compte propre peut obtenir une autorisation d'immigration de résidence et de travail pour compte propre, conformément aux dispositions de l'article 23.12.

2. Pour l'octroi d'autorisations d'immigration en vue d'exercer une activité pour compte propre, la personne étrangère demanderesse doit remplir les conditions suivantes : A) Dans le cas d'un professionnel diplômé, préalablement à l'octroi de l'autorisation, il doit effectuer une réservation de cette autorisation et dispose d'un délai de trois mois pour justifier les conditions requises suivantes en présentant les justificatifs correspondants au Service de l'immigration :

a) Qu'il a obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

b) Qu'il s'est inscrit auprès de l'ordre professionnel correspondant, le cas échéant.

c) Qu'il remplit les autres conditions établies par la présente Loi. À défaut de justifier dans le délai de trois mois les conditions requises énoncées à la présente lettre A, la réservation de demande d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre devient sans effet. B) Dans tous les autres cas :

a) Préalablement à l'octroi de l'autorisation, il doit effectuer une réservation de cette autorisation et dispose d'un délai de six mois pour justifier les conditions requises suivantes en présentant les justificatifs correspondants au Service de l'immigration : i. Avoir obtenu l'autorisation d'investissement étranger correspondante pour constituer une société andorrane dans laquelle il détient une participation supérieure à 34%, et avoir légalement constitué ladite société. ii.

Exercer une fonction au sein de l'organe d'administration de la société mentionnée au point i ci-dessus, et y exercer également une fonction de direction effective et de contrôle de la gestion de l'activité. iii.

Effectuer un versement, en faveur de l'Autorité financière andorrane, au moment même où est présentée la demande d'autorisation d'immigration, d'un montant de cinquante mille euros (50.000 €), lequel est versé à titre définitif et n'est pas remboursable, sauf si l'autorisation d'immigration initiale est refusée.

Une fois que le Service de l'immigration a communiqué l'octroi de l'autorisation correspondante, l'Autorité financière andorrane doit transférer au ministère compétent en matière de finances le montant versé à titre définitif, lequel demeure acquis à l'État.

Dans le cas où la société andorrane constituée en vertu de laquelle l'autorisation d'immigration est demandée a été établie dans le but de mener à bien un projet entrepreneurial sélectionné par l'une des entités préalablement reconnues par le Gouvernement à cet effet, ou a été établie dans le but de promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre, pour autant qu'il s'agisse d'une activité entrepreneuriale à haute valeur ajoutée technologique et selon les critères établis par voie réglementaire, il n'est pas nécessaire que le titulaire de ladite autorisation acquitte ni dépose le montant visé à l'alinéa précédent.

Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par : Économie numérique : la partie de la production économique découlant uniquement ou principalement des technologies numériques, avec des modèles d'affaires fondés sur des biens ou services numériques.

Entrepreneuriat : l'acte de créer une entreprise en assumant la majorité des risques et en bénéficiant de la majorité des rendements, généralement en innovant dans de nouveaux biens ou services.

Innovation : la mise en œuvre pratique d'idées qui aboutissent à l'introduction de nouveaux biens ou services ou à l'amélioration de l'offre de biens ou services existants.

Activité à haute valeur ajoutée technologique : celle qui repose sur le développement ou l'intégration d'une technologie avancée propre, qui génère des connaissances ou une innovation substantielle par rapport à l'état de la technique et qui produit un impact économique et productif significatif, notamment par la création d'emplois hautement qualifiés et la contribution à des chaînes de valeur stratégiques.

À défaut de justifier dans le délai de six mois les conditions requises énoncées à la présente lettre a), la réservation de demande d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre devient sans effet.

b) Une fois démontré le respect des conditions prévues à la lettre a), il doit : i. Justifier, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation d'immigration, que la société mentionnée au point i. ci-dessus est titulaire d'un commerce dûment enregistré et en activité dans la Principauté d'Andorre. Cette activité doit être démontrée, au moment du renouvellement de l'autorisation, au moyen des produits générés par la société et par le commerce dont elle est titulaire. ii. Remplir les autres conditions établies par la présente Loi. L'octroi et la délivrance de l'autorisation d'immigration ne prennent effet qu'une fois remplies toutes les conditions énumérées au paragraphe 2.B du présent article, à l'exception de celle prévue au paragraphe 2.B.b)i.

3. Dans le cas où le renouvellement de l'autorisation d'immigration de résidence et de travail pour compte propre est rejeté deux fois consécutives, pour défaut d'activité ou de résidence, le demandeur ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation de résidence et de travail pour compte propre avant l'écoulement d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle a été notifiée la décision définitive rejetant le renouvellement de l'autorisation. De même, en cas de désistement d'une demande d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre présentée, le demandeur ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation de résidence et de travail pour compte propre avant l'écoulement d'au moins douze mois à compter de la date du désistement.

4. Dans le cas où le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre demande sa radiation volontaire de la Principauté d'Andorre, il ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation de résidence et de travail pour compte propre avant l'écoulement d'au moins douze mois à compter de la date du certificat de radiation volontaire du pays.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · nouvelle rédaction · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 38 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2012/art-38-ter

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

Proposez une amélioration