Loi 16/2013, du 10 octobre, portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Il est ajouté un nouvel article 22 bis à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 22 bis. Obligation d'inscription auprès du comú Toute personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail, et toute personne résidente au titre du regroupement, doivent s'inscrire auprès du comú de la paroisse dans laquelle elles résident dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date d'octroi de l'autorisation d'immigration et justifier de cette inscription dans le même délai auprès du Service de l'immigration. »
Article 2.
Le paragraphe 10 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : «
10. Le nombre d'autorisations de résidence sans activité lucrative pour des professionnels ayant une projection internationale et pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif et pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés pouvant être octroyées pendant une période déterminée est fixé périodiquement en fonction des circonstances économiques et sociales de la Principauté d'Andorre. Le nombre maximal d'autorisations est déterminé par voie réglementaire dans la même norme que celle qui fixe les quotas d'autorisations d'immigration générale ou dans une autre norme de même rang. Toutes ces autorisations de résidence sont comptabilisées dans le quota approuvé, à l'exception de celles relatives aux personnes qui accèdent à la qualité de résident sans activité lucrative, conformément aux dispositions des articles 91, 93 et
94. Ne sont pas non plus comptabilisées les personnes qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'article 97. »
Article 3.
Il est ajouté deux nouveaux paragraphes, 11 et 12, à l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigés comme suit : «
11. Le nombre d'autorisations d'immigration de travail sans résidence est fixé périodiquement par voie réglementaire, sur la base de la politique d'immigration définie et en fonction des circonstances économiques et sociales de la Principauté d'Andorre.
12. Le nombre d'autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre est fixé périodiquement par voie réglementaire, sur la base de la politique d'immigration définie et en fonction des circonstances économiques et sociales de la Principauté d'Andorre. »
Article 4.
Le paragraphe 6 de l'article 27 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : «
6. Une personne ou une entreprise qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère ou d'un professionnel indépendant étranger pour une courte durée, c'est-à-dire n'excédant en aucun cas 30 jours calendaires par année civile, n'a à solliciter aucune autorisation d'immigration, mais doit adresser une communication préalable écrite au Service de l'immigration et, si la prestation est égale ou supérieure à 5 jours ouvrables, doit acquitter la taxe correspondante, dont les modalités de paiement sont fixées par voie réglementaire. »
Article 5.
Il est ajouté un article 28 bis à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 28 bis. Autorisation de travail sans résidence
1. La personne étrangère qui sollicite et obtient une autorisation de travail sans résidence est autorisée à travailler à l'étranger pour une entreprise légalement constituée en Andorre, et doit également résider à l'étranger, dans les conditions déterminées par la Loi.
2. L'autorisation de travail sans résidence est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes de deux ans.
3. À l'issue de sept ans à compter de la date d'octroi initial de l'autorisation, les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes d'une durée de dix ans. »
Article 6.
Il est ajouté un article 28 ter à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 28 ter. Autorisation de résidence et de travail pour compte propre
1. La personne étrangère qui sollicite et obtient une autorisation de résidence et de travail pour compte propre est autorisée à résider et à travailler dans la Principauté d'Andorre, dans les conditions déterminées par la Loi.
2. L'autorisation de résidence et de travail pour compte propre est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes de deux ans.
3. Une fois écoulés sept ans à compter de la date d'octroi initial de l'autorisation, les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes d'une durée de dix ans. »
Article 7.
L'article 30 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 30. Autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche
1. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche est autorisée à étudier, à effectuer des stages de formation, à effectuer des entraînements sportifs ou à mener des recherches de caractère scientifique ou similaire et à résider dans le pays uniquement pendant la durée des études, des stages, des entraînements ou des recherches pour lesquels elle a reçu cette autorisation. Un calendrier des activités de recherche, des stages, des entraînements ou des études que l'intéressé souhaite effectuer, assorti d'une prévision concrète de leur achèvement, doit être joint à la demande.
2. Aux fins du paragraphe précédent du présent article, on entend par stages de formation, entraînements sportifs ou recherche l'activité non rémunérée, ou rémunérée dans le cadre d'une convention conclue entre le ministère chargé de l'éducation ou des sports et l'établissement d'enseignement ou sportif étranger reconnu, selon le cas, exercée au sein d'une entreprise située en Andorre et ayant une finalité exclusivement formative, sportive ou de recherche. En tout état de cause, s'agissant des autorisations pour stages de formation ou recherche, les demandeurs doivent être titulaires du diplôme académique ou professionnel correspondant, ou être en train d'accomplir les démarches pour l'obtenir, sans s'être toutefois intégrés au marché du travail.
3. L'autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement ou l'autorisation d'immigration en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche suppose dans tous les cas la justification d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de frais médicaux ou sanitaires. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
4. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche accordée à un mineur requiert l'autorisation expresse de la personne qui en est le représentant ou le tuteur légal, ainsi que la justification que, en Andorre, il sera placé sous la garde d'une institution ou d'une entité légalement constituée ou d'une personne majeure. Si la garde du mineur incombe à une institution ou à une entité légalement constituée, cette institution ou entité doit être andorrane, et si elle incombe à une personne, celle-ci doit être de nationalité andorrane ou résidente dans la Principauté d'Andorre et être titulaire d'une autorisation d'immigration en cours de validité au moins pour la période de durée des études, des stages de formation, des entraînements sportifs ou de la recherche projetés.
5. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche ne peut être prorogée que s'il est justifié qu'il a été impossible de les mener à bien dans les prévisions et les délais maximaux indiqués dans le calendrier joint à la demande.
6. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche requiert de justifier que l'on dispose des ressources financières suffisantes pour vivre dans la Principauté d'Andorre pendant la durée des études, des stages, des entraînements ou de la recherche, ainsi que d'un logement adéquat. Le caractère suffisant des ressources et celui du logement sont déterminés par voie réglementaire. »
Article 8.
Un nouvel article 30 bis est ajouté à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 30 bis. Autorisation de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements privés de soins médicaux ou thérapeutiques
1. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements privés de soins médicaux ou thérapeutiques est autorisée à résider dans la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions spécifiques établies au titre IX bis de la présente Loi.
2. L'autorisation initiale de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements privés de soins médicaux ou thérapeutiques est accordée pour une période d'un an prorogeable. Les renouvellements sont accordés pour des périodes d'un an. »
Article 9.
Le paragraphe 2 de l'article 32 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : «
2. L'autorisation initiale de résidence sans activité lucrative est accordée pour une période de deux ans prorogeable. Le premier renouvellement est accordé pour une période de deux ans, et le deuxième et les suivants, pour une période de trois ans. »
Article 10.
L'article 34 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 34. Définition La qualité de résident dans la Principauté d'Andorre et les droits qui en découlent sont attribués à tous les étrangers titulaires d'une autorisation d'immigration en cours de validité, à l'exception des travailleurs frontaliers et des étrangers titulaires d'une autorisation de travail sans résidence. »
Article 11.
L'article 36 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 36. Critères de cohésion sociale Préalablement au dépôt d'une demande d'autorisation d'immigration, l'entreprise demanderesse doit justifier de manière motivée que sa demande ne peut être satisfaite par le marché du travail intérieur et doit accomplir, en même temps, toutes les démarches requises par la réglementation auprès de l'organisme compétent en matière d'emploi. Sont exceptées de ces conditions requises les autorisations d'immigration délivrées pour l'exercice d'une activité pour compte propre et les autorisations de travail sans résidence. »
Article 12.
Il est ajouté un nouvel article 38 bis à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 38 bis. Critères d'octroi des autorisations d'immigration de travail sans résidence
1. La personne étrangère qui demande à obtenir une autorisation d'immigration de travail sans résidence pour travailler à l'étranger pour le compte d'une entreprise légalement constituée en Andorre, tout en résidant à l'étranger, peut obtenir une autorisation d'immigration de travail sans résidence, conformément aux dispositions de l'article 23.11 de la Loi.
2. Pour l'octroi d'autorisations d'immigration de travail sans résidence, la personne étrangère qui en fait la demande doit remplir les conditions suivantes :
a) Justifier par des documents avoir été engagée par une entreprise légalement constituée dans la Principauté d'Andorre avec un salaire fixe supérieur à trois fois le salaire minimum en vigueur à tout moment dans la Principauté d'Andorre pendant toute la durée de la relation de travail.
b) Justifier, et maintenir en vigueur, que l'entreprise a souscrit une couverture et une assurance privée maladie pour le demandeur pendant toute la durée de validité de l'autorisation d'immigration, ainsi que pour les membres de sa famille à charge, lorsque le pays dans lequel le travail est effectivement exercé ne bénéficie pas d'une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale.
c) Remplir les autres conditions établies par la présente Loi. »
Article 13.
Il est ajouté un nouvel article 38 ter à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 38 ter. Critères d'octroi des autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre
1. La personne étrangère qui demande à résider de façon permanente dans la Principauté d'Andorre et à y exercer une activité pour compte propre peut obtenir une autorisation d'immigration de résidence et de travail pour compte propre, conformément aux dispositions de l'article 23.12 de la Loi.
2. Pour l'octroi d'autorisations d'immigration pour exercer une activité pour compte propre, la personne étrangère qui en fait la demande doit remplir les conditions suivantes : A) Dans le cas d'un professionnel libéral :
a) Justifier, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation d'immigration, avoir obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession libérale.
b) Justifier, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation d'immigration, avoir obtenu son inscription auprès de l'ordre professionnel correspondant, le cas échéant.
c) Remplir les autres conditions établies par la présente Loi. Tant que les conditions établies aux points a et b ci-dessus ne sont pas justifiées, l'autorisation d'immigration est suspendue. B) Dans tous les autres cas :
a) Avoir obtenu l'autorisation d'investissement étranger correspondante pour constituer une société andorrane dans laquelle le demandeur détient une participation supérieure à 10% et avoir légalement constitué la société en question.
b) Exercer une fonction au sein de l'organe d'administration de ladite société.
c) Justifier, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation d'immigration, que la société légalement constituée et visée au point a est titulaire d'un commerce dûment enregistré et en activité dans la Principauté d'Andorre.
d) Remplir les autres conditions établies par la présente Loi. » Conformément à la présente Loi, l'activité commerciale prévue au point c ci-dessus doit être démontrée par les produits générés par la société et par son ou ses commerces.
Article 14.
L'article 39 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 39. Conditions d'octroi des autorisations d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche Le Gouvernement peut subordonner l'octroi d'autorisations d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche à l'existence d'accords spécifiques ou du principe de réciprocité avec le pays d'origine du demandeur. »
Article 15.
L'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 40. Principe de priorité dans l'octroi des autorisations Les autorisations d'immigration de résidence et de travail, temporaire, de frontalier, temporaire de frontalier, de résidence et de travail pour compte propre, de travail sans résidence et de résidence sans travail, sont octroyées en premier lieu aux ressortissants des États ayant signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ensuite aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et enfin aux ressortissants d'autres États. »
Article 16.
L'article 45 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 45. Logement Le logement du demandeur doit remplir les conditions légales minimales d'habitabilité requises par voie réglementaire, si cette personne doit justifier d'un domicile en Andorre. »
Article 17.
L'article 46 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 46. Âge Le demandeur doit être âgé de plus de dix-huit ans, sauf dans les cas de regroupement familial et d'autorisations d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche ou d'autres cas expressément exceptés par la présente Loi. »
Article 18.
Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 à l'article 52 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : «
5. Est également prise en compte dans l'exercice permanent et effectif de l'activité professionnelle l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger, dans les conditions prévues à l'article 28 bis. »
Article 19.
L'article 53 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 53. Résidence permanente et effective
1. Pour obtenir le renouvellement de toute autorisation d'immigration, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé de façon permanente et effective dans la Principauté d'Andorre à compter de la date de début s'il s'agit d'une autorisation initiale, ou de la date du dernier renouvellement dans les autres cas. Sont exceptés de cette règle les titulaires d'une autorisation d'immigration de frontalier et les titulaires d'une autorisation de travail sans résidence.
2. Sont comptabilisées dans la période de résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre les absences dues aux congés payés, à un traitement médical à l'étranger consécutif à une maladie ou à un accident, à un cycle de formation à l'étranger dans les conditions définies à l'article 52.3, ou à un déplacement professionnel à l'étranger convenu par l'employeur dans le cadre de la réalisation de travaux déterminés d'une durée non supérieure à 12 mois prorogeables pour une cause justifiée par l'employeur et avec une autorisation du Service de l'immigration. »
Article 20.
Il est ajouté un nouvel article 58 bis à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigé comme suit : « Article 58 bis. Renouvellement de l'autorisation de travail sans résidence Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de travail sans résidence, la personne qui en est titulaire doit avoir travaillé à l'étranger pour une entreprise légalement constituée en Andorre et doit avoir résidé à l'étranger pendant toute la période de l'autorisation. Le Service de l'immigration refuse le renouvellement si l'autorisation initiale a été obtenue en fraude à la loi ou si les conditions de salaire, d'assurance ou autres ont cessé d'être celles exposées aux articles 28 bis et 38 bis. »
Article 21.
Il est ajouté un nouvel article 58 ter à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigé comme suit : « Article 58 ter. Renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail pour compte propre Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé et travaillé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective. De même, dans le cas d'une personne exerçant une profession libérale, pour obtenir le renouvellement de l'autorisation, elle doit avoir rempli les conditions requises établies à l'article 38 ter.2.A pendant la durée de validité de l'autorisation et doit continuer à les remplir. Dans les autres cas, la personne étrangère qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail pour compte propre doit avoir rempli les conditions requises établies à l'article 38 ter.2.B pendant la durée de validité de l'autorisation et doit continuer à les remplir. Le Service de l'immigration refuse le renouvellement si l'autorisation initiale a été obtenue en fraude à la loi ou si les conditions exposées aux articles 28 ter et 38 ter de la Loi ne sont pas remplies. »
Article 22.
Le paragraphe c de l'article 67 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : «
c) Le fait de changer de secteur économique pendant la première année de l'autorisation, lorsque la présente Loi l'interdit. »
Article 23.
Les paragraphes a, b et d de l'article 73 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, sont modifiés et l'article est rédigé comme suit : «
a) Que la personne titulaire de l'autorisation d'immigration en vigueur ne réside pas dans la Principauté d'Andorre de façon permanente et effective, sauf pour les titulaires d'autorisations de travail sans résidence et de frontalier.
b) Que la personne titulaire de l'autorisation d'immigration en vigueur qui l'autorise à travailler ne travaille pas de façon permanente et effective dans la Principauté d'Andorre et qu'elle ne se trouve pas dans l'une des situations particulières prévues aux articles 59, 60, 62.2, 63, 64, 65 et 28 bis.
d) Que la personne titulaire de l'autorisation ait changé de secteur économique pendant la première année de l'autorisation, lorsque la Loi l'interdit. »
Article 24.
Il est ajouté quatre paragraphes, h, i, j et k, à l'article 73 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui sont rédigés comme suit : «
h) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation initiale obtenue en application des dispositions de l'article 28 bis réside dans la Principauté d'Andorre.
i) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre n'a pas rempli ou ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues à l'article 38 ter applicables dans chaque cas.
j) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé, n'est pas effectivement admise dans un établissement présentant de telles caractéristiques.
k) Que soit annulée l'autorisation d'immigration ou que soit constaté le défaut de résidence effective et permanente des personnes qui sollicitent le regroupement familial conformément à l'article 102 de la présente Loi, ou que soit annulée l'autorisation d'immigration de résidence sans travail de la personne titulaire principal décrite au titre IX de la présente Loi, pour les personnes ayant fait l'objet du regroupement prévues à l'article 103 de la présente Loi, ainsi que pour les personnes à charge prévues à l'article 91 de la présente Loi. »
Article 25.
Le paragraphe g de l'article 79 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : «
g) Le défaut de justification de l'inscription auprès du comú où réside la personne titulaire d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, d'une autorisation de résidence pour raisons professionnelles, d'une autorisation de résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail ou d'une autorisation pour raison de regroupement, une fois écoulés trois mois depuis l'obtention de ladite autorisation. »
Article 26.
Le paragraphe 2 de l'article 80 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est supprimé.
Article 27.
L'article 81 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 81. Régularisation d'une autorisation renouvelable périmée Après la date de péremption de l'autorisation, la personne titulaire peut demander la régularisation de sa situation si elle justifie, le cas échéant, qu'elle a résidé de manière permanente et effective dans la Principauté d'Andorre depuis la date à laquelle la dernière autorisation lui a été accordée et également si elle remplit toutes les autres conditions requises établies dans la présente Loi pour renouveler son autorisation. »
Article 28.
Le paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Les dispositions du présent titre sont applicables à l'octroi et à l'extinction des autorisations d'immigration de résidence sans travail mentionnées aux articles 32 et 33 de la présente Loi. »
Article 29.
Les paragraphes c et d de l'article 97 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, sont modifiés et rédigés comme suit : «
c) La personne qui demande et obtient une autorisation d'immigration pour suivre ou approfondir des études, ou pour réaliser des travaux de recherche ou de formation ou des entraînements sportifs, dans tout établissement public ou privé andorran, à condition qu'elle remplisse les conditions requises par la présente Loi.
d) La personne qui réside temporairement et pour une durée inférieure à 90 jours dans la Principauté d'Andorre afin de suivre des traitements médicaux, à condition qu'elle justifie ce fait et qu'elle limite son séjour à la durée du traitement. »
Article 30.
Un paragraphe e est ajouté à l'article 97 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : «
e) La personne qui demande et obtient une autorisation d'immigration pour hospitalisation (admission en établissement) dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation (admission en établissement) dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés, à condition qu'elle remplisse les conditions requises par la présente Loi et qu'elle se soumette concrètement aux spécificités du titre IX bis de la Loi. »
Article 31.
Un nouveau titre IX bis est ajouté à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Titre IX bis. Autorisations d'immigration de résidence pour hospitalisation (admission en établissement) dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation (admission en établissement) dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés »
Article 32.
Un nouvel article 101 bis est ajouté à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 101 bis. Notion de résident pour hospitalisation (admission en établissement) dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation (admission en établissement) dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés
1. Est considérée comme résidente pour hospitalisation (admission en établissement) dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation (admission en établissement) dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés, conformément à la présente Loi, la personne physique qui n'a pas la nationalité andorrane et qui établit sa résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre dans un établissement gériatrique privé ou dans un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé pendant au moins 90 jours par année civile, sans y exercer aucune activité salariée ou professionnelle.
2. Toutefois, la personne résidente pour hospitalisation (admission en établissement) dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation (admission en établissement) dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés peut exercer les activités nécessaires à la gestion de son propre patrimoine et, en particulier, les fonctions qui lui incombent en tant qu'administratrice des entités dans le capital ou les capitaux propres desquelles elle détient une participation égale ou supérieure à cinquante pour cent, et à condition que la fonction d'administrateur ne soit pas rémunérée. »
Article 33.
Un nouvel article 101 ter est ajouté à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 101 ter. Régime applicable Pour obtenir une autorisation d'immigration de résidence pour hospitalisation (admission en établissement) dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation (admission en établissement) dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés, le demandeur doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Être majeur ou mineur émancipé, ou mineur ou incapable avec l'autorisation expresse de son représentant ou tuteur légal.
b) Justifier qu'il dispose de ressources financières suffisantes, conformément aux conditions requises établies par voie réglementaire, permettant au demandeur de résider dans la Principauté d'Andorre pendant toute la durée de validité de la résidence.
c) Justifier et maintenir en vigueur pour la Principauté d'Andorre une couverture et une assurance maladie, invalidité et vieillesse pour le demandeur pendant toute la durée de validité de l'autorisation, à l'exception des mineurs et des personnes âgées de plus de soixante ans, qui doivent justifier et maintenir en vigueur pour la Principauté d'Andorre une couverture et une assurance maladie.
d) Démontrer par des documents qu'il a été admis dans un établissement gériatrique ou dans un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé.
e) La signature par le demandeur d'un engagement d'être hospitalisé de façon permanente et effective dans un établissement gériatrique privé ou dans un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé. »
Article 34.
Le paragraphe a du point 1 de l'article 103 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : «
a) Le conjoint ou le membre de l'union stable de couple. »
Article 35.
L'article 105 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 105. Conditions requises pour justifier le mariage, l'union stable de couple, la filiation ou la tutelle Le mariage, l'union stable de couple, la filiation ou la tutelle invoqués pour demander le regroupement familial doivent être dûment justifiés. Les conditions de justification sont fixées par règlement et le Service de l'immigration peut procéder aux vérifications appropriées à cet égard. »
Article 36.
Un nouveau paragraphe e est ajouté à l'article 115 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : «
e) Le titulaire d'une autorisation de travail sans résidence qui réside de façon habituelle dans la Principauté d'Andorre. Si cette personne réside de nouveau hors du territoire andorran, elle peut continuer à travailler à l'étranger, dans les termes de son autorisation, sans préjudice des sanctions qui peuvent lui être infligées. »
Article 37.
Le paragraphe 2 de l'article 138 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « L'employeur qui engage les services d'une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire est tenu de notifier au Service de l'immigration la cessation de l'activité salariée du travailleur. »
Article 38.
L'intitulé du titre XIII de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Titre XIII. Les obligations de l'employeur ou du bénéficiaire de la prestation de services ou du titulaire de l'établissement gériatrique ou de l'établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privés »
Article 39.
Il est ajouté un nouveau chapitre troisième au titre XIII de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Chapitre troisième. Obligations du titulaire de l'établissement gériatrique privé ou de l'établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privés »
Article 40.
Il est ajouté un nouvel article 139 bis à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 139 bis. Détail des obligations Le titulaire d'un établissement gériatrique privé ou d'un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé est tenu de notifier au Service de l'immigration toute sortie définitive de l'établissement de toute personne titulaire d'une autorisation d'immigration pour admission en établissements gériatriques privés ou pour admission en établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés dans un délai maximal de 15 jours calendaires à compter de la date de sortie définitive du titulaire de l'autorisation d'immigration. »
Article 41.
Il est ajouté quatre nouveaux paragraphes, i, j, k et l, à l'article 140 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigés comme suit : «
i) Quiconque passe la nuit ou réside de manière habituelle ou travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de travail sans résidence.
j) Quiconque figure comme personne admise dans un établissement gériatrique privé ou dans un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé dans la Principauté d'Andorre après l'expiration de son autorisation d'immigration.
k) Le titulaire d'un établissement gériatrique privé ou d'un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé qui manque à l'obligation de notifier dans le délai fixé au Service de l'immigration toute sortie définitive de l'établissement de tout titulaire d'une autorisation d'immigration pour admission en établissements gériatriques privés ou pour admission en établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés, conformément à l'article 139 bis.
l) Quiconque a satisfait avec retard à l'obligation de s'inscrire auprès du comú de la paroisse dans laquelle il réside. »
Article 42.
Il est ajouté un alinéa au paragraphe
b) de l'article 141 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigé comme suit : «
b) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère dans des conditions et modalités non conformes à son autorisation d'immigration. Est compris dans ce cas celui de l'employeur qui verse au travailleur un salaire inférieur ou modifie la durée du travail figurant dans la demande d'autorisation d'immigration présentée au Service de l'immigration. »
Article 43.
Les paragraphes e et l de l'article 141 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, sont modifiés et rédigés comme suit : «
e) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse effectuer les travaux avant l'obtention de l'autorisation d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères ou qui laisse effectuer les travaux de courte durée sans avoir effectué la communication préalable au Service de l'immigration ou sans avoir acquitté la taxe prévue à l'article 27.6.
l) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail ou de travail sans résidence. »
Article 44.
Le paragraphe 8 de l'article 152 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : «
8. Délivrance d'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche. »
Article 45.
Il est ajouté huit nouveaux paragraphes, du 23 au 30, à l'article 152 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigés comme suit : «
23. Délivrance d'autorisation de travail sans résidence (initiale).
24. Délivrance d'autorisation de travail sans résidence (renouvellement).
25. Délivrance d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre (initiale).
26. Délivrance d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre (initiale par regroupement familial).
27. Délivrance d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre (renouvellement).
28. Délivrance d'autorisation de résidence pour admission en établissements gériatriques privés ou pour admission en établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés (initiale).
29. Délivrance d'autorisation de résidence pour admission en établissements gériatriques privés ou pour admission en établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés (renouvellement).
30. Taxe pour travaux de courte durée. »
Article 46.
L'article 153 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 153. Contribuables
1. L'employeur est le contribuable de la taxe générée par la prestation de l'un des services administratifs mentionnés aux paragraphes 3, 5, 6, 7, 9 et 23 de l'article précédent.
2. La personne qui demande le regroupement familial est le contribuable pour les services administratifs énoncés aux paragraphes 10, 12, 13, 16 et 26 de l'article précédent.
3. La personne étrangère qui demande une autorisation de travail pour compte propre est le contribuable pour les services administratifs énoncés au paragraphe 25 de l'article précédent.
4. La personne étrangère qui demande une autorisation de travail de résidence pour admission en établissements gériatriques privés ou pour admission en établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés est le contribuable pour les services administratifs énoncés au paragraphe 28 de l'article précédent.
5. La personne ou l'entreprise qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère ou d'un professionnel indépendant étranger pour une courte durée est le contribuable de la taxe générée par la prestation du service administratif mentionné au paragraphe 30 de l'article précédent.
6. La personne physique de nationalité étrangère qui demande la prestation du service administratif est le contribuable de la taxe générée par la prestation de l'un des autres services administratifs mentionnés à l'article précédent. »
Article 47.
Le paragraphe 8 de l'article 154 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : «
8. Délivrance d'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche. »
Article 48.
Huit nouveaux paragraphes, du 23 au 30, sont ajoutés à l'article 154 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui sont rédigés comme suit : «
23. Délivrance d'autorisation de travail sans résidence (initiale) 179,90
24. Délivrance d'autorisation de travail sans résidence (renouvellement) 21,30
25. Délivrance d'autorisation résidence et travail pour compte propre (initiale) 179,90
26. Délivrance d'autorisation résidence et travail pour compte propre (initiale pour regroupement familial) 21,30
27. Délivrance d'autorisation résidence et travail pour compte propre (renouvellement) 21,30
28. Délivrance d'autorisation de résidence pour admission en établissements gériatriques privés ou pour admission en établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés (initiale) 179,90
29. Délivrance d'autorisation de résidence pour admission en établissements gériatriques privés ou pour admission en établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés (renouvellement) 21,30
30. Taxe pour travaux de courte durée 179,90 Les montants des taxes en matière d'immigration peuvent être actualisés par la Loi du budget. »
Article 49.
Un paragraphe 2 est ajouté à l'article 155 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigé comme suit : «
2. Dans le cas où l'assujetti de la taxe générée par la prestation de l'un des services administratifs mentionnés aux paragraphes 3, 5, 6, 7, 9 et 23 de l'article 152 paie la taxe et, dans un délai maximal d'un mois, justifie, dans la forme prévue par voie réglementaire, que la personne étrangère pour l'embauche de laquelle il a acquitté la taxe a renoncé unilatéralement à son poste de travail, il peut solliciter une deuxième et unique autorisation d'immigration présentant les mêmes caractéristiques que la précédente, sans devoir acquitter de nouveau la taxe, mais il doit respecter les critères de cohésion sociale prévus à l'article 36, ainsi que les autres conditions requises fixées par la loi et les règlements en vigueur. »
Disposition abrogatoire Sont.
abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires à ce qui est établi par la présente Loi.
Disposition finale première.
Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, au moyen du décret législatif correspondant, le texte consolidé du dispositif de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, incluant toutes les modifications apportées par la présente Loi.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.