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Loi en vigueur

Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La sostenibilitat constitueix avui un dels pilars essencials de les polítiques públiques del Principat d’Andorra, en una clara manifestació del compromís ferm i decidit del país amb els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, adoptada per les Nacions Unides.

Aquest compromís comporta que tota actuació dels poders públics ha de garantir un equilibri entre el progrés econòmic, la cohesió social i la preservació del medi natural, i ha d’assegurar que el desenvolupament del present no comprometi el benestar de les generacions futures.

En els darrers anys, Andorra ha avançat de manera significativa en la integració del principi de sostenibilitat dins el seu ordenament jurídic, a través d’un nombre considerable de normes, com la Llei 21/2018 , del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc); la Llei 32/2022 , del 14 de setembre, per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme, i de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, i de la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic; i, més recentment, la Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge.

Tot i això, el dinamisme de l’evolució econòmica i social del país demostra que aquests instruments, encara que són fonamentals, requereixen un desenvolupament complementari.

L’increment de la demanda immobiliària i demogràfica, derivat de l’atractiu econòmic i social del país, ha contribuït a la prosperitat nacional, a la diversificació econòmica i a la pluralitat social, però també ha generat tensions en el mercat de l’habitatge i pressions sobre el territori i els recursos naturals que fan necessari avaluar contínuament l’evolució del país, per així poder aplicar mecanismes de correcció que apuntalin la sostenibilitat del model de desenvolupament nacional.

I és que la sostenibilitat, entesa com a principi rector de l’acció pública, comporta la necessitat d’una adaptació constant de l’ordenament jurídic per donar resposta als reptes canviants de caràcter ambiental, econòmic i social que planteja el desenvolupament en la societat contemporània.

Aquesta adequació s’ha de dur a terme de manera coherent, proporcionada, gradual i responsable, per tal que l’evolució normativa asseguri l’equilibri necessari entre creixement i sostenibilitat.

Per aquestes raons, es considera oportú aprovar aquesta Llei, que incorpora mesures en matèria d’immigració, comerç i fiscalitat.

La Llei, estructurada en quatre capítols i vint-i-nou articles, en primer lloc modifica la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració.

Així doncs, es remet a desplegament reglamentari l’establiment del termini que ha de transcórrer per sol·licitar i obtenir una nova autorització d’immigració temporal de fronterer o d’immigració temporal, s’amplia el termini de durada de les autoritzacions d’immigració temporal per a treballadors d’empreses estrangeres i es permet la reubicació d’aquests treballadors per causes justificades i s’hi introdueix una nova tipologia d’autorització d’immigració temporal per contractació en origen.

Aquest procediment permetrà la tramitació col·lectiva dels contractes en el país d’origen de les persones beneficiàries d’aquest tipus d’autorització, així com la gestió simultània d’una pluralitat d’autoritzacions d’immigració temporal.

Amb aquesta nova tipologia d’autorització es pretén dotar el procediment de contractació temporal de treballadors de més celeritat, sense, però, disminuir les garanties que preveu el marc normatiu andorrà en matèria d’immigració.

En segon lloc, a través de la modificació de la Llei 9/2012 s’introdueixen dos modificacions al règim aplicable a les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi.

D’una banda, per al cas dels professionals titulats, s’instaura el mecanisme de reserva de l’autorització, actualment aplicat a la resta de supòsits de persones que exerceixen una activitat per compte propi.

D’una altra banda, es modifica el règim del dipòsit que ha de constituir aquest segon col·lectiu, de manera que l’import de cinquanta mil euros (50.000 €) deixa de tenir el caràcter de dipòsit i es configura com a ingrés no reemborsable, que resta a favor de l’Estat i que, com a recurs de l’Administració general, formarà part dels drets econòmics previstos a l’article 5.h) de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996. Amb aquests ingressos l’Estat podrà augmentar els recursos disponibles per dur a terme, entre altres mesures, polítiques públiques en matèria d’habitatge, salut, educació, seguretat, transport i infraestructures, a les quals contribuiran els nouvinguts mitjançant les autoritzacions d’immigració mencionades anteriorment, i també mitjançant les autoritzacions de residència sense activitat lucrativa, que queden sotmeses al mateix règim.

En tercer lloc, es preveu expressament que els sol·licitants d’una autorització de treball de fronterer han d’acreditar que tenen la residència legal en el país en què estiguin domiciliats, i que el Servei d’Immigració ha de denegar la renovació si, entre altres aspectes, l’autorització inicial fou obtinguda en frau de llei o si les condicions en virtut de les quals es va acordar no s’han respectat o si les condicions d’alta especialització o de salari han deixat de ser les que van permetre l’autorització.

En quart lloc, s’estableixen tres nous supòsits d’anul·lació d’una autorització d’immigració, que són la constatació que la persona titular d’una autorització d’immigració temporal ha treballat de manera global més de 52 hores setmanals o, alternativament, més de 12 hores setmanals en una ocupació o en un sector d’activitat econòmica diferents dels que van motivar l’atorgament de l’autorització; l’incompliment de qualsevol dels requisits aplicables previstos en la Llei, i el fet que la persona beneficiària d’una autorització d’immigració per estudis no compleixi els requisits establerts reglamentàriament en matèria de seguiment dels cursos formatius i assistència a aquests cursos.

Pel que fa a les autoritzacions de residència sense activitat lucrativa, s’incorpora una nova tipologia d’inversió, consistent en instruments de deute o financers emesos per entitats residents en el Principat d’Andorra, així com fons d’inversió col·lectiva de dret andorrà.

Per a aquest tipus d’inversió, s’instaura un límit temporal màxim de 36 mesos, transcorreguts els quals la inversió s’ha de destinar a alguna de les altres tipologies d’actius andorrans.

Així mateix, s’augmenta l’import de la inversió en actius andorrans, que passa a un milió d’euros, i es preveu el mateix canvi de règim del dipòsit que el que s’ha comentat en relació amb les autoritzacions per a les persones que duen a terme una activitat per compte propi, configurant-se com a ingrés no reemborsable.

Addicionalment, en relació amb el règim d’infracció, es tipifica com a infracció molt greu el fet que una persona contragui matrimoni o constitueixi una unió estable de parella amb la finalitat d’obtenir indegudament un dret de residència o de facilitar l’obtenció indeguda d’aquest dret o de qualsevol altre dret en matèria d’immigració, així com la simulació de qualsevol tipus de relació contractual, laboral o familiar o negoci jurídic.

Per acabar amb les mesures en matèria d’immigració, s’estableix una taxa per al lliurament de l’autorització d’immigració temporal per contractació en origen.

Totes aquestes mesures permetran assegurar la continuïtat de la gestió ordenada de la immigració; gestió que és un pilar fonamental per preservar la cohesió social, sense, però, ignorar les necessitats del teixit empresarial.

El capítol segon modifica puntualment la Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, per precisar els subjectes la inversió dels quals es considera inversió estrangera i per deixar sense efecte el règim transitori que s’hi preveu per a les sol·licituds d’inversió estrangera presentades abans de l’entrada en vigor de la Llei en qüestió, en relació amb l’aplicació de la normativa en matèria d’autoritzacions de residència i treball per compte propi.

Aquesta derogació es fa necessària atès que ha passat un període suficient per acollir-se al règim transitori referit.

El capítol tercer s’ocupa de la modificació de la Llei 12/2013 , del 13 de juny, del comerç.

Així, es preveu expressament la competència del Govern per establir la política en matèria de comerç a l’efecte de garantir un creixement urbanístic i demogràfic sostenible i ordenat, com també la facultat per fixar, per la via reglamentària, limitacions o requisits de tot tipus per atorgar autoritzacions comercials de les activitats que tinguin o puguin tenir un impacte significatiu sobre aquest creixement sostenible i ordenat.

La inclusió d’aquesta disposició s’ha d’entendre sense perjudici de les competències dels comuns segons previstes a la normativa en vigor.

Endemés, s’incorpora un nou criteri per avaluar a l’hora d’autoritzar un gran establiment comercial individual, referent a l’impacte sobre el mercat laboral i les polítiques de contractació que aplicarà l’empresa.

El darrer capítol de la Llei s’encarrega de la modificació puntual de la Llei 3/2024 , de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra, a l’efecte de precisar els obligats tributaris de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària i d’establir uns nous tipus de gravamen en funció de la inversió estrangera immobiliària efectuada, per augmentar la contribució, amb aquesta font d’ingressos de l’Estat, a les polítiques públiques, entre altres, de foment de l’habitatge de lloguer i de diversificació econòmica.

La Llei es clou amb dos disposicions dirigides a regular els règims transitoris i amb tres disposicions finals per informar del caràcter qualificat del primer capítol de la Llei, per encomanar l’elaboració dels projectes de textos consolidats de les lleis que es modifiquen i per fixar l’entrada en vigor de la Llei.

Source : BOPA

Chapitre premier. Modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Article 1. Modification de l'article 25 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Le paragraphe 5 de l'article 25 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié, article qui est rédigé comme suit : « Article 25. Autorisation de travail temporaire de frontalier

1. L'étranger qui demande et obtient une autorisation de travail temporaire de frontalier doit passer la nuit de façon habituelle hors du territoire andorran et est autorisé à travailler tant que son autorisation est en vigueur.

2. La durée de l'autorisation de travail temporaire de frontalier correspond à une saison de l'année préalablement déterminée lorsqu'elle est accordée dans le cadre d'un quota spécial fixé par le Gouvernement conformément à l'article 23.7.

3. La durée de l'autorisation de travail temporaire de frontalier ne peut excéder le délai de douze mois consécutifs lorsqu'elle est accordée dans le cadre d'un quota spécial fixé par le Gouvernement conformément à l'article 23.8.

4. L'autorisation de travail temporaire de frontalier comporte des conditions particulières qui limitent les possibilités de travail à une activité professionnelle déterminée dans un secteur économique concret, conformément aux critères légaux et aux conventions internationales en vigueur.

5. L'autorisation de travail temporaire de frontalier n'est pas prorogeable, et son titulaire, une fois son délai de validité expiré, ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation d'immigration temporaire avant l'écoulement du délai établi par voie réglementaire.

6. Le titulaire d'une autorisation de travail temporaire de frontalier ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation d'immigration temporaire si, au cours de la saison précédente, un quelconque manquement à la réglementation en vigueur en matière d'immigration dans la Principauté d'Andorre a été constaté. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification de l'article 26 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Le paragraphe 5 de l'article 26 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié, article qui est rédigé comme suit : « Article 26. Autorisation d'immigration temporaire

1. L'étranger qui demande et obtient une autorisation d'immigration temporaire est autorisé à travailler et à résider temporairement dans la Principauté d'Andorre tant que son autorisation est en vigueur.

2. La durée de l'autorisation d'immigration temporaire correspond à une saison de l'année préalablement déterminée lorsqu'elle est accordée dans le cadre d'un quota spécial fixé par le Gouvernement conformément à l'article 23.7.

3. La durée de l'autorisation d'immigration temporaire ne peut excéder le délai de douze mois consécutifs lorsqu'elle est accordée dans le cadre d'un quota spécial fixé par le Gouvernement conformément à l'article 23.8.

4. L'autorisation d'immigration temporaire comporte des conditions particulières qui limitent les possibilités de travail à une activité professionnelle déterminée dans un secteur économique concret, conformément aux critères légaux et aux conventions internationales en vigueur.

5. L'autorisation d'immigration temporaire n'est pas prorogeable, et son titulaire, une fois son délai de validité expiré, ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation d'immigration temporaire avant l'écoulement du délai établi par voie réglementaire.

6. Le titulaire d'une autorisation de travail temporaire ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation d'immigration temporaire si, au cours de la saison précédente, un quelconque manquement à la réglementation en matière de regroupement a été constaté et qu'un ou plusieurs membres de sa famille se trouvaient en situation irrégulière dans la Principauté d'Andorre, ou tout autre manquement à la réglementation en vigueur en matière d'immigration dans la Principauté d'Andorre. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Modification de l'article 26 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

L'article 26 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié et est rédigé comme suit : « Article 26 ter. Autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine

1. L'autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine implique le traitement collectif des contrats dans le pays d'origine de la personne qui en est bénéficiaire, et repose sur la gestion simultanée d'une pluralité d'autorisations d'immigration temporaire, présentées par un ou plusieurs employeurs, à l'égard de travailleurs sélectionnés dans leurs pays, avec la participation, le cas échéant, des autorités compétentes. Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe d'entreprises ou est composée de plusieurs centres de travail, le titulaire de l'autorisation d'immigration peut exercer son activité professionnelle dans n'importe lequel des centres, établissements, chantiers ou unités de production qui font partie de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, sans être lié à un lieu concret. Cette mobilité interne est possible à condition que toutes les entités composant le groupe d'entreprises soient dûment identifiées dans la demande d'autorisation et que les tâches confiées soient conformes aux conditions de l'autorisation d'immigration temporaire accordée.

2. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire des procédures pour le recrutement dans le pays d'origine de personnes étrangères, afin qu'elles obtiennent une autorisation de travailler et de résider temporairement dans la Principauté d'Andorre. Ces procédures peuvent être établies pour des périodes déterminées ainsi que pour certaines professions.

3. De même, le Gouvernement peut établir par voie réglementaire un régime différencié pour ce type d'autorisation, ainsi que des critères et des conditions requises spécifiques pour l'accorder.

4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par voie réglementaire, le régime établi dans la présente Loi et dans sa réglementation d'application pour les autorisations d'immigration temporaire s'applique à titre supplétif. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Modification de l'article 27 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Les paragraphes 4 et 5 de l'article 27 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration sont modifiés ; cet article est rédigé comme suit : « Article 27. Autorisation d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères

1. La personne qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère pour exécuter un travail déterminé en Andorre doit solliciter et obtenir une autorisation d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères. Ce type d'autorisation d'immigration n'est possible que pour les travailleurs d'entreprises légalement constituées et immatriculées dans un État membre de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange ou du G7, à l'exception des travailleurs d'entreprises étrangères qui viennent réaliser des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique. Dans ce cas, l'exercice d'une activité professionnelle en méconnaissance des conditions essentielles du contrat de travail est interdit.

2. Les travailleurs étrangers salariés de l'entreprise étrangère ou le travailleur indépendant étranger titulaires de ce type d'autorisation doivent disposer d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre, pendant la période d'exécution des travaux, tout type de frais médicaux ou sanitaires ainsi que l'invalidité résultant d'un accident du travail. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.

3. L'octroi de ce type d'autorisation permet uniquement à son titulaire d'exécuter les travaux autorisés et de résider en Principauté d'Andorre pendant la durée des travaux pour lesquels il a reçu cette autorisation.

4. Cette autorisation peut être prorogée à titre exceptionnel jusqu'à l'achèvement effectif des travaux qui l'ont motivée, sans toutefois que la durée totale de l'autorisation initiale et de ses prorogations puisse excéder douze mois, sans préjudice de la possibilité pour une convention internationale conclue par la Principauté d'Andorre de fixer une durée différente. Une fois la période maximale épuisée, une nouvelle autorisation ne peut être demandée pour la même personne qu'après l'écoulement d'au moins cinq mois supplémentaires à compter de la date d'expiration de l'autorisation précédente.

5. Dans le cas particulier des autorisations d'immigration temporaires pour les travailleurs d'entreprises étrangères octroyées pour réaliser des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique, à titre exceptionnel et dûment justifié et en raison de la spécificité de l'objet du contrat, la durée de l'autorisation est adaptée à la durée des travaux à réaliser, même si celle-ci est supérieure à douze mois, sans préjudice du fait que la durée de l'autorisation initiale est de douze mois et que ses prorogations sont de la même durée.

6. Une personne ou une entreprise qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère ou d'un professionnel indépendant étranger pour une courte durée, c'est-à-dire n'excédant en aucun cas trente jours calendaires par année civile, n'est tenue de solliciter aucune autorisation d'immigration ; elle doit toutefois adresser une déclaration préalable écrite au Service de l'immigration et, si l'engagement est égal ou supérieur à cinq jours ouvrables, elle doit acquitter la taxe correspondante, dont les modalités de paiement sont fixées par voie réglementaire. Cette déclaration n'est possible que pour les travailleurs d'entreprises ou les travailleurs indépendants légalement immatriculés dans les pays de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange ou du G7, sauf pour les travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique. Dans le cas des professionnels indépendants étrangers qui exercent sous convention avec la CASS, qui exercent leur activité au Service andorran de soins de santé (SAAS) ou qui travaillent en vertu d'une convention conclue entre le SAAS et un établissement de santé étranger, la période prévue à l'alinéa précédent est portée à quatre-vingt-dix (90) jours par année civile, sous réserve que les conditions prévues par la Loi régissant les professions de santé réglementées soient remplies.

7. L'entreprise ou la personne andorrane bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers salariés d'une entreprise étrangère qui, dans le cadre de ces autorisations d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères ou de notifications de travaux de courte durée, a été sanctionnée pour des manquements très graves à la réglementation du travail en vigueur ou à la réglementation en matière de sécurité et santé au travail au cours des douze derniers mois, ne peut ni solliciter ni obtenir une autorisation de ce type, ni effectuer aucune notification de travaux de courte durée tant qu'un délai d'au moins douze mois ne s'est pas écoulé à compter de la date de la notification de la décision définitive du dossier de sanction. L'entreprise étrangère qui détache des travailleurs en Principauté d'Andorre pour fournir un service dans les conditions prévues au présent article et qui, dans le cadre de ces autorisations d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères ou de notifications de travaux de courte durée, a été sanctionnée pour des manquements très graves à la réglementation du travail en vigueur ou à la réglementation en matière de sécurité et santé au travail au cours des douze derniers mois ne peut plus détacher de travailleurs en Principauté d'Andorre pendant un délai minimum de douze mois.

8. Les conditions de travail et de sécurité sociale des travailleurs d'entreprises étrangères qui fournissent des services en Principauté d'Andorre sont régies par la législation du travail andorrane en vigueur. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Modification de l'article 38 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

L'article 38 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38 ter. Critères d'octroi des autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre

1. La personne étrangère qui demande à résider dans la Principauté d'Andorre et à y exercer une activité pour compte propre peut obtenir une autorisation d'immigration de résidence et de travail pour compte propre, conformément aux dispositions de l'article 23.12.

2. Pour l'octroi d'autorisations d'immigration en vue d'exercer une activité pour compte propre, la personne étrangère demandeur doit remplir les conditions suivantes : A) Dans le cas d'un professionnel diplômé, préalablement à l'octroi de l'autorisation, il doit effectuer une réservation de cette autorisation et dispose d'un délai de trois mois pour justifier les conditions requises suivantes en présentant les justificatifs correspondants au Service de l'immigration :

a) Qu'il a obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession diplômée.

b) Qu'il a obtenu son inscription auprès de l'ordre professionnel correspondant, le cas échéant.

c) Qu'il remplit les autres conditions établies par la présente Loi. À défaut de justifier, dans le délai de trois mois, les conditions requises énoncées à la présente lettre A, la réservation de demande d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre est sans effet. B) Dans tous les autres cas :

a) Préalablement à l'octroi de l'autorisation, il doit effectuer une réservation de cette autorisation et dispose d'un délai de six mois pour justifier les conditions requises suivantes en présentant les justificatifs correspondants au Service de l'immigration : i. Avoir obtenu l'autorisation d'investissement étranger correspondante pour constituer une société andorrane dans laquelle il détient une participation supérieure à 34%, et avoir légalement constitué ladite société. ii.

Exercer une fonction au sein de l'organe d'administration de la société mentionnée au point i précédent, et y exercer également une fonction de direction effective et de contrôle de la gestion de l'activité. iii.

Effectuer un versement, en faveur de l'Autorité financière andorrane, au moment même où la demande d'autorisation d'immigration est présentée, d'un montant de cinquante mille euros (50.000 €), lequel est versé à titre définitif et n'est pas remboursable, sauf si l'autorisation d'immigration initiale est refusée.

Une fois que le Service de l'immigration a communiqué l'octroi de l'autorisation correspondante, l'Autorité financière andorrane doit transférer au ministère compétent en matière de finances le montant versé à titre définitif, lequel reste acquis à l'État.

Lorsque la société andorrane constituée en vertu de laquelle l'autorisation d'immigration est demandée a été établie dans le but de mener à bien un projet entrepreneurial sélectionné par l'une des entités préalablement reconnues à cet effet par le Gouvernement, ou a été établie dans le but de promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre, pour autant qu'il s'agisse d'une activité entrepreneuriale à haute valeur ajoutée technologique et selon les critères établis par voie réglementaire, le titulaire de ladite autorisation n'est pas tenu d'acquitter ni de déposer le montant visé à l'alinéa précédent.

Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par : Économie numérique : la part de la production économique découlant uniquement ou principalement des technologies numériques avec des modèles économiques fondés sur des biens ou des services numériques.

Entrepreneuriat : l'acte de créer une entreprise en assumant la majorité des risques et en bénéficiant de la majorité des rendements, habituellement en innovant dans de nouveaux biens ou services.

Innovation : la mise en œuvre pratique d'idées qui aboutissent à l'introduction de nouveaux biens ou services ou à l'amélioration de l'offre de biens ou services existants.

Activité à haute valeur ajoutée technologique : celle qui repose sur le développement ou l'intégration d'une technologie avancée propre, qui génère des connaissances ou une innovation substantielle par rapport à l'état de la technique et qui produit un impact économique et productif significatif, notamment par la création d'emplois hautement qualifiés et la contribution à des chaînes de valeur stratégiques.

À défaut de justifier, dans le délai de six mois, les conditions requises énoncées à la présente lettre a), la réservation de demande d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre est sans effet.

b) Une fois démontré le respect des conditions prévues à la lettre a), il doit : i. Justifier, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation d'immigration, que la société mentionnée au point i. précédent est titulaire d'un commerce dûment enregistré et en activité dans la Principauté d'Andorre. Cette activité doit être démontrée, lors du renouvellement de l'autorisation, au moyen des produits générés par la société et par le commerce dont elle est titulaire. ii. Remplir les autres conditions établies par la présente Loi. L'octroi et la délivrance de l'autorisation d'immigration ne prennent effet qu'une fois remplies toutes les conditions énumérées au paragraphe 2.B du présent article, à l'exception de celle prévue au paragraphe 2.B.b)i.

3. Lorsque le renouvellement de l'autorisation d'immigration de résidence et de travail pour compte propre est rejeté deux fois consécutives, pour défaut d'activité ou de résidence, le demandeur ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation de résidence et de travail pour compte propre avant l'expiration d'un délai d'au moins douze mois à compter de la date de notification de la décision définitive rejetant le renouvellement de l'autorisation. De même, en cas de désistement d'une demande d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre présentée, le demandeur ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation de résidence et de travail pour compte propre avant l'expiration d'un délai d'au moins douze mois à compter de la date du désistement.

4. Lorsque le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre demande sa radiation volontaire de la Principauté d'Andorre, il ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation de résidence et de travail pour compte propre avant l'expiration d'un délai d'au moins douze mois à compter de la date du certificat de radiation volontaire du pays. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Ajout de l'article 45 bis à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

L'article 45 bis est ajouté à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lequel est rédigé comme suit : « Article 45 bis. Résidence nocturne hors d'Andorre Sans préjudice des conditions plus favorables établies par les conventions internationales en vigueur, si l'autorisation d'immigration implique que la personne concernée doit passer la nuit hors d'Andorre, celle-ci doit justifier qu'elle a sa résidence légale dans le pays où elle est domiciliée, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Modification de l'article 49 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

L'article 49 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié et est rédigé comme suit : « Article 49. Motifs Seule la constatation de l'un ou de plusieurs des cas suivants constitue un motif de refus de la demande initiale d'autorisation d'immigration :

a) Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises et des critères d'octroi initial établis par la présente Loi et par les règlements qui la développent.

b) La falsification ou l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier de demande initiale, ou la simulation de relations familiales, contractuelles ou de toute autre nature, ainsi que de tout acte juridique, quels qu'en soient le contenu ou la forme, et sans préjudice de la responsabilité pénale que peut encourir le demandeur.

c) Le fait de représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public.

d) Le fait d'avoir été déclaré inapte à résider ou à travailler par le Service médical d'immigration.

e) L'absence de quota disponible.

f) Le fait de demander un type d'autorisation d'immigration en fraude à la loi. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Modification de l'article 56 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Le deuxième alinéa est ajouté à l'article 56 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lequel est rédigé comme suit : « Article 56. Renouvellement de l'autorisation de travail de frontalier Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de travail de frontalier, la personne qui en est titulaire doit avoir travaillé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective. Le Service d'immigration refuse le renouvellement si l'autorisation initiale a été obtenue en fraude à la loi, si les conditions en vertu desquelles elle a été accordée n'ont pas été respectées, ou si les conditions de haute spécialisation ou de salaire ont cessé d'être celles qui ont permis une exception au principe de priorité dans l'octroi des autorisations, conformément à l'article 41. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Modification de l'article 73 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

L'article 73 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 73. Motifs Constitue un motif d'annulation d'une autorisation d'immigration en vigueur la constatation de l'une quelconque des hypothèses suivantes :

a) Que la personne titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur ne réside pas dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective, ou y réside pendant une période inférieure à celle que prévoit expressément la présente Loi, sauf pour les titulaires d'autorisations de travail sans résidence et de frontalier et pour les personnes titulaires des autorisations visées à l'article 30.8.

b) Que la personne titulaire de l'autorisation d'immigration en vigueur qui l'autorise à travailler ne travaille pas de manière permanente et effective dans la Principauté d'Andorre et ne se trouve pas dans l'une des situations particulières prévues aux articles 28 bis, 59, 60, 62.2, 63, 64 et 65.

c) Que soit constatée la falsification ou l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier ayant motivé l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, ou la simulation de relations familiales, contractuelles ou de toute autre nature, ainsi que de tout acte juridique, quels qu'en soient le contenu ou la forme, et sans préjudice de la responsabilité pénale que peut encourir la personne titulaire.

d) Que la personne titulaire de l'autorisation ait changé de secteur économique pendant la première année de l'autorisation, lorsque la Loi l'interdit.

e) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation initiale obtenue en application des dispositions de l'article 41 a cessé d'avoir droit à l'exception au principe de priorité, avant le troisième renouvellement, du fait de ne pas remplir les conditions de spécialisation ou de salaire.

f) Qu'il soit constaté que la personne titulaire de l'autorisation a obtenu l'autorisation en fraude à la loi.

g) Qu'il soit constaté que la personne titulaire de l'autorisation représente un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public.

h) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation initiale obtenue en application des dispositions de l'article 28 bis réside dans la Principauté d'Andorre.

i) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre n'a pas rempli ou ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues à l'article 38 ter applicables dans chaque cas.

j) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation pour hospitalisation (admission en établissement) dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation (admission en établissement) dans un établissement privé de soins médicaux ou thérapeutiques ne se trouve pas effectivement admise dans un établissement de ce type.

k) Que l'autorisation d'immigration soit annulée ou que soit constatée l'absence de résidence effective et permanente des personnes qui demandent le regroupement familial conformément à l'article 102, ou que soit annulée l'autorisation d'immigration de résidence sans travail du titulaire principal décrite au titre IX ou l'autorisation d'immigration du titulaire principal décrite au titre IX ter, pour les personnes ayant fait l'objet du regroupement prévues à l'article 103, ainsi que pour les personnes à charge visées à l'article 91.

l) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement a travaillé plus de 20 heures en décompte hebdomadaire, ou plus de 24 heures en décompte hebdomadaire dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire nécessitant des gardes de soins continus.

m) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat n'a pas rempli ou ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues au titre IX ter applicables dans chaque cas.

n) Qu'il soit constaté que le titulaire de l'autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères fournit ses services en un lieu différent de celui pour lequel l'autorisation lui a été octroyée, sauf dans l'hypothèse prévue à l'article 139.2, ou que les conditions en vertu desquelles l'autorisation d'immigration temporaire lui a été octroyée ne sont pas respectées à son égard.

o) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation initiale obtenue en application des dispositions de l'article 28 a travaillé pour son propre compte pendant la première année.

p) Qu'il soit constaté que la personne ayant demandé le regroupement familial n'a pas maintenu l'une quelconque des conditions ou des conditions requises légales et réglementaires qui lui ont permis d'obtenir le regroupement pendant toute la durée de validité de l'autorisation de regroupement familial accordée. L'annulation de l'autorisation de la personne ayant demandé le regroupement entraîne l'annulation des autorisations d'immigration des personnes qu'elle a regroupées.

q) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation d'immigration a enfreint la réglementation en matière de regroupement ou qu'un ou plusieurs des membres de la famille du titulaire d'une autorisation d'immigration se trouvent en situation irrégulière dans la Principauté d'Andorre.

r) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire a travaillé de manière globale plus de 52 heures hebdomadaires, ou, alternativement, plus de 12 heures hebdomadaires dans un emploi ou dans un secteur d'activité économique différents de ceux ayant motivé l'octroi de l'autorisation.

s) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire n'a pas rempli ou ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises applicables prévues dans la présente Loi.

t) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation d'immigration pour études n'a pas respecté les conditions fixées par voie réglementaire en ce qui concerne le suivi des cours de formation et l'assiduité à ces cours. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Modification de l'article 96 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

L'article 96 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 96. Investissement dans des actifs andorrans

1. Le titulaire principal d'une résidence sans activité lucrative doit investir de manière permanente et effective un montant d'au moins un million d'euros (1.000.000 €) dans un ou plusieurs des types d'actifs indiqués ci-après :

a) Biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

b) Parts sociales dans le capital social ou dans les capitaux propres de sociétés résidentes dans la Principauté d'Andorre.

c) Instruments de dette ou instruments financiers émis par des entités résidentes dans la Principauté d'Andorre, ainsi que fonds d'investissement collectif de droit andorran, pendant une durée maximale de 36 mois. À l'expiration de ce délai, le titulaire de l'investissement doit affecter le montant investi à l'un des autres types d'actifs andorrans afin que l'investissement continue d'être pris en compte en tant qu'investissement aux fins du présent article. La nouvelle affectation de l'investissement doit être justifiée dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

d) Instruments de dette émis par toute Administration publique de la Principauté d'Andorre.

e) Produits d'assurance-vie souscrits auprès d'entités résidentes dans la Principauté d'Andorre.

f) Dépôts non rémunérés auprès de l'Autorité financière andorrane. Toutefois, ce montant est réduit à la somme de quatre cent mille euros (400.000 €) à condition que l'investissement soit réalisé directement ou indirectement et de manière permanente et effective dans le Fonds du logement, conformément à la réglementation applicable. Lorsque l'investissement dans des actifs andorrans visé au premier alinéa est effectué partiellement ou totalement dans des biens immeubles, un montant supérieur à huit cent mille euros (800.000 €) doit être affecté à chaque unité immobilière acquise.

2. En tout état de cause, le titulaire principal d'une résidence sans activité lucrative doit effectuer un versement, en faveur de l'Autorité financière andorrane, d'un montant de cinquante mille euros (50.000 €). En outre, le titulaire principal doit également effectuer un versement d'un montant supplémentaire de douze mille euros (12.000 €) pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident sans activité lucrative. Ces produits sont soumis au régime suivant :

  • Le montant de cinquante mille euros (50.000 €), correspondant à l'autorisation du titulaire principal, et le montant de douze mille euros (12.000 €), pour chaque personne à charge, sont versés à titre définitif et ne sont pas remboursables, sauf si l'autorisation d'immigration initiale est refusée. Dès que le Service de l'immigration a communiqué l'octroi de l'autorisation correspondante, l'Autorité financière andorrane doit transférer au ministère compétent en matière de finances les montants versés à titre définitif, lesquels restent acquis à l'État.

3. Le demandeur d'une autorisation de résidence sans activité lucrative doit manifester, au moment du dépôt de la demande, son engagement de réaliser l'investissement mentionné au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois. Ce délai peut être prorogé d'environ six mois supplémentaires à condition qu'il soit justifié que l'investissement mentionné au paragraphe 1 n'a pas pu être réalisé pour cause de force majeure ou par la faute d'un tiers. À l'expiration de cette période, le résident doit produire, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les documents justificatifs de l'investissement décrit au paragraphe 1. Dans l'hypothèse où le résident sans activité lucrative ne produit pas, dans les conditions établies par voie réglementaire, les documents justificatifs de son investissement, ou de la nouvelle affectation de l'investissement conformément au paragraphe 1.c), l'autorisation de résidence sans activité lucrative est annulée. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Modification de l'article 139 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

L'article 139 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 139. Détail des obligations

1. La personne qui souhaite recourir aux services de travailleurs salariés d'une entreprise étrangère ou d'un travailleur indépendant étranger a les obligations suivantes :

a) Elle doit demander une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères.

b) Elle ne peut pas laisser travailler ces étrangers avant l'obtention effective de l'autorisation.

c) Elle doit laisser travailler les étrangers uniquement pour réaliser les travaux pour lesquels ils ont été dûment autorisés.

d) Elle doit faire cesser immédiatement l'activité des étrangers à l'expiration de l'autorisation.

2. Lorsque, pour des motifs justifiés, il est nécessaire de réaffecter les travailleurs étrangers, la personne qui recourt aux services doit le notifier préalablement au Service de l'immigration, en indiquant les motifs qui justifient la réaffectation. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Modification de l'article 141 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

La lettre

f) de l'article 141 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifiée ; cet article est rédigé comme suit : « Article 141. Infractions graves Commet une infraction grave :

a) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail ou de résidence pour motif de regroupement ou d'une autorisation d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat.

b) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère dans des conditions et selon des modalités non conformes à son autorisation d'immigration. Est compris dans ce cas celui de l'employeur qui verse au travailleur un salaire inférieur ou modifie la durée du travail figurant dans la demande d'autorisation d'immigration présentée au Service de l'immigration, ainsi que l'employeur qui fait travailler plus de vingt heures en décompte hebdomadaire, ou plus de vingt-quatre heures en décompte hebdomadaire dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire nécessitant des gardes de soins continus, une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement établi dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement.

c) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère après l'expiration de son autorisation temporaire.

d) L'employeur qui se fait rembourser par un travailleur étranger toute dépense de quelque nature que ce soit qu'il a acquittée pour son déplacement en Andorre, ainsi que celui qui effectue des retenues sur le salaire pour toute dépense de transfert du travailleur ou de sa famille ou au titre des sommes ou des taxes qu'il lui incombe d'acquitter en tant qu'employeur.

e) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers relevant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse effectuer les travaux avant l'obtention de l'autorisation d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères ou qui laisse effectuer les travaux de courte durée sans avoir effectué la communication préalable au Service de l'immigration ou sans avoir acquitté la taxe prévue à l'article 27.6.

f) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers relevant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse effectuer des travaux qui n'ont pas été autorisés, sauf dans le cas prévu à l'article 139.2.

g) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers relevant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse se poursuivre l'exécution des travaux après l'expiration de l'autorisation sans avoir obtenu la prorogation correspondante ou après l'expiration de la période communiquée dans la notification de travaux de courte durée.

h) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre après s'être vu refuser le renouvellement de l'autorisation qui lui permettait de travailler.

i) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre après s'être vu refuser la régularisation de l'autorisation expirée qui lui permettait de travailler.

j) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre avec une autorisation d'une catégorie qui permettait de travailler mais qui a été annulée.

k) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de résidence pour motif de regroupement.

l) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail ou de travail sans résidence. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Modification de l'article 142 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

L'article 142 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié, cet article est rédigé comme suit : « Article 142. Infractions très graves

1. Commet une infraction très grave :

a) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère sans autorisation d'immigration.

b) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère qui se trouve en situation irrégulière dans les cas prévus aux articles 72, 78, 79 a),

c) et d), 80 et 82, à compter de la notification du Service de l'immigration à l'employeur.

c) Toute personne qui incite, encourage, favorise ou facilite, directement ou indirectement, à titre individuel ou en tant que membre d'une organisation, l'immigration clandestine ou le séjour irrégulier de personnes dans la Principauté d'Andorre, pour autant que le fait ne constitue pas un délit.

d) La personne qui contracte mariage ou constitue une union stable de couple dans le but d'obtenir indûment un droit de résidence, de travail ou tout autre droit prévu par la présente Loi, ou dans le but de faciliter à l'obtention indue de l'un quelconque des droits visés.

e) La personne qui, en dehors des cas prévus à la lettre d), simule des relations familiales, contractuelles ou de toute autre nature, ainsi que tout acte juridique, quels qu'en soient le contenu ou la forme, dans le but d'obtenir indûment un droit de résidence, de travail ou tout autre droit prévu par la présente Loi, ou dans le but de faciliter l'obtention indue de l'un quelconque des droits visés.

2. Aux fins des dispositions des lettres

d) et

e) du paragraphe 1, on entend par obtention indue le fait de ne pas remplir l'une des conditions requises prévues par la présente Loi ou de solliciter un type d'autorisation de résidence ou de travail qui ne correspond pas à la situation réelle de la personne intéressée, dans l'intention d'éviter l'application de l'une quelconque des conditions requises exigibles et, en particulier, de se soustraire à l'obligation d'effectuer les versements des produits (recettes) prévus aux articles 38 ter 2.B et 96.

3. Aux fins du paragraphe 1.e), on entend également par simulation l'établissement d'une relation ou d'un acte juridique purement apparent, et, en particulier, entre autres, lorsque se présente l'une des circonstances suivantes :

a) Qu'il n'existe pas de prestation réelle et effective de services ou d'activité économique, ou que celle-ci soit insignifiante ou sporadique au regard des conditions déclarées.

b) Que l'une quelconque des parties à la relation contractuelle ou à l'acte juridique soit dépourvue des moyens matériels ou humains minimaux pour exercer l'activité déclarée.

c) Que le contrat, la nomination, l'immatriculation (déclaration d'embauche) à la Sécurité sociale ou le document équivalent ait été établi exclusivement en vue de l'obtention du droit de résidence, de travail ou de tout autre droit prévu par la présente Loi, sans qu'il existe une activité économique ou une prestation de services réelle.

4. Dans le cas des infractions prévues aux lettres

d) et

e) du paragraphe 1, sont considérées comme responsables toutes les personnes ayant participé, de manière directe ou indirecte, à la relation contractuelle, de travail ou familiale, ou à l'acte juridique simulé, y compris celles qui en ont conçu, encouragé ou facilité la simulation. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Modification de l'article 147 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

L'article 147 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié ; cet article est rédigé comme suit : « Article 147. Sanctions correspondant aux infractions très graves

1. Les infractions visées à l'article 142 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 3.000 à 6.000 euros. Toutefois, dans le cas de l'infraction visée à l'article 142.1.e), la sanction doit pouvoir atteindre le double du montant non versé lorsque l'infraction a été commise pour se soustraire à l'obligation d'effectuer les versements des produits (recettes) prévus aux articles 38 ter 2.B ou 96.

2. Le montant de la sanction est fixé en fonction du nombre d'infractions constatées et tient compte d'une éventuelle récidive. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Modification de l'article 150 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Le paragraphe 1 de l'article 150 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié ; cet article est rédigé comme suit : « Article 150. Instruction du dossier

1. Lorsque l'existence de l'une des infractions établies au chapitre premier du présent titre est constatée, le responsable du Service de l'immigration compétent à cet effet ouvre et fait instruire le dossier de sanction administrative, compte tenu de ce qui suit :

a) Un dossier de sanction est ouvert contre l'employeur, dans lequel est détaillée de manière individualisée la commission de chacune des infractions prévues aux articles 140, 141 ou 142, travailleur par travailleur.

b) Un dossier de sanction est ouvert contre le bénéficiaire de la prestation de services effectuée dans le cadre d'une autorisation temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères, dans lequel est détaillée de manière individualisée la commission de chacune des infractions prévues à l'article 141.

c) Un dossier de sanction est ouvert contre chaque personne ayant commis une infraction très grave, parmi celles visées à l'article 142.1.c), dans lequel est détaillée de manière individualisée la commission de chacune des infractions commises.

d) Un dossier de sanction est ouvert contre la personne titulaire d'une autorisation d'immigration renouvelable expirée ayant commis l'infraction légère visée à l'article 140.g).

2. Une fois le dossier instruit, le responsable du Service de l'immigration compétent à cet effet fait notifier à la personne concernée la proposition de sanction administrative, ainsi que les motifs qui la justifient.

3. La personne concernée dispose d'un délai non prorogeable de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification pour formuler les observations qu'elle juge opportunes auprès du responsable du Service de l'immigration compétent à cet effet.

4. Le responsable du Service de l'immigration compétent à cet effet peut classer le dossier ou transmettre la proposition de sanction administrative au ministre chargé de l'Intérieur. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Modification de l'article 152 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Le paragraphe 36 est ajouté à l'article 152 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, ce paragraphe est rédigé comme suit : « Article 152. Notion et fait générateur des taxes En matière d'immigration, les taxes sont des impôts et taxes fixes qui sont générés par l'exercice de l'une des fonctions administratives suivantes : (…)

36. Délivrance d'une autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine. »

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Article 17. Modification de l'article 153 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Le paragraphe 1 de l'article 153 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié ; cet article est rédigé comme suit : « Article 153. Contribuables

1. L'employeur est le contribuable de la taxe générée par la prestation de l'un des services administratifs mentionnés aux paragraphes 3, 5, 6, 7, 9, 23 et 36 de l'article 152. Toutefois, si la personne étrangère pour l'embauche de laquelle il a acquitté la taxe abandonne unilatéralement son poste de travail dans un délai de trois mois à compter du début de la relation de travail, l'employeur peut compenser le montant de la taxe avec les sommes dont il est redevable au titre du solde de tout compte. Si l'employeur effectue cette compensation, il ne peut pas faire usage de la faculté établie en sa faveur par l'article 156.2.

2. La personne qui demande le regroupement familial est le contribuable pour les services administratifs énoncés aux paragraphes 10, 12, 13, 16 et 26 de l'article 152.

3. La personne étrangère qui demande une autorisation de travail pour compte propre est le contribuable pour les services administratifs énoncés au paragraphe 25 de l'article 152.

4. La personne étrangère qui demande une autorisation de travail de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés est le contribuable pour les services administratifs énoncés au paragraphe 28 de l'article 152.

5. La personne ou l'entreprise qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère ou d'un professionnel indépendant étranger pour une courte durée est le contribuable de la taxe générée par la prestation du service administratif mentionné au paragraphe 30 de l'article 152.

6. La personne physique de nationalité étrangère qui demande la prestation du service administratif est le contribuable de la taxe générée par la prestation de l'un des autres services administratifs mentionnés à l'article 152. »

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Article 18. Modification de l'article 154 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Le paragraphe 36 est ajouté au tableau figurant à l'article 154 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, paragraphe qui est rédigé comme suit : « Article 154. Quote-part fiscale et dette fiscale Les quotes-parts fiscales des taxes en matière d'immigration sont les suivantes : (…) Description Euros

36. Délivrance d'une autorisation d'immigration temporaire pour embauche dans le pays d'origine 190,96 (…). »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre II. Modification de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement

Article 19. Modification de l'exposé des motifs de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement

Les quinzième et dix-septième alinéas de l'exposé des motifs de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Est également défini comme investissement étranger immobilier celui réalisé par des personnes physiques qui sont résidentes dans la Principauté d'Andorre au moment de réaliser l'investissement et qui ne peuvent pas justifier trois ans ou plus de résidence au cours des dix années précédentes. (…) « Il importe également de souligner que, en ce qui concerne les personnes physiques, il est établi que le régime de l'investissement étranger et de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier s'applique aux personnes physiques non résidentes ou résidentes qui ne peuvent pas justifier une résidence effective et permanente de 3 ans ou plus au cours des 10 années précédant la demande. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Modification de l'article 1 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement

Les paragraphes 1 et 4 de l'article 1 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 1. Définition de l'investissement étranger

1. Est considéré comme investissement étranger dans la Principauté d'Andorre l'investissement consistant en l'acquisition de biens situés dans la Principauté d'Andorre, ou en l'acquisition ou la constitution de droits réels sur ces biens, par :

a) Des personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre.

b) Des personnes physiques résidentes dans la Principauté d'Andorre, qui réalisent un investissement étranger immobilier, qui sont résidentes au moment de réaliser l'investissement et qui ne peuvent pas justifier 3 ans ou plus de résidence effective et permanente au cours des 10 années précédant la demande d'investissement étranger immobilier, sauf si cela est dû à des études. En cas d'absence pour raison d'études, cette période est comptée comme résidence effective.

c) Des personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère, qu'elles effectuent l'investissement directement ou qu'elles le matérialisent par la constitution ou l'extension d'une succursale ou d'un autre type d'établissement stable.

d) Des personnes morales de nationalité andorrane avec une participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, dans un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent de manière conjointe. (…)

4. Est considérée comme participation étrangère dans des personnes morales de nationalité andorrane celle que détiennent, directement ou indirectement, des personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre, ou des personnes morales étrangères. Dans le cas d'investissements étrangers immobiliers, constitue également une participation étrangère celle détenue directement ou indirectement par des personnes physiques résidentes justifiant d'une résidence inférieure à 3 ans au cours des 10 années précédant la demande d'investissement. (…) »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21.

M odification de l'article 3 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement L'article 3.2.a) de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3. Perte ou acquisition survenue de la qualité d'investissement étranger (…)

2. L'investissement réalisé devient étranger lorsque, postérieurement à sa formalisation :

a) La personne physique cesse d'avoir sa résidence en Andorre. (…). »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22. Abrogation de la disposition transitoire troisième de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement

La disposition transitoire troisième de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement est abrogée et privée d'effet.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Modification de la Loi 12/2013 , du 13 juin, sur le commerce

Article 23. Modification de l'article 12 de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce

L'article 12 de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce, est modifié et rédigé comme suit : « Article 12. Compétences

1. Sans préjudice des compétences des comuns, il appartient au Gouvernement d'établir la politique en matière de commerce afin de garantir une croissance urbanistique et démographique durable et ordonnée. Ainsi, le Gouvernement peut, par voie réglementaire, établir des limitations ou des conditions requises de toute nature pour l'octroi d'autorisations commerciales concernant les activités qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur cette croissance durable et ordonnée.

2. Il appartient au ministre compétent en matière de registre du commerce et de l'industrie d'autoriser l'ouverture d'établissements commerciaux, l'exercice des activités commerciales ainsi que leur modification et leur cessation, et d'en ordonner l'inscription au Registre du commerce et de l'industrie une fois l'autorisation communale obtenue.

3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, le comú doit émettre et remettre à la personne responsable du Registre du commerce et de l'industrie la décision communale, qui a un caractère contraignant et qui, si elle est négative, doit être motivée. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24. Modification de l'article 13 bis de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce

L'article 13 bis de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce, est modifié et rédigé comme suit : « Article 13 bis. Décision et autorisation d'ouverture, de modification et de cessation

1. Le ministre compétent en matière de registre du commerce et de l'industrie statue favorablement sur la demande visée à l'article précédent lorsqu'il dispose de la décision préalable favorable du comú, et si la documentation jointe à la demande satisfait aux conditions requises établies par la présente Loi et par la réglementation sectorielle applicable.

2. Le ministre compétent en matière de registre du commerce et de l'industrie statue défavorablement sur la demande visée à l'article précédent lorsqu'il dispose d'une décision préalable défavorable du comú, indépendamment du fait que la documentation jointe à la demande satisfasse ou non aux conditions requises établies par la présente Loi et par la réglementation sectorielle applicable.

3. Le ministre compétent en matière de registre du commerce et de l'industrie statue défavorablement sur la demande visée à l'article précédent lorsque, malgré la décision préalable favorable du comú, la documentation jointe à la demande ne satisfait pas aux conditions requises établies par la présente Loi et par la réglementation sectorielle applicable.

4. Dans le cas où l'une des administrations compétentes ou les deux statuent défavorablement sur la demande, la décision doit être motivée.

5. La décision favorable du Gouvernement emporte l'autorisation pour le demandeur d'exercer les activités détaillées, à l'adresse indiquée et sous le nom commercial réservé, ainsi que son inscription au Registre du commerce et de l'industrie.

6. La procédure par laquelle l'Administration communale transmet sa décision à l'Administration générale est établie par voie réglementaire. »

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Article 25. Modification de l'article 17 de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce

L'article 17 de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce, est modifié et rédigé comme suit : « Article 17. Autorisation préalable des grands établissements

1. L'ouverture et la modification de la surface ou de l'activité de grands établissements commerciaux sont subordonnées, outre la production des documents prévus à l'article 13, à l'évaluation préalable, fondée sur des critères d'intérêt général :

a) Des conditions d'accessibilité, de circulation et de mobilité que comporte le projet.

b) Des caractéristiques commerciales du projet et de ses effets sur le développement économique du secteur.

c) De la protection de l'environnement et du cadre urbanistique, dans le cadre de la réglementation applicable.

d) De l'impact sur le marché du travail et des politiques de recrutement que l'entreprise appliquera, lorsqu'il s'agit d'un établissement commercial individuel. Il doit également être justifié que l'établissement commercial dispose du nombre de places de stationnement fixé dans les unités d'aménagement respectives prévues par les plans d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse de son implantation et, en l'absence de réglementation spécifique, que les normes minimales établies par la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme sont respectées.

2. Avec la demande d'autorisation préalable, la personne intéressée doit présenter au Gouvernement le projet, auquel doivent être joints les rapports permettant d'évaluer les critères mentionnés au paragraphe premier. Le ministère compétent en matière de registre du commerce et de l'industrie doit élaborer un rapport non contraignant dans lequel il évalue les conditions requises mentionnées au présent article et le Gouvernement, dans les délais établis par le Code de l'Administration, accorde ou refuse l'autorisation préalable de grand établissement.

3. En cas de délivrance de l'autorisation préalable de grand établissement, la personne intéressée doit accomplir les demandes administratives appropriées auprès de l'Administration générale et de l'Administration communale. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26. Modification de l'article 24 de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce

Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce, est modifié, l'article étant rédigé comme suit : « Article 24. Objet

1. Le Registre du commerce et de l'industrie, rattaché au ministère compétent en matière de registre du commerce et de l'industrie, a pour objet d'inscrire les personnes, physiques et morales, qui exercent ou souhaitent exercer les activités prévues à l'article 2.

2. Des sections spéciales intégrées au Registre du commerce et de l'industrie peuvent être créées par voie réglementaire, en fonction de la nature des activités commerciales. Le Gouvernement régit le fonctionnement du Registre du commerce et de l'industrie. »

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Chapitre IV. Modification de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre

Article 27. Modification de l'article 4 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre

Le dernier alinéa de l'article 4 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, est modifié et rédigé comme suit : « Article 4. Exonérations (…) Dans le cas où la propriété de l'immeuble, la titularité du droit réel ou la participation n'est pas maintenue pendant le délai minimal fixé au présent paragraphe, l'opération est soumise à l'impôt, qui est liquidé au taux prévu à l'article 8.1.b. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. Modification de l'article 5 de la Loi 3/2024 , du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre

Les paragraphes 1 et 4 de l'article 5 de la Loi 3/2024 , du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 5. Contribuables

1. Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales suivantes qui, conformément à la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, dans le titre qui régit l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, obtiennent une autorisation d'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre :

a) Les personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre.

b) Les personnes physiques résidentes dans la Principauté d'Andorre qui réalisent un investissement étranger immobilier, qui sont résidentes au moment de réaliser l'investissement et qui ne peuvent pas justifier 3 ans ou plus de résidence effective et permanente au cours des 10 ans précédant la demande d'investissement étranger immobilier, sauf si cela est dû à des études. En cas d'absence pour raison d'études, cette période est comptabilisée comme résidence effective.

c) Les personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère, qu'elles effectuent directement l'investissement ou qu'elles le réalisent par la constitution ou l'extension d'une succursale ou d'un autre type d'établissement stable.

d) Les personnes morales de nationalité andorrane dont le capital ou les droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une participation étrangère dans un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent de manière conjointe. (…)

4. Est considérée comme participation étrangère dans des personnes morales de nationalité andorrane celle que détiennent, directement ou indirectement, des personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre ou des personnes morales étrangères. Dans le cas d'investissements étrangers immobiliers, constitue également une participation étrangère celle que détiennent directement ou indirectement des personnes physiques résidentes justifiant d'une résidence inférieure à 3 ans au cours des 10 ans précédant la demande d'investissement. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29. Modification de l'article 8 de la Loi 3/2024 , du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre

L'article 8 de la Loi 3/2024 , du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Taux d'imposition

1. Les taux d'imposition de l'impôt sont les suivants :

a) Le taux d'imposition est de 6 pour cent de la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier effectué, avec pour plafond d'investissement une parcelle de terrain sur laquelle est construit un seul logement unifamilial, ou sur laquelle un logement unifamilial est déjà construit ; ou un logement unifamilial, un appartement, un appartement ou un studio, avec leurs annexes, qui ne peuvent en aucun cas dépasser trois places de stationnement et trois débarras ou similaires par appartement.

b) Le taux d'imposition est de 10 pour cent de la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier effectué pour les autres investissements étrangers immobiliers qui dépassent les limites d'investissement immobilier établies à la lettre

a) ; ou dans le cas d'investissements pour lesquels la propriété de l'immeuble, la titularité du droit réel ou la participation n'est pas maintenue dans les conditions fixées à l'article 4.g).

2. Le taux d'imposition applicable à chaque cas est déterminé, de manière progressive et par tranches, en fonction du nombre total d'unités immobilières dans lesquelles il est investi, en tenant compte, le cas échéant, du nombre d'investissements formalisés antérieurement, toujours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. Lorsque le taux d'imposition qu'il convient d'appliquer à l'investissement considéré est le taux maximal, tous les investissements ultérieurs sont imposés au taux maximal, indépendamment de la typologie d'investissement formalisé.

3. Dans le cas de personnes morales distinctes entre lesquelles un lien est considéré exister, le taux d'imposition est celui qui résulte de l'addition du nombre total d'unités immobilières dans lesquelles lesdites personnes ont investi, de manière agrégée. Il est considéré qu'il existe un lien lorsque les mêmes personnes ou entités participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de deux entités. En tout état de cause, sont considérées comme personnes ou entités liées les suivantes :

a) Une entité et ses associés ou participants.

b) Une entité et ses conseillers ou administrateurs de fait ou de droit.

c) Une entité et les conjoints, les concubins en union stable de couple, ou les personnes unies par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, des associés ou participants, conseillers ou administrateurs.

d) Une entité et une autre entité détenue (filiale) par la première indirectement, à hauteur d'au moins 25 pour cent du capital social ou des capitaux propres.

e) Deux entités appartenant à un groupe.

f) Deux entités dans lesquelles les mêmes associés ou participants ou leurs conjoints, concubins en union stable de couple ou personnes unies par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, participent, directement ou indirectement, à hauteur d'au moins 25 pour cent du capital social ou des capitaux propres.

g) Une entité résident fiscal sur le territoire andorran et ses établissements stables à l'étranger.

h) Une entité non résident fiscal sur le territoire andorran et ses établissements stables sur ledit territoire. Dans les cas où le lien est défini selon la relation associés ou participants-entité , la participation doit être égale ou supérieure à 15 pour cent, ou à 3 pour cent s'il s'agit de valeurs admises à la négociation sur un marché secondaire.

4. Les taux d'imposition établis par la présente Loi peuvent être modifiés par la Loi générale du budget, conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première. Régime de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre

Sont soumis aux taux d'imposition établis par la présente Loi les investissements étrangers immobiliers qui sont autorisés à compter de la date de son entrée en vigueur. Toutefois, les investissements étrangers immobiliers dont la demande d'autorisation a été présentée avant l'approbation de la présente Loi demeurent soumis aux taux d'imposition en vigueur avant la présente modification, de même que les investissements étrangers immobiliers pour lesquels, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le demandeur justifie de manière probante qu'il existait, avant l'approbation de la présente Loi, un accord de volontés relatif à l'achat-vente d'un immeuble, lequel était assorti d'une transaction économique entre les parties, élément qu'il convient également de justifier de manière probante.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième. Autorisations de résidence et de travail pour compte propre et de résidence sans activité lucrative

Toutes les demandes d’autorisation de résidence et de travail pour compte propre et de résidence sans activité lucrative présentées avant l’approbation de la présente Loi, qu’elles soient liées ou non à un investissement étranger ou à une réservation de quota, sont régies par la réglementation en vigueur avant la date susmentionnée.

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Disposition finale première. Qualification de la Loi

Les articles contenus au chapitre premier, qui modifient la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, ont le caractère de dispositions qualifiées.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, dans les termes prévus à l’article 116 du Règlement du Conseil général, de transmettre au Conseil général les projets de textes consolidés de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration ; de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement ; de la Loi 12/2013 , du 13 juin, sur le commerce, et de la Loi 3/2024 , du 1er février, de l’impôt sur l’investissement étranger immobilier dans la Principauté d’Andorre, intégrant les modifications apportées par la présente Loi.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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