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Loi qualifiée en vigueur

Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El 31 de maig del 2012, el Consell General va aprovar la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, per la qual es va integrar dins la Llei esmentada i es va modernitzar la regulació de les residències passives, que van passar a denominar-se “residències sense activitat lucrativa”.

Al mateix temps es van crear dos noves tipologies d’autoritzacions d’immigració de residència sense treball, que són les autoritzacions de residència per a professionals amb projecció internacional i les autoritzacions de residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu, amb la finalitat d’incrementar l’atractiu del Principat d’Andorra com a destinació de persones estrangeres que responen als perfils mencionats.

Posteriorment, en virtut de la Llei 16/2013 , del 10 d’octubre, de modificació de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, es va ampliar el ventall d’autoritzacions d’immigració existents, amb la creació de les autoritzacions de treball sense residència, perquè les empreses andorranes poguessin contractar personal que treballés i residís fora d’Andorra; les autoritzacions de treball per compte propi, vinculades al desenvolupament de la Llei 10/2012 , del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, i a la Llei 6/2008 , del 15 de maig, d’exercici de professionals liberals i de col·legis i associacions professionals, tal com es va modificar mitjançant la Llei 26/2013 , del 19 de desembre, i les autoritzacions de residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats.

De la mateixa manera, es van flexibilitzar els requisits i es va ampliar l’abast dels treballs de curta durada i de les autoritzacions d’immigració per estudis, en pràctiques formatives, per entrenaments esportius o per recerca.

Pel que fa a aquestes darrers autoritzacions, la Llei 14/2016 , del 28 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, va reconduir la regulació corresponent a la finalitat per la qual se n’havia ampliat l’abast gairebé tres anys abans.

No obstant aquestes modificacions legals successives, esdevé necessari promoure una nova reforma de la Llei 9/2012 , amb l’objectiu d’adaptar la regulació de diferents tipologies d’autoritzacions d’immigració vigents a la realitat econòmica i social actual.

En efecte, en relació amb l’autorització de treball per compte propi, cal reforçar la justificació de la voluntat real de la persona que en sol·licita l’obtenció d’invertir i desenvolupar una activitat econòmica al nostre país, i reconduir, per tant, l’objecte d’aquesta autorització a la finalitat per a la qual va ser creada.

És per aquest motiu que s’estableix la necessitat de fer efectiu un dipòsit de 15.000 euros, i al mateix temps, es redueix el període de temps durant el qual la persona titular d’una autorització de residència i treball per compte propi ha de residir a Andorra fins a 183 dies l’any, llevat que es tracti d’un professional liberal.

Ara bé, per captar el talent empresarial i fomentar l’arribada d’emprenedors de la mà d’entitats reconegudes, no és necessari però fer efectiu ni dipositar l’import esmentat anteriorment si la societat andorrana constituïda en virtut de la qual se sol·licita l’autorització d’immigració ho ha estat amb la finalitat de portar a terme un projecte empresarial seleccionat per part d’una de les entitats reconegudes prèviament pel Govern a aquest efecte.

D’altra banda, es crea una nova autorització d’immigració temporal per a joves amb opció de treball, per permetre residir i treballar temporalment a Andorra als joves nacionals o residents en països que han signat un acord amb el nostre país relatiu a l’establiment de programes de viatges formatius o de lleure amb possibilitat de treball.

També es modifiquen parcialment les condicions de concessió de l’autorització d’immigració per estudis per permetre que els seus titulars puguin treballar, com a norma general, com a màxim durant 20 hores en còmput setmanal i en el cas de treballs en el sector sanitari o sociosanitari que requereixin guàrdies d’atenció continuada, puguin treballar com a màxim durant vint-i-quatre hores en còmput setmanal, si es compleixen, en ambdós casos, determinats altres requisits, i promoure així l’atractivitat del nostre país per als estudiants estrangers, la qual cosa, d’altra banda, repercuteix positivament a l’hora de satisfer les necessitats conjunturals del mercat de treball nacional.

Tanmateix, cal que aquests estudis es facin en un centre reconegut pel Govern que imparteixi formacions destinades a obtenir titulacions oficials o formacions pròpies que tinguin el vistiplau del ministeri encarregat de l’educació.

A més, es modifica puntualment la regulació de l’autorització d’immigració per raons d’interès científic, cultural i esportiu per puntualitzar perquè els seus titulars puguin desenvolupar les activitats necessàries per gestionar el seu patrimoni propi, tenint en compte que sovint es tracta de persones que tenen uns interessos econòmics propis que han de poder administrar.

I es crea una nova autorització de residència per raons de reagrupament amb els caps de les missions diplomàtiques, els agents diplomàtics i el personal de l’Administració que estigui en actiu a l’exterior.

Finalment, s’ha aprofitat per modificar altres disposicions de la Llei 9/2012 per clarificar alguns conceptes que s’hi contenen, millorar-ne la redacció i actualitzar l’import de les taxes en matèria d’immigració.

Així doncs, amb les finalitats ressenyades anteriorment, es promou aquesta Llei, que es divideix en divuit articles que modifiquen els articles 24, 27, 38 ter, 53, 58 ter, 96, 99, 100, 101, 109, 141 i 154, i afegeixen tres nous articles 26 bis, 31 bis i 144 bis, un nou apartat 7 a l’article 30, una nova lletra l a l’article 73 de la Llei 9/2012 i un nou apartat 31 a l’article 152, i en dos disposicions finals que encomanen al Govern la publicació del text consolidat de la Llei qualificada d’immigració i estableixen la data de l’entrada en vigor de la Llei.

Source : BOPA

Article 1. Modification du paragraphe 2 de l'article 24 de la Loi 9/2012

Le paragraphe 2 de l'article 24 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 24. Autorisation de travail de frontalier […]

2. L'autorisation de travail de frontalier est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée par périodes de trois ans. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Ajout d'un nouvel article 26 bis à la Loi 9/2012

Un nouvel article 26 bis est introduit, immédiatement après l'article 26, dans la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 26 bis. Autorisation d'immigration temporaire pour les jeunes avec option de travail

1. L'étranger qui demande et obtient une autorisation d'immigration temporaire pour les jeunes avec option de travail est autorisé à travailler et à résider temporairement dans la Principauté d'Andorre tant que son autorisation est en vigueur.

2. La durée de l'autorisation d'immigration temporaire pour les jeunes avec option de travail est de douze mois non prorogeables.

3. L'autorisation d'immigration temporaire pour les jeunes avec option de travail ne peut être accordée qu'aux jeunes âgés de 18 à 30 ans qui sont ressortissants ou résidents légaux de pays ayant signé un accord avec la Principauté d'Andorre afin d'établir des programmes de voyages de formation ou de loisirs pour les jeunes avec la possibilité de travailler. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Modification du paragraphe 4 de l'article 27 de la Loi 9/2012

Le paragraphe 4 de l'article 27 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 27. Autorisation d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères […]

4. Cette autorisation peut être prorogée à titre exceptionnel jusqu'à l'achèvement effectif des travaux qui l'ont motivée, sans toutefois que la durée totale de l'autorisation initiale et de ses prorogations puisse excéder six mois, sans préjudice de la possibilité qu'une convention internationale conclue par la Principauté d'Andorre établisse une durée différente. Une fois la période maximale épuisée, une nouvelle autorisation ne peut être demandée pour la même personne avant qu'un délai supplémentaire d'au moins cinq mois se soit écoulé à compter de la date d'expiration de l'autorisation précédente. […] »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Modification du paragraphe 3 et ajout d'un nouveau paragraphe 7 à l'article 30 de la Loi 9/2012

Le paragraphe 3 est modifié et un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l'article 30 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lequel est rédigé comme suit : « Article 30. Autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche […]

3. L'autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement, qui dispense des formations destinées à l'obtention de diplômes officiels ou des formations propres ayant reçu l'aval du ministère chargé de l'éducation, ou l'autorisation d'immigration en stages de formation pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche, suppose dans tous les cas la justification d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de frais médicaux ou sanitaires. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire. […]

7. La personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement peut travailler dans la Principauté d'Andorre tant que l'autorisation est en vigueur, si les conditions requises suivantes sont réunies :

a) Qu'elle travaille au maximum vingt heures en décompte hebdomadaire. Dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire qui requièrent des gardes de soins continus, il est possible de travailler au maximum vingt-quatre heures en décompte hebdomadaire.

b) Que le travail qu'elle exerce soit en rapport avec les études qu'elle suit dans la Principauté d'Andorre ou relève d'un secteur d'activité déclaré par voie réglementaire comme stratégique ou prioritaire par le Gouvernement, conformément aux besoins quantitatifs ou qualitatifs de l'économie et de la société andorranes en matière d'immigration, ainsi qu'à la situation nationale de l'emploi.

c) Que la personne intéressée justifie l'accord du centre d'enseignement où elle suit ses études quant au travail qu'elle souhaite exercer.

d) Que le travail soit exercé dans le respect de la réglementation du travail en vigueur ».

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Ajout d'un nouvel article 31 bis à la Loi 9/2012

Un nouvel article 31 bis est ajouté à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, rédigé comme suit : « Article 31 bis. Autorisation de résidence pour motif de regroupement avec les chefs des missions diplomatiques, les agents diplomatiques et le personnel de l'Administration en activité à l'étranger

1. Une personne de nationalité andorrane qui exerce les fonctions de chef de mission diplomatique ou d'agent diplomatique, ou qui fait partie du personnel de l'Administration, et qui est en activité à l'étranger, peut demander le regroupement familial avec :

a) Le conjoint ou le membre de l'union stable de couple.

b) Ses enfants mineurs, et les enfants mineurs du conjoint dont elle a la garde et la tutelle légales.

2. La personne étrangère qui demande une autorisation de résidence pour motif de regroupement avec les chefs des missions diplomatiques ou les agents diplomatiques, ou le personnel de l'Administration, et qui sont en activité à l'étranger, obtient une autorisation de résidence, conformément aux dispositions de la présente Loi.

3. L'autorisation initiale de résidence pour motif de regroupement avec les chefs des missions diplomatiques ou les agents diplomatiques, ou le personnel de l'Administration, et qui sont en activité à l'étranger, est accordée pour une période initiale de dix ans. Sa validité est maintenue tant que le demandeur du regroupement continue d'être en activité à l'étranger et que les autres conditions requises ayant motivé l'octroi du regroupement continuent d'être remplies. Les renouvellements sont accordés par périodes de dix ans dans les mêmes conditions.

4. Si le chef de mission diplomatique ou l'agent diplomatique, ou le personnel de l'Administration, retourne dans la Principauté d'Andorre, la situation des personnes étrangères visées au paragraphe 1 ci-dessus doit être régularisée et une autorisation de résidence pour motif de regroupement doit être demandée en vertu de l'article 31 de la présente Loi ».

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Modification du paragraphe 1 et de la lettre B du paragraphe 2 de l'article 38 ter de la Loi 9/2012

Le paragraphe 1 et la lettre B du paragraphe 2 de l'article 38 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, sont modifiés, et celle-ci est rédigée comme suit : « Article 38 ter. Critères d'octroi des autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre

1. La personne étrangère qui demande à résider dans la Principauté d'Andorre et à y exercer une activité pour compte propre peut obtenir une autorisation d'immigration de résidence et de travail pour compte propre, conformément aux dispositions de l'article 23.12 de la Loi. […] B) Dans tous les autres cas :

a) Avoir obtenu l'autorisation d'investissement étranger correspondante pour constituer une société andorrane dans laquelle elle détient une participation supérieure à 20%, et avoir légalement constitué ladite société.

b) Exercer une fonction au sein de l'organe d'administration de la société mentionnée à la lettre a précédente, et y exercer également une fonction de direction effective et de contrôle de la gestion de l'activité.

c) Justifier, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de l'enregistrement d'entrée de la demande d'autorisation d'immigration, que la société mentionnée à la lettre a précédente est titulaire d'un commerce dûment enregistré et en activité dans la Principauté d'Andorre. Cette activité doit être démontrée, au moment du renouvellement de l'autorisation, au moyen des produits qu'ont générés la société et le commerce dont elle est titulaire.

d) Verser et déposer auprès de l'Institut National Andorran des Finances, au moment même où la demande d'autorisation d'immigration est présentée, le montant de quinze mille euros (15.000 euros) non rémunérés. Si le titulaire de l'autorisation se désinscrit, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, sous réserve des retenues pouvant être opérées pour manquement aux obligations contractées dans la Principauté d'Andorre. Lorsque la société andorrane constituée en vertu de laquelle l'autorisation d'immigration est demandée l'a été dans le but de mener à bien un projet entrepreneurial sélectionné par l'une des entités préalablement reconnues par le Gouvernement à cet effet, il n'est pas nécessaire que le titulaire de ladite autorisation verse ni dépose le montant visé à l'alinéa précédent.

e) Remplir les autres conditions établies dans la présente Loi. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A la lletra d) de l’apartat 2.B, «l’Institut Nacional Andorrà de Finances» se substitueix per «l’Autoritat Financera Andorrana».

Article 7.

Modification du paragraphe 1 de l'article 53 de la Loi 9/2012 Le paragraphe 1 de l'article 53 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 53. Résidence permanente et effective

1. Sauf si la présente Loi établit une période différente, pour obtenir le renouvellement de toute autorisation d'immigration, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé de façon permanente et effective dans la Principauté Andorre à compter de la date de début s'il s'agit d'une autorisation initiale, ou de la date du dernier renouvellement dans les autres cas. Sont exceptés de cette règle les titulaires d'une autorisation d'immigration de frontalier et les titulaires d'une autorisation de travail sans résidence. […]. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Modification de l'article 58 ter de la Loi 9/2012

L'article 58 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58 ter. Renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail pour compte propre

1. Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé et travaillé dans la Principauté d'Andorre de façon permanente et effective s'il s'agit d'une personne exerçant une profession libérale, ou au moins pendant 183 jours par an dans tous les autres cas. De même, dans le cas d'une personne exerçant une profession libérale, celle-ci doit avoir rempli pendant la durée de validité de l'autorisation et continuer de remplir les conditions requises établies à l'article 38 ter.2.A de la Loi, et, dans les autres cas, la personne intéressée doit avoir rempli pendant la durée de validité de l'autorisation et continuer de remplir les conditions requises établies à l'article 38 ter.2.B de la Loi.

2. Le Service de l'Immigration refuse le renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail pour compte propre si l'autorisation initiale a été obtenue en fraude à la loi, ou si les conditions établies aux articles 28 ter et 38 ter de la Loi ne sont pas remplies. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Modification de la lettre a et ajout d'une lettre l à l'article 73 de la Loi 9/2012

La lettre a est modifiée et une nouvelle lettre l est introduite à l'article 73 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et celle-ci est rédigée comme suit : « Article 73. Motifs Constitue un motif d'annulation d'une autorisation d'immigration en vigueur la constatation de l'une quelconque des hypothèses suivantes :

a) Que la personne titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur ne réside pas dans la Principauté d'Andorre de façon permanente et effective, ou y réside pendant une période inférieure à celle expressément établie par la présente Loi, sauf pour les titulaires d'autorisations de travail sans résidence et de frontalier. […]

l) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement a travaillé plus de vingt heures en décompte hebdomadaire, ou plus de vingt-quatre heures en décompte hebdomadaire dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire nécessitant des gardes de soins continus. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Modification des paragraphes 1 et 2 de l'article 96 de la Loi 9/2012

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 96 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 96. Investissement dans des actifs andorrans

1. Le titulaire principal d'une résidence sans activité lucrative doit investir de manière permanente et effective un montant d'au moins quatre cent mille euros (400.000 euros) dans un ou plusieurs des types d'actifs indiqués ci-après :

a) Biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

b) Parts sociales dans le capital social ou dans les capitaux propres de sociétés résidentes dans la Principauté d'Andorre.

c) Instruments de dette ou instruments financiers émis par des entités résidentes dans la Principauté d'Andorre.

d) Instruments de dette émis par toute Administration publique de la Principauté d'Andorre.

e) Produits d'assurance vie souscrits auprès d'entités résidentes dans la Principauté d'Andorre.

f) Dépôts non rémunérés auprès de l'Institut national andorran des finances.

2. En tout état de cause, le titulaire principal d'une résidence sans activité lucrative doit verser et déposer auprès de l'Institut national andorran des finances le montant de cinquante mille euros (50.000 euros) non rémunérés. En outre, le titulaire principal doit également déposer le montant de dix mille euros (10.000 euros) non rémunérés pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident sans activité lucrative. Ces montants sont déduits du montant mentionné au paragraphe 1 du présent article. Si le titulaire de l'autorisation se désinscrit, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, sous réserve des retenues pouvant résulter du non-respect des obligations contractées dans la Principauté d'Andorre. […] »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (apartats 1.f i 2) substituïdes per l’Autoritat Financera Andorrana.

Article 11. Modification de la lettre d de l'article 99 de la Loi 9/2012

La lettre d de l'article 99 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 99. Régime applicable […]

d) Le titulaire principal d'une autorisation de résidence pour professionnels à projection internationale doit verser et déposer auprès de l'Institut national andorran des finances le montant de cinquante mille euros (50.000 euros) non rémunérés. En outre, le titulaire principal doit également déposer le montant de dix mille euros (10.000 euros) non rémunérés pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident en tant que professionnel à projection internationale. Si le titulaire de l'autorisation se désinscrit, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, sous réserve des retenues pouvant résulter du non-respect des obligations contractées dans la Principauté d'Andorre. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances, com a entitat dipositària, se substitueix per l’Autoritat Financera Andorrana, segons la clàusula general.

Article 12. Modification du paragraphe 2 de l'article 100 de la Loi 9/2012

Le paragraphe 2 de l'article 100 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 100. Notion de résident pour raisons d'intérêt scientifique, culturel ou sportif […]

2. Les personnes qui obtiennent l'autorisation de résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif peuvent exercer les activités nécessaires à la gestion de leur propre patrimoine et, en particulier, les fonctions qui leur incombent en tant qu'administrateurs des entités dans le capital ou dans les capitaux propres desquelles elles détiennent une participation égale ou supérieure à cinquante pour cent, à condition que la fonction d'administrateur ne soit pas rémunérée. Elles peuvent également continuer d'exercer les activités professionnelles qui leur sont propres, à condition que les destinataires principaux en soient des personnes ou des entités non résidentes dans la Principauté d'Andorre. Cette condition requise est réputée remplie si au moins 85% des services fournis par le résident pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif sont utilisés dans tout autre pays ou territoire que le territoire andorran. […]. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Modification de la lettre b de l'article 101 de la Loi 9/2012

La lettre b de l'article 101 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 101. Régime applicable […]

b) Le titulaire principal d'une autorisation de résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif doit verser et déposer auprès de l'Institut national andorran des finances le montant de cinquante mille euros (50.000 euros) non rémunérés. En outre, le titulaire principal doit également déposer le montant de dix mille euros (10.000 euros) non rémunérés pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif. Si le titulaire de l'autorisation se désinscrit, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, sous réserve des retenues pouvant résulter du non-respect des obligations contractées dans la Principauté d'Andorre. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Es substitueix la referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances, entitat dipositària, per l’Autoritat Financera Andorrana.

Article 14. Modification de l'article 109 de la Loi 9/2012

L'article 109 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et rédigé comme suit : « Article 109. Principe général d'octroi d'une autorisation d'immigration pour raisons de regroupement

1. La personne qui remplit les conditions requises exigées pour le regroupement familial avec le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail obtient une autorisation de résidence pour raisons de regroupement. L'autorisation de résidence pour raisons de regroupement est délivrée pour une durée initiale maximale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes de deux ans. À l'issue d'un délai de sept ans à compter de la date de l'octroi initial de l'autorisation, les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes de dix ans.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la validité de l'autorisation de résidence pour raisons de regroupement est subordonnée à la validité de l'autorisation de résidence et de travail de la personne qui a demandé le regroupement familial. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Modification de la lettre b de l'article 141 de la Loi 9/2012

La lettre b de l'article 141 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 141. Infractions graves Commet une infraction grave : […]

b) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère dans des conditions et selon des modalités non conformes à son autorisation d'immigration. Relève de ce cas de figure l'employeur qui verse au travailleur un salaire inférieur ou modifie la durée du travail figurant dans la demande d'autorisation d'immigration présentée au Service de l'immigration, ainsi que l'employeur qui fait travailler plus de vingt heures en décompte hebdomadaire, ou plus de vingt-quatre heures en décompte hebdomadaire dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire nécessitant des gardes de soins continus, une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement. […]. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Ajout d'un nouvel article 144 bis à la Loi 9/2012

Un nouvel article 144 bis est inséré, immédiatement après l'article 144, dans la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et est rédigé comme suit : « Article 144 bis. Graduation des sanctions Pour déterminer le montant des sanctions, les critères de graduation suivants sont pris en compte :

a) La négligence et l'intentionnalité de l'auteur de l'infraction.

b) La fraude ou la connivence.

c) Le non-respect des avertissements préalables et des injonctions du Service de l'immigration.

d) Le préjudice causé.

e) Le montant fraudé ».

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Ajout d'un nouveau paragraphe 31 à l'article 152 de la Loi 9/2012

Un nouveau paragraphe 31 est inséré à l'article 152 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et est rédigé comme suit : « Article 152. Notion et fait générateur des taxes En matière d'immigration, les taxes sont des impôts et taxes fixes qui sont générés par l'exercice de l'une des fonctions administratives suivantes : […]

31. Délivrance d'une autorisation d'immigration temporaire pour jeunes avec option de travail. »

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Modification de l'article 154 de la Loi 9/2012

L'article 154 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 154. Montant de l'imposition et dette fiscale Les montants des taxes en matière d'immigration sont les suivants : Description Euros

1. Délivrance du récépissé de demande 5,73

2. Délivrance du récépissé de demande d'autorisation d'immigration de résidence sans travail 6,79

3. Délivrance d'une autorisation d'immigration de frontalier (initiale) 190,96

4. Délivrance d'une autorisation d'immigration de frontalier (renouvellement) 22,61

5. Délivrance d'une autorisation d'immigration temporaire de frontalier 190,96

6. Délivrance d'une autorisation d'immigration temporaire 190,96

7. Délivrance d'une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères 190,96

8. Délivrance d'une autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche 22,61

9. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail (initiale) 190,96

10. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail (initiale par regroupement familial) 22,61

11. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail (renouvellement) 22,61

12. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail (initiale par regroupement familial) 22,61

13. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail (renouvellement par regroupement familial) 22,61

14. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail (initiale) 224,61

15. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail (renouvellement) 56,15

16. Délivrance d'une autorisation d'immigration de résidence pour le résident à charge (initiale) 190,96

17. Délivrance d'un certificat d'inscription 5,73

18. Délivrance d'un certificat d'inscription d'autorisation d'immigration de résidence sans travail 6,79

19. Délivrance d'un certificat de radiation 2,34

20. Délivrance d'un certificat de radiation d'autorisation d'immigration de résidence sans travail 3,40

21. Délivrance d'un duplicata de carte 22,61

22. Délivrance d'un duplicata de carte d'autorisation d'immigration de résidence sans travail 56,15

23. Délivrance d'une autorisation de travail sans résidence (initiale) 190,96

24. Délivrance d'une autorisation de travail sans résidence (renouvellement) 22,61

25. Délivrance d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre (initiale) 190,96

26. Délivrance d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre (initiale par regroupement familial) 22,61

27. Délivrance d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre (renouvellement) 22,61

28. Délivrance d'une autorisation de résidence pour admission dans des établissements gériatriques privés ou pour admission dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés (initiale) 190,96

29. Délivrance d'une autorisation de résidence pour admission dans des établissements gériatriques privés ou pour admission dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés (renouvellement) 22,61

30. Taxe pour travaux de courte durée 190,96

31. Délivrance d'une autorisation d'immigration temporaire pour jeunes avec option de travail 22,61 Les montants des taxes en matière d'immigration peuvent être actualisés par la Loi du budget ».

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première. Publication du texte consolidé

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, intégrant les modifications introduites à ce jour dans cette Loi.

En vigueur depuis le 14/06/2018 · texte original · Loi 10/2018, du 17 mai, qualifiée portant modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi… (BOPA 2018-06-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur de la Loi

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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