Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 142. Infractions très graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 142. Infractions très graves
1. Commet une infraction très grave :
a) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère sans autorisation d'immigration.
b) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère qui se trouve en situation irrégulière dans les cas prévus aux articles 72, 78, 79 a),
c) et d), 80 et 82, à compter de la notification du Service de l'immigration à l'employeur.
c) Toute personne qui incite, promeut, favorise ou facilite, directement ou indirectement, à titre individuel ou en tant que membre d'une organisation, l'immigration clandestine ou le séjour irrégulier de personnes dans la Principauté d'Andorre, pour autant que le fait ne constitue pas un délit.
d) La personne qui contracte mariage ou constitue une union stable de couple dans le but d'obtenir indûment un droit de résidence, de travail ou tout autre droit prévu par la présente Loi, ou dans le but de faciliter à l'obtention indue de l'un quelconque des droits visés.
e) La personne qui, en dehors des cas prévus à la lettre d), simule des relations familiales, contractuelles ou de toute autre nature, ainsi que tout acte juridique, quels qu'en soient le contenu ou la forme, dans le but d'obtenir indûment un droit de résidence, de travail ou tout autre droit prévu par la présente Loi, ou dans le but de faciliter l'obtention indue de l'un quelconque des droits visés.
2. Aux fins des dispositions des lettres
d) et
e) du paragraphe 1, on entend par obtention indue le fait de ne pas remplir l'une des conditions requises prévues par la présente Loi ou de solliciter un type d'autorisation de résidence ou de travail qui ne correspond pas à la situation réelle de la personne intéressée, dans l'intention d'éviter l'application de l'une quelconque des conditions requises exigibles et, en particulier, de se soustraire à l'obligation d'effectuer les versements de produits prévus aux articles 38 ter 2.B et 96.
3. Aux fins du paragraphe 1.e), on entend également par simulation l'établissement d'une relation ou d'un acte juridique purement apparent, et, en particulier, entre autres, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Qu'il n'existe pas de prestation réelle et effective de services ou d'activité économique, ou que celle-ci soit insignifiante ou sporadique par rapport aux conditions déclarées.
b) Que l'une quelconque des parties à la relation contractuelle ou à l'acte juridique ne dispose pas des moyens matériels ou humains minimaux pour exercer l'activité déclarée.
c) Que le contrat, la nomination, l'immatriculation à la Sécurité sociale ou le document équivalent ait été établi exclusivement en vue de l'obtention du droit de résidence, de travail ou de tout autre droit prévu par la présente Loi, sans qu'il existe une activité économique ou une prestation de services réelle.
4. Dans le cas des infractions prévues aux lettres
d) et
e) du paragraphe 1, sont considérées comme responsables toutes les personnes qui ont participé, de manière directe ou indirecte, à la relation contractuelle, professionnelle ou familiale, ou à l'acte juridique simulé, y compris celles qui en ont conçu, promu ou facilité la simulation.
Art. 142 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2012/art-142
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