Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 26 ter. Autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26 ter. Autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine
1. L'autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine comporte le traitement collectif des contrats dans le pays d'origine de la personne qui en est bénéficiaire, et repose sur la gestion simultanée d'une pluralité d'autorisations d'immigration temporaire, présentées par un ou plusieurs employeurs, concernant des travailleurs sélectionnés dans leurs pays, avec la participation, le cas échéant, des autorités compétentes. Dans le cas où l'entreprise fait partie d'un groupe d'entreprises ou est composée de plusieurs centres de travail, la personne titulaire de l'autorisation d'immigration peut exercer son activité professionnelle dans l'un quelconque des centres, établissements, chantiers ou unités de production qui font partie de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, sans être rattachée à un lieu précis. Cette mobilité interne est possible à condition que toutes les entités composant le groupe d'entreprises soient dûment identifiées dans la demande d'autorisation et que les tâches confiées soient conformes aux conditions de l'autorisation d'immigration temporaire accordée.
2. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire des procédures pour le recrutement dans le pays d'origine de personnes étrangères, afin qu'elles obtiennent une autorisation pour travailler et résider temporairement dans la Principauté d'Andorre. Ces procédures peuvent être établies pour des périodes déterminées ainsi que pour certaines professions.
3. De même, le Gouvernement peut établir par voie réglementaire un régime différencié pour ce type d'autorisation, ainsi que des critères et des conditions requises spécifiques pour l'accorder.
4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par voie réglementaire, le régime établi par la présente Loi et par ses dispositions d'application pour les autorisations d'immigration temporaire s'applique à titre supplétif.
Art. 26 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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