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Loi en vigueur

Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 3 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

Al cap de més de vint anys de l’entrada en vigor de la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, aprovada pel Consell General el 16 de desembre del 1999, la realitat sociolingüística andorrana és molt diferent.

Les relacions humanes, empresarials, comercials i administratives s’han transformat, empeses per la tecnologia.

Algunes previsions de la Llei no havien pogut tenir en compte la societat de la digitalització ni les relacions o les transaccions telemàtiques d’avui, per exemple.

Aquest fet aconsellava actualitzar diverses disposicions per fer que la Llei donés resposta a les circumstàncies actuals.

La majoria de les formulacions de la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, del 16 de desembre de 1999, han conservat una vigència indubtable.

La llengua catalana és la llengua oficial de l’Estat, la llengua amb què el poble andorrà expressa la identitat i enforteix la sobirania.

Com a llengua de l’Estat, i també com a vehicle d’expressió col·lectiva de la societat, l’ordenament jurídic ha de garantir-ne la vitalitat, la utilitat, l’accessibilitat i la qualitat.

Aquests objectius es mantenen ferms amb noves formulacions adequades a l’Andorra d’avui.

La nova regulació reconeix el dret de les persones amb discapacitat auditiva i sordcegues d’aprendre la llengua de signes i fer-la servir.

I la Llei també fa un pas endavant en una altra mena d’accessibilitat: exigeix a les institucions públiques que el llenguatge que fan servir sigui accessible, acurat i comprensible per fer efectiva la transparència de les comunicacions públiques i facilitar les relacions dels ciutadans amb l’Administració.

És important reforçar la voluntat de la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, del 16 de desembre de 1999, detallant les obligacions que hi són contingudes.

Per això, la nova redacció especifica noves obligacions per a les persones que treballen de cara al públic, per garantir un coneixement suficient de la llengua sense perjudici, naturalment, d’atendre en altres llengües si els interlocutors no entenen el català.

Amb l’objectiu de facilitar la integració lingüística i la participació plena en la nostra societat de les persones vingudes d’arreu, la Llei inclou una disposició final primera per modificar la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, a fi de garantir el coneixement de la llengua com a element important per a la integració de les persones que arriben a Andorra i alhora necessari per poder treballar al país i donar compliment als drets lingüístics.

Aquesta disposició condiciona l’adquisició de la primera i la segona renovació de l’autorització de residència i treball a l’obtenció dels nivells A1 i A2 de català, respectivament.

La Llei no tracta d’impedir l’arribada de ningú per raó de llengua, sinó de fomentar l’aprenentatge del català un cop la persona ja viu a Andorra.

En aquest sentit, l’aplicació d’aquesta normativa queda supeditada a un règim transitori.

Un dels enfocaments que feia la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, del 16 de desembre de 1999 –posar tot el pes de la política lingüística de l’Estat en un sol òrgan governamental–, ha comportat alguns efectes que ara ha calgut revisar.

La Llei retorna el protagonisme al Consell General i als comuns com a institucions essencials en la funció de preservar i fomentar la llengua oficial, d’acord amb la Constitució i amb la tradició normativa històrica.

La Constitució estableix a l’article 2.1 que “la llengua oficial de l’Estat és el català”.

L’Estat són els ciutadans representats per totes les seves institucions democràtiques, amb el dret i el deure de participar activament en la política lingüística.

A finals del segle xix el Consell General ja aprovava normes de foment de la llengua oficial.

Concretament, manava que “los pasaports y guías [fossin escrits] ab lo lenguatge catalá y no castellá, per ser aquell lo propi idioma de las Valls”.

I les ordinacions comunals havien estat, abans de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, motor i fonament de la legislació lingüística.

La centralització necessària del treball tècnic no ha de significar la concentració de les idees i les iniciatives en un sol departament governamental.

El nou enfocament ha implicat una nova redacció dels títols III i V, amb la creació de dos organismes concebuts amb unes característiques que eviten encarir i complicar l’estructura burocràtica.

El primer és la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació (JCLF), que té un caràcter administratiu perquè està formada per responsables d’administracions diferents, i sectorial, ja que té el mandat de coordinar i harmonitzar l’ús de la llengua oficial en totes les activitats de formació, tant les estrictament educatives com les esportives, les socials, les artístiques o de qualsevol altra mena, organitzades per qualsevol administració o entitat que rebi suport públic.

Les activitats formatives, esportives i d’esplai adreçades als joves són cabdals per a la preservació de la identitat nacional.

La Llei introdueix la novetat de no separar l’educació de cap altra activitat formativa.

El segon és el Consell Nacional per la Llengua (CNL), de caràcter polític, perquè està compost per responsables polítics molt diversos, i social, perquè hi són representats amplis sectors de la societat.

El CNL ha de consensuar els objectius de la política lingüística de l’Estat.

La Llei crea dos eines per fer efectives les aportacions dels dos organismes: per a la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació, el Pla d’actuació sobre l’ús i la qualitat de la llengua catalana als centres formatius, que han d’aprovar i supervisar les institucions o bé els centres de formació responsables; per al Consell Nacional per la Llengua, el Pla d’acció nacional per la llengua, que ha de fixar els objectius de política lingüística per cada trienni i fer-ne el seguiment.

Amb la mateixa finalitat de fer partícip la societat de les actuacions dutes a terme amb la màxima transparència i per facilitar el debat de tots els representants dels ciutadans, la Llei estableix que el Govern ha de presentar anualment al Consell General un balanç sobre el grau de compliment de la Llei i les actuacions en matèria de política lingüística, després que tant els comuns com el Govern n’hagin estat informats en les sessions de cada institució.

Finalment, la Llei actualitza els imports de les sancions, en preveu l’actualització periòdica segons la Llei del pressupost general, encomana el desplegament corresponent de la norma als comuns i al Govern, i atorga terminis breus per posar en marxa els organismes de nova creació per tirar endavant, sota l’administració del departament governamental corresponent, la política lingüística de l’Estat.

Source : BOPA

Titre préliminaire

Article 1. Langue propre et officielle

La langue propre et officielle d'Andorre est le catalan. Le catalan est un élément fondamental de l'identité, de la personnalité et du patrimoine culturel d'Andorre.

En vigueur depuis le 30/05/2024 · texte original · Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle (BOPA 2024-05-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Objectifs de la Loi

La présente Loi a pour objet le développement de l'article 2.1 de la Constitution aux fins suivantes :

a) Garantir l'usage officiel du catalan.

b) Généraliser la connaissance du catalan, avec la coopération de toutes les institutions publiques et la participation active de la société.

c) Déclarer les droits linguistiques et établir les mécanismes de protection de ces droits.

d) Préserver et garantir l'usage général du catalan dans tous les domaines revêtant une importance publique, dans l'enseignement, dans les médias, dans l'environnement numérique et dans les activités culturelles, sociales et sportives.

e) Étendre l'usage du catalan dans les relations commerciales et entrepreneuriales, et y garantir l'accueil en catalan des personnes qui s'expriment dans la langue officielle.

f) Étendre la conscience sociale du fait que le catalan est un bagage culturel indispensable au maintien de l'identité du pays.

g) Veiller au patrimoine linguistique andorran.

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Article 3. Droits linguistiques généraux

1. Toute personne a le droit d'être reçue et de recevoir une réponse en catalan dans ses relations orales et écrites, en présentiel ou par voie télématique, avec toute administration publique et avec les entités et les organismes qui en dépendent ; avec les services sanitaires et les services sociaux ; avec les professionnels diplômés et les ordres qui les regroupent ; avec les associations ; avec les entités sportives ; avec les organisations patronales, professionnelles et corporatives, et avec toute entreprise ou tout commerce ayant son siège dans la Principauté d'Andorre.

2. Conformément à l'ordre juridique, la langue des signes catalane est reconnue en tant que système linguistique, de même que le droit des personnes ayant un handicap auditif et des personnes sourdes-aveugles de l'apprendre et de l'utiliser.

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Article 4. Devoirs linguistiques généraux

1. Tous les Andorrans ont le devoir de connaître la langue catalane.

2. Toute personne a le devoir d'utiliser la langue catalane dans les cas prévus par la présente Loi et par le reste de l'ordre juridique.

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Article 5. Personnes morales

Le contenu des articles 3 et 4 est applicable aux personnes morales en ce qui concerne leur activité dans la Principauté d'Andorre.

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Article 6. Intégration des personnes non catalanophones

1. Le Gouvernement et les comuns, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir les moyens nécessaires pour rendre effectifs le droit et le devoir de maintenir une relation d'intégration linguistique des personnes non catalanophones qui résident en Andorre à titre permanent. Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans qui souhaitent s'établir en Andorre doivent être informées et orientées afin de pouvoir suivre les sessions de formation linguistique selon leur niveau et être capables d'acquérir, au minimum, la compétence linguistique requise par la présente Loi.

2. Les renouvellements des autorisations administratives de résidence et de travail des personnes étrangères qui démontrent la connaissance de la langue officielle sont régis par les dispositions de la législation sur l'immigration.

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Article 7. Variante linguistique andorrane

La variante de la langue catalane en Andorre doit faire l'objet d'étude et de protection.

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Titre I. Langue officielle

Article 8. Langue des institutions publiques

1. Le catalan est la langue employée par toutes les institutions publiques conformément à l'ordre juridique. C'est également la langue des sociétés publiques et de toutes les entreprises ou entités auxquelles participent les administrations publiques. Par conséquent, c'est la langue :

a) De l'accueil oral des citoyens et des conversations entre travailleurs d'organismes publics lorsqu'ils exercent leurs fonctions professionnelles. À cette fin, le personnel des administrations publiques salue et mène les conversations en catalan et ne change de langue que si l'interlocuteur ne comprend pas le catalan.

b) Des lois, des règlements, des décrets, des ordinacions et de tous les autres textes officiels ; de toutes les activités administratives et judiciaires, et en général des administrations, des sociétés publiques et des entités parapubliques.

c) De tous les documents émanant des administrations publiques, quel que soit le support sur lequel ils sont présentés.

d) Des actes authentiques.

e) Des inscriptions des registres publics et des documents qui sont inscrits dans ces registres ou qui en émanent, sauf exceptions légalement autorisées.

f) Des effets timbrés et des documents officiels andorrans, quel que soit le support sur lequel ils sont présentés. À titre exceptionnel, les administrations peuvent établir des formulaires multilingues en plus du catalan, après le rapport obligatoire du ministère chargé de la politique linguistique.

g) De tous les écrits, projets, devis et documents en général adressés à toute administration andorrane. En cas de difficultés raisonnables à produire les documents dans la langue officielle, l'administration concernée peut dispenser de cette obligation, sauf s'il est prévu qu'ils seront rendus publics.

2. Les paragraphes précédents ne sont pas applicables aux communications effectuées par les administrations publiques dans le cadre des relations extérieures, lesquelles sont régies par les normes internationales. Dans ces relations, les administrations andorranes peuvent utiliser toute langue étrangère facilitant la communication avec l'interlocuteur. Toutefois, les administrations publiques doivent conserver une copie écrite en langue catalane, sur papier officiel et revêtue du sceau, s'il est prévu que le document concerné sera rendu public.

3. Les institutions et les organismes publics et parapublics doivent garantir la correction dans l'usage de la langue, tant orale qu'écrite, et doivent se doter des ressources nécessaires pour la rendre possible.

4. Les institutions et les organismes publics et parapublics ont la responsabilité particulière de veiller à ce que le langage qu'ils utilisent soit accessible, précis et compréhensible.

5. Tous les dispositifs électroniques (ordinateurs, tablettes, téléphones, etc.) fournis par les administrations à leurs services –y compris les établissements d'enseignement–, ceux des entités parapubliques et ceux de toute entité ou entreprise recevant des subventions publiques doivent être configurés en catalan et doivent disposer en catalan du logiciel si celui-ci est disponible sur le marché dans les mêmes conditions de mise à jour.

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Article 9. Administration de la justice et règlement alternatif des différends

1. Le catalan est la langue utilisée dans l'Administration de la justice, sans préjudice des dispositions applicables conformément aux conventions internationales. Il est également la langue de gestion des institutions établies en Andorre qui administrent toute procédure de règlement alternatif des différends, sans préjudice de la langue ou des langues que, le cas échéant, les parties ont choisies pour la procédure.

2. Il incombe aux organes directeurs de l'Administration de la justice et aux institutions qui gèrent une procédure alternative de règlement des différends de garantir le respect de la présente Loi et, en particulier, de promouvoir l'usage de la langue officielle et d'employer un langage juridique et technique de qualité et accessible aux usagers.

3. Les institutions qui gèrent une procédure alternative de règlement des différends doivent garantir la présence de spécialistes catalanophones au service des parties et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour éviter qu'une seule langue étrangère ne devienne hégémonique dans les procédures gérées.

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Article 10. Entreprises collaboratrices

1. Les entreprises attributaires de contrats avec les administrations publiques doivent employer le catalan pour tout ce qui se rapporte à l'exécution du contrat.

2. De même, les autres entreprises ou entités qui concluent une convention ou une collaboration avec les administrations publiques doivent employer le catalan pour tout ce qui se rapporte à la convention ou à la collaboration.

3. Dans les règlements de consultation, les clauses, les conventions, les cahiers des charges et autres documents régissant des concessions, les administrations publiques doivent faire figurer les stipulations appropriées pour appliquer les paragraphes précédents.

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Article 11. Personnel et fonctions au service de l'Administration

1. Lors des épreuves de sélection organisées pour accéder au service des administrations publiques, ainsi que pour la promotion au sein de ces administrations, les candidats doivent justifier de la capacité d'usage oral et écrit de la langue officielle nécessaire aux fonctions qu'ils doivent exercer.

2. Le Gouvernement, par voie de règlement, fixe, conformément aux critères du département gouvernemental chargé de la politique linguistique, les compétences linguistiques que doivent posséder les personnes qui travaillent dans l'Administration générale compte tenu des caractéristiques des fonctions qu'elles exercent, et garantit la mise à jour des connaissances et des aptitudes nécessaires.

3. Le Conseil général et les comuns réglementent, conformément aux critères du département gouvernemental chargé de la politique linguistique, les compétences linguistiques que doivent posséder les personnes qui travaillent dans l'administration concernée compte tenu des caractéristiques des fonctions qu'elles exercent, et garantissent la mise à jour des connaissances et des aptitudes nécessaires. Si l'administration ou l'entité concernée ne le fait pas, le département gouvernemental chargé de la politique linguistique les propose.

4. Le paragraphe 3 s'applique également aux entreprises publiques et parapubliques et aux entités qui gèrent des procédures de règlement alternatif des différends. Si le département gouvernemental chargé de la politique linguistique estime que les critères et les modalités ne sont pas adéquats, il peut enjoindre à ces entreprises et entités de les modifier.

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Article 12. Mise à jour administrative

Les administrations publiques facilitent le recyclage progressif en catalan du personnel à leur service. Elles doivent favoriser la mise à jour du langage juridique et administratif par la diffusion de guides de style, de formulaires, de vocabulaires, de cours de formation et d'autres outils qui favorisent la correction de la langue catalane, tout en protégeant la variante du catalan propre à l'Andorre, et doivent en prescrire l'usage obligatoire.

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Titre II. Usage social et public

Article 13. Le catalan, langue des activités publiques

1. Le catalan est la langue d'usage général dans toutes les activités sociales et publiques, qu'elles se déroulent en présentiel ou par voie électronique.

2. Lors des congrès, symposiums, événements sportifs et autres manifestations publiques à caractère international, la langue ou les langues déterminées par l'organisateur peuvent être employées comme langue d'usage, à condition qu'ils soient annoncés en Andorre en catalan, sans préjudice de l'usage d'autres langues. Lors des congrès, symposiums, événements sportifs et autres manifestations publiques à caractère international accueillis par une administration andorrane ou par une entité bénéficiant de subventions publiques, il doit exister une version en catalan de tout communiqué – oral ou écrit – ou de toute documentation de l'organisation destinés aux médias et au grand public.

3. Conformément au cadre légal régissant les communications commerciales électroniques, les opérateurs établis dans la Principauté d'Andorre et les activités qu'ils exercent sont soumis aux mêmes lois que toute personne exerçant les mêmes activités.

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Article 14. Tourisme

Dans les offices de tourisme et dans les organismes et établissements consacrés à la promotion touristique, le public est accueilli dans la langue qui facilite la communication. Les brochures et les publications qu'ils éditent ou distribuent peuvent être en toute langue, en plus du catalan.

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Article 15. Toponymie

1. La forme officielle des toponymes de la Principauté d'Andorre est la forme andorrane, en langue catalane. Il incombe à la commission chargée de la toponymie, composée de représentants du Gouvernement et des comuns et d'experts en la matière, de déterminer, par les dispositions appropriées et conformément à la norme du catalan, la graphie des noms officiels des territoires, des agglomérations, des lotissements et des voies interurbaines proposés par le Gouvernement et les comuns. Les noms des voies urbaines sont déterminés par les comuns correspondants, conformément à la norme du catalan.

2. Les dénominations approuvées par cette commission sont les dénominations légales sur le territoire andorran et, quel que soit le support sur lequel elles sont exprimées, la signalisation, la publicité, l'étiquetage, la documentation et les autres usages des administrations publiques, des entreprises et des personnes morales doivent s'y conformer.

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Article 16. Noms commerciaux et dénominations sociales, enseignes d'établissement et publicité

1. Les noms commerciaux, les dénominations sociales et les enseignes d'établissement doivent être rédigés en catalan.

2. Toute autre enseigne officielle ou privée, publicitaire, commerciale, informative ou de toute autre nature doit également être rédigée en catalan.

3. Les affiches, les proclamations, la propagande, les prospectus, les catalogues, les envois publicitaires et les annonces, tant orales qu'écrites, qui sont diffusés ou distribués en Andorre doivent être faits en catalan. Des expressions dans d'autres langues peuvent être utilisées à titre secondaire.

4. S'appliquent en cette matière les règles et les exceptions contenues dans les lois sectorielles relatives aux noms commerciaux, aux dénominations sociales et aux enseignes d'établissement, ainsi qu'au commerce. Sont également exceptés des prescriptions du paragraphe 3 les catalogues, les affiches et les prospectus édités à l'étranger qui sont distribués depuis l'étranger.

5. Sont exceptés des dispositions du paragraphe 3 les messages adressés exclusivement à un groupe linguistique autre que le catalan dans tout domaine de ses relations internes.

6. La publicité commerciale et les écrits informatifs imprimés (affiches, dépliants, etc.) édités et distribués en Andorre à caractère culturel et social (cinémas, théâtres, manifestations, congrès, foires et événements divers) doivent être rédigés dans la langue officielle. Ils peuvent être faits dans d'autres langues à titre secondaire.

7. Les dispositions du présent article s'appliquent indépendamment du support sur lequel sont inscrits les noms, les dénominations, les enseignes ou la publicité, y compris les modalités numériques.

8. L'information commerciale et la publicité écrites tant sur Internet que sur tout réseau social par une personne physique ou morale qui exerce une activité impliquant l'inscription au registre officiel correspondant, ainsi que celles de tout acte subventionné par des ressources publiques, doivent être faites au minimum en catalan, bien qu'elles puissent également être faites dans toute langue étrangère.

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Article 17. Étiquetage et autres textes

Les étiquettes, les instructions, la garantie et les autres écrits insérés dans les produits élaborés, fabriqués, emballés ou étiquetés dans la Principauté, distribués sur son territoire et destinés à la consommation intérieure doivent contenir tous les textes au moins dans la version catalane, laquelle ne peut pas occuper une place secondaire. Peuvent en être exceptés les produits de consommation élaborés en Andorre en vertu de licences et de franchises étrangères –ou d'une forme contractuelle similaire– lorsque, en raison de leur nature, ils doivent avoir le même étiquetage –ou un étiquetage similaire– que ceux élaborés dans d'autres lieux. Les conditions qui doivent régir ces exceptions sont fixées par règlement.

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Article 18. Établissements touristiques et de restauration

1. Tous les hôtels, les restaurants, les bars, les cafétérias et autres établissements d'hôtellerie et de restauration doivent rédiger les menus, les cartes, les listes de prix, l'offre de services et tout autre imprimé ou information publique en catalan. Ils peuvent également le faire à titre secondaire dans toute autre langue, lorsque la traduction est incluse dans le même document que celui dans lequel la langue catalane est employée.

2. Aux fins de l'application de l'article 3, les hôtels, les restaurants, les bars, les cafétérias et autres établissements d'hôtellerie et de restauration doivent garantir l'accueil du public en catalan.

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Article 19. Équipements sanitaires et sociaux

1. Le personnel qui fournit des services sanitaires ou sociaux a le devoir de connaître la langue officielle et de s'exprimer dans celle-ci, sans préjudice de l'utilisation d'autres langues lorsque cela est nécessaire pour prendre en charge les usagers qui ne comprennent pas le catalan.

2. Le Gouvernement peut autoriser des exceptions au paragraphe précédent pour des raisons d'intérêt public, toujours par écrit et avec publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

3. Dans les équipements sanitaires et sociaux, la langue de communication est le catalan.

4. Le paragraphe 1 s'applique également aux établissements pénitentiaires et aux relations avec les détenus.

5. Aux fins de l'application des dispositions du présent article, le personnel des services qui y sont mentionnés doit saluer les usagers et commencer les conversations avec eux en catalan.

6. Il incombe aux entités et aux entreprises d'établir les mesures nécessaires pour se conformer au présent article dans le domaine socio-sanitaire.

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Article 20. T ransport public

1. Dans tous les services de transport public, les imprimés, les avis et les communications internes et aux usagers, tant verbales qu'écrites, doivent être faits en catalan, sauf les indications que les véhicules portent d'usine et sans préjudice de l'utilisation d'autres langues dans la prise en charge individualisée des usagers qui ne comprennent pas le catalan.

2. Les entreprises qui exploitent des autobus, des taxis et tout autre type de transport public doivent garantir que le personnel en contact avec le public possède les connaissances de la langue officielle nécessaires pour servir les usagers en catalan. Les conducteurs et le reste du personnel en contact avec le public utilisent le catalan et ne changent de langue que si l'interlocuteur ne comprend pas le catalan.

3. Aux fins de l'application des dispositions du présent article, le personnel des services qui y sont mentionnés doit saluer les usagers et commencer les conv ersations avec eux en catalan.

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Article 21. Autre personnel fournissant un service au public

1. Afin de rendre p ossible l'exercice des droits linguistiques prévus à l'article 3, les entreprises établies en Andorre doivent mettre en œuvre les moyens de garantir que le personnel en contact avec le public sert en catalan les usagers catalanophones.

2. Cette exigence s'étend aux professionnels diplômés et aux travailleurs pour compte propre.

3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, le Gouvernement peut, par voie réglementaire, subordonner l'autorisation d'exercer certaines professions à la justification préalable de la connaissance de la langue officielle.

4. Il incombe aux ordres professionnels, aux associations professionnelles et aux entreprises d'établir les mesures nécessaires pour se conformer au présent article dans le domaine de leurs professions et de l'entreprise.

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Article 22. Communications par haut-parleur

1. Les communications par haut-parleur dans les établissements commerciaux et dans les sociétés publiques sont faites en catalan, bien que puisse y être ajoutée la traduction dans les langues nécessaires à la bonne communication.

2. Cette prescription s'étend aux centres sportifs, aux discothèques, aux stations de ski, aux concerts, aux spectacles et à tout autre lieu ou activité ouverts au public.

3. Sont exceptés des dispositions du paragraphe 2 précédent les messages adressés exclusivement à un groupe linguistique autre que le catalan dans tout domaine de ses relations internes.

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Article 23. Contrats et autres documents

1. Toute partie intéressée a l'obligation de contracter en catalan et de recevoir dans cette langue les contrats de travail, les contrats dits d'adhésion et les contrats normalisés.

2. Les entités financières, d'assurances ou toute autre entité qui élabore des imprimés et des formulaires sous quelque format que ce soit destinés aux clients et aux fournisseurs doivent disposer d'exemplaires en langue catalane desdits documents.

3. Lorsque les documents contractuels visés aux paragraphes précédents émanent d'entreprises non andorranes, les prescriptions du présent article doivent être respectées par la remise d'une traduction. Est valable la clause qui stipule qu'en cas de divergence, la rédaction dans la langue originale prévaut, sauf dans les cas où la traduction est assermentée.

4. Toute personne doit rédiger et a le droit de recevoir en catalan les commandes, les factures, les devis, les reçus, les projets et, en général, la documentation propre à la contractation commerciale.

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Titre III. Éducation, sport et autres activités de formation et de loisirs

Article 24. Le catalan, langue de la formation

1. Le catalan est la langue de l'éducation, de l'apprentissage et de la communication de tous les centres et services de formation andorrans, sans préjudice de l'usage d'autres langues pour faciliter la communication et l'apprentissage de la langue officielle dans les conditions prescrites par l'ordre juridique. Cette disposition s'applique également aux établissements d'enseignement privés qui délivrent des diplômes d'État, aux crèches ainsi qu'aux activités de formation, culturelles et artistiques organisées par toute administration ou par toute entité subventionnée au moyen de ressources publiques. Le corps enseignant doit connaître la langue conformément aux exigences de sa mission d'enseignement. La présente règle n'est pas applicable aux enseignants étrangers qui exercent de manière ponctuelle.

2. Le catalan est la langue des accompagnateurs du transport scolaire, du personnel auxiliaire des cours de récréation et des cantines, des surveillants d'activités de loisirs et de toute autre personne qui accomplit des tâches similaires financées au moyen de ressources publiques.

3. Les établissements qui dispensent l'enseignement dans une autre langue, y compris les établissements d'enseignement supérieur établis en Andorre, doivent garantir que leurs services au public sont disponibles dans la langue officielle et, dans le domaine éducatif, les cours de catalan que détermine la réglementation sectorielle.

4. Le catalan est également la langue véhiculaire des activités sportives et de celles consacrées aux loisirs qui n'ont pas pour objectif l'apprentissage d'une langue étrangère. Il est la langue de communication qu'utilisent les moniteurs, les animateurs, les entraîneurs et les personnes qui accomplissent des tâches assimilables.

5. Tous les centres, fédérations, associations et autres entités - et leurs équipes techniques - qui se consacrent à toute forme de formation ou de loisirs doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir l'usage du catalan et doivent établir les critères et les modalités de vérification de la connaissance de la langue officielle afin que le présent article soit effectif.

6. Ces mesures, ces critères et ces modalités sont consignés dans un plan d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane au sein du centre ou du service et sont soumis à l'approbation de la Commission de coordination sur la langue et la formation établie par l'article 40.

7. Le Gouvernement peut régler par voie réglementaire la teneur des règles des centres et des activités mentionnés au présent article afin de définir les termes et les expressions ou d'en préciser la portée.

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Article 25. Plan d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane

1. Tous les centres ou services consacrés à la formation qui relèvent des administrations ou d'entités subventionnées au moyen de ressources publiques doivent disposer d'un plan d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane (plan linguistique).

2. Le plan d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane peut concerner un centre ou un service déterminé ou être sectoriel pour un même type de centres ou de services.

3. Le plan linguistique de chaque centre ou d'un même type de centre de formation doit contenir au minimum :

a) L'obligation de respecter la présente Loi.

b) L'usage du catalan dans la signalisation et dans les communications orales et écrites entre tous les professionnels, le reste du personnel et les usagers.

c) Les conditions requises de connaissance du catalan pour la sélection et la mobilité de tout professionnel.

d) L'obligation de formation et de recyclage des professionnels.

e) Les plans d'intégration pour le personnel qui ne maîtrise pas le catalan et pour les élèves temporaires.

4. La Commission de coordination sur la langue et la formation, créée conformément à l'article 40, peut établir les mesures et les objectifs minimaux que doit inclure chaque plan d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane, selon les caractéristiques propres de chaque institution, centre ou service, ou type de centre ou de service.

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Titre IV. Médias et industries culturelles

Article 26. Langue des médias et de l'environnement numérique

1. Les médias doivent employer la langue officielle tant dans la programmation que dans la publicité, pour leur diffusion tant dans l'environnement analogique que dans l'environnement numérique, sur l'une quelconque des plateformes et l'un quelconque des formats existants.

2. Les médias publics doivent favoriser et promouvoir la présence du patrimoine linguistique d'Andorre.

3. Lorsque des personnes qui s'expriment dans des langues autres que le catalan interviennent dans un programme ou dans une émission, il est facultatif de traduire ou de sous-titrer ces interventions, mais cela doit être fait de la même manière pour toutes. Nonobstant les prescriptions de l'alinéa précédent, les représentants d'entités andorranes bénéficiaires d'un financement public ne pourront pas s'exprimer dans des langues autres que le catalan.

4. Nonobstant les prescriptions du paragraphe premier, les médias peuvent avoir des programmes ou des rubriques dans une langue autre que le catalan, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

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Article 27. Langue sur les réseaux sociaux

Les administrations publiques doivent adopter les mesures appropriées pour favoriser, stimuler et encourager l'usage de la langue officielle sur les réseaux sociaux.

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Article 28. Correction linguistique

Tous les organismes publics et les entreprises qui travaillent dans le domaine des médias et de la publicité, quelles que soient leurs caractéristiques, doivent garantir la correction, orale et écrite, dans l'usage de la langue.

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Article 29. Promotion, spectacles et édition

Afin de stimuler et de diffuser la langue officielle, les administrations publiques doivent encourager :

a) La signature d'accords ou de conventions de collaboration avec les entités, les entreprises, les organismes et les associations des secteurs concernés, afin de renforcer la production et la diffusion en catalan de presse, de livres, de produits imprimés, de produits audiovisuels, multimédias, informatiques et autres susceptibles d'être créés.

b) L'exploitation, la vente et la location, sur tout support audiovisuel, de films, de courts métrages et de documentaires en version catalane ou sous-titrés en catalan, qui doivent avoir la priorité sur les copies en d'autres langues.

c) L'adoption de mesures pour la promotion d'œuvres audiovisuelles en langue catalane dans toutes leurs modalités d'expression et par toutes les formes de diffusion, en particulier celles présentant un intérêt culturel et artistique.

d) Le théâtre, les spectacles et toute autre manifestation culturelle publique dans la langue officielle.

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Titre V. Promotion et contrôle institutionnel

Article 30. Contrôle de l'État

1. Le contrôle de l'État sur la protection, la promotion et la diffusion de la langue officielle incombe aux organismes suivants dans le cadre de leurs compétences :

a) Le Conseil général.

b) Les comuns.

c) Le Gouvernement.

2. Dans leur fonction de contrôle, toutes les administrations sont tenues à l'exemplarité dans l'application de la législation linguistique au sein de leurs organisations et dans toutes les activités qu'elles déploient, et doivent mettre à la disposition de la population les moyens humains et matériels permettant d'atteindre les objectifs découlant de la présente Loi.

3. Le Conseil général, le Gouvernement et les comuns sont représentés au Conseil national pour la langue, régi par l'article 41, en tant qu'organisme de débat avec la société et de fixation des objectifs de la politique linguistique.

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Article 31. Débat annuel sur la langue officielle au Conseil général

Afin de renforcer le caractère officiel de la langue catalane en tant qu'élément constitutif de l'identité et de la souveraineté andorranes, le rapport prévu à la lettre

h) du paragraphe 2 de l'article 33 est présenté chaque année devant la commission législative permanente habilitée à cet effet et soumis à l'Assemblée plénière du Conseil général pour être débattu en séance plénière.

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Article 32. Promotion de la langue officielle au niveau communal

1. Les comuns sont chargés d'appliquer la présente Loi dans les domaines relevant de leurs compétences.

2. À cet effet, ils adoptent les normes nécessaires pour adapter au niveau communal les dispositions qui l'exigent, tant en ce qui concerne leur organisation interne et leurs activités qu'en ce qui concerne leurs propres démarches administratives et le contrôle des manquements dans le ressort de la paroisse.

3. Dans la gestion des services de démarches, les comuns doivent informer les usagers des obligations établies par la Loi de la langue propre et officielle en ce qui concerne certaines procédures, telles que celles relatives à l'ouverture de commerces ou à des activités sociales, de formation, sportives, touristiques, entrepreneuriales et toute autre activité régie par la Loi, ainsi que sur l'usage du catalan dans l'accueil du public, sur les enseignes et dans la publicité.

4. Les comuns participent activement à la Junte de coordination sur la langue et la formation et au Conseil national pour la langue.

5. Chaque année, en conseil de comú, les conseillers responsables rendent compte des mesures et des actions engagées par le comú en application de la présente Loi avant la présentation du rapport annuel devant le Conseil général.

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Article 33. Fonctions du Gouvernement

1. Le Gouvernement doit disposer d'un département chargé de la politique linguistique et doit le doter des moyens nécessaires pour exercer ses fonctions et administrer, coordonner et superviser les actions de l'État en matière de politique linguistique.

2. Constituent notamment des obligations du Gouvernement, par l'intermédiaire des ministères compétents :

a) Participer activement, par l'intermédiaire des responsables de tout ministère concerné, à la Junte de coordination sur la langue et la formation et au Conseil national pour la langue.

b) Réglementer les diplômes attestant la connaissance du catalan, en tenant compte des besoins et des particularités andorranes.

c) Promouvoir l'enseignement du catalan et la correction linguistique dans les entreprises et les entités qui le demandent, avec la collaboration des autres administrations.

d) Assurer la coordination entre tous les ministères, en particulier entre ceux compétents en matière d'éducation et de politique linguistique, afin de garantir l'application de la présente Loi.

e) Informer les usagers des obligations établies par la Loi de la langue propre et officielle en ce qui concerne certaines procédures du service des démarches, telles que celles relatives à l'ouverture de commerces, ou à des activités sociales, de formation, sportives, touristiques, entrepreneuriales et toute autre activité régie par la Loi, ainsi que sur l'usage du catalan dans l'accueil du public, sur les enseignes et dans la publicité.

f) Élaborer une carte sociolinguistique et la réviser périodiquement afin d'adapter la planification et la politique linguistiques à la réalité et, en même temps, d'évaluer l'incidence des mesures appliquées.

g) Débattre en séance du Gouvernement, avant de présenter le rapport annuel devant le Conseil général, du degré de respect de la Loi au niveau ministériel et présenter les actions qui y ont été menées.

h) Présenter chaque année au Conseil général un rapport sur l'état de la langue, les droits linguistiques et la situation sociolinguistique andorrane. Ce bilan doit contenir les mesures publiques adoptées, des informations sur l'action menée par les organismes de coordination et des données sur l'application de la législation linguistique et la garantie des droits linguistiques.

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Article 34. Promotion et autres mesures

1. Sans préjudice des droits et des devoirs prévus par l'ordre juridique, les administrations publiques doivent promouvoir l'extension de l'usage du catalan dans les activités commerciales, publicitaires, culturelles, associatives, sportives et de toute autre nature.

2. Il incombe à toutes les administrations :

a) D'adopter la réglementation et la dotation budgétaire nécessaires pour garantir l'usage habituel, correct et accessible du catalan dans le domaine de chaque administration et d'assurer la formation permanente des personnes qui y travaillent.

b) D'adopter les mesures nécessaires pour que les citoyens non catalanophones soient conscients de l'importance de connaître et d'utiliser la langue officielle et de les informer des ressources et des outils disponibles pour apprendre le catalan.

c) De promouvoir la présence de la langue catalane dans le domaine numérique et de favoriser le développement technologique linguistique au moyen de la promotion et du soutien matériel de programmes de traduction, de reconnaissance vocale ou de correction.

d) De protéger et de promouvoir la langue des signes catalane afin que les personnes en situation de handicap qui en ont besoin puissent disposer d'un service d'interprétation en langue des signes pour exercer leurs droits fondamentaux.

e) De se coordonner pour établir et appliquer des mécanismes de planification linguistique comprenant des campagnes et d'autres actions spécifiques visant à favoriser l'usage de la langue officielle dans les domaines où il est insuffisant.

f) D'observer scrupuleusement les dispositions de la présente Loi et des règlements qui la développent en ce qui concerne la langue de travail, d'accueil du public et d'autres fonctions ou cas qui les concernent.

3. Les administrations peuvent établir des subventions, des prix, des distinctions ou des accords de collaboration pour les initiatives en faveur de la langue qui vont au-delà des obligations fixées par la présente Loi.

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Article 35. Équipements et activités culturelles et sportives

Les administrations publiques doivent promouvoir l'expression et les initiatives en catalan – tant dans le pays qu'à l'étranger –, en particulier dans des équipements tels que les bibliothèques, les ludothèques, les centres et entités multimédias, les équipements sportifs, les centres culturels, les musées, les archives, les académies et autres, ainsi que dans les activités culturelles et sportives – production littéraire, expression culturelle populaire, festivals, industries culturelles, compétitions sportives et événements sportifs, entre autres.

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Article 36. Coopération internationale

Il incombe à toutes les institutions publiques, dans le cadre de leurs compétences :

a) De promouvoir l'échange et la coopération dans tous les domaines avec d'autres pays et régions du monde afin de maintenir et de développer des relations spécifiques en faveur de la langue officielle.

b) De favoriser des accords et des conventions de collaboration avec des organismes étrangers pour garantir un développement global optimal de la langue officielle.

c) De conclure des accords, des traités, des conventions ou d'autres actions dans des cadres internationaux pour y promouvoir la présence de la langue officielle.

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Titre VI. Organismes chargés de la politique linguistique

Article 37. Organismes chargés de la politique linguistique

Les organismes chargés de la politique linguistique sont :

a) Le département gouvernemental chargé de la politique linguistique.

b) La Junte de coordination sur la langue et la formation.

c) Le Conseil national pour la langue.

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Article 38. Département gouvernemental chargé de la politique linguistique

1. Conformément à l'article 33, le département gouvernemental chargé de la politique linguistique administre, coordonne et supervise les actions de l'État en matière de politique linguistique.

2. Il incombe au département gouvernemental chargé de la politique linguistique, entre autres fonctions, les suivantes :

a) Diriger et coordonner la politique linguistique, conformément aux apports des institutions publiques et des organismes de coordination.

b) Diriger la Junte de coordination sur la langue et la formation et administrer le Conseil national pour la langue et tout autre organisme créé pour coordonner les actions conjointes des administrations publiques.

c) Gérer les ressources de la formation des adultes pour augmenter le niveau de connaissance du catalan, tant oral qu'écrit, et la normalisation de l'usage du catalan au sein des administrations et de l'ensemble du territoire national.

d) Garantir aux services de l'Administration générale un service de correction et de conseil linguistique et apporter un soutien à toute autre institution publique pour mettre en place son propre service.

e) Conseiller et informer la population sur les ressources disponibles pour garantir la correction de la langue catalane et le respect de la Loi, et résoudre les doutes linguistiques des citoyens.

f) Impulser des études sociolinguistiques sur l'usage et la qualité de la langue catalane en Andorre et en communiquer les données aux organismes de coordination pour impulser les actions appropriées en matière de politique linguistique.

g) Formuler les propositions nécessaires pour satisfaire aux articles 15 et 39.

h) Élaborer annuellement un rapport dans lequel figurent les mesures, les actions et les projets menés à bien, ainsi que les données fournies par les organismes de coordination pour le rapport qui doit être présenté devant le Conseil général.

i) Se coordonner avec les services de contrôle fiscal sectoriels du Gouvernement pour enregistrer et gérer les plaintes des citoyens et en solliciter l'intervention en cas de non-respect de la présente Loi.

j) Encourager la coopération et la coordination avec d'autres institutions compétentes en matière de politique linguistique des territoires de langue catalane.

k) Promouvoir des propositions législatives relatives à la politique linguistique et à la promotion de la langue officielle et de la langue des signes catalane.

l) Veiller à ce que les établissements commerciaux nouvellement ouverts disposent des informations sur les droits et les devoirs linguistiques prévus par la présente Loi qui les concernent.

m) Promouvoir la recherche linguistique et sociolinguistique.

n) Participer à des initiatives internationales de débat, de promotion et de rayonnement de la langue catalane.

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Article 39. Autorité linguistique

1. Pour les questions relatives à la norme, à l'actualisation et à l'usage correct de la langue, est considéré comme critère d'autorité ce qu'établit le département gouvernemental chargé de la politique linguistique visé à l'article 38 de la présente Loi, et chacun doit s'y conformer.

2. Le département gouvernemental chargé de la politique linguistique doit formuler les propositions et déterminer les mécanismes nécessaires auprès des institutions de la langue catalane chargées de fixer et d'actualiser la norme afin que la variété andorrane, et plus généralement nord-occidentale, de la langue catalane ait une plus grande présence dans les décisions sur le standard oral ainsi que dans les dictionnaires et les grammaires.

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Article 40. Comité de coordination sur la langue et la formation

1. Il est créé le Comité de coordination sur la langue et la formation (JCLF) en tant qu'organisme administratif chargé de coordonner la politique linguistique de l'État dans le domaine de la formation et de garantir l'application de la présente Loi.

2. Il incombe au Comité de coordination sur la langue et la formation d'assurer l'application harmonisée de la présente Loi dans tous les centres et services qui se consacrent à la formation, qu'il s'agisse de crèches, d'écoles, d'enseignement supérieur ou d'activités culturelles, artistiques et sportives organisées par toute administration ou par toute entité subventionnée au moyen de ressources publiques, sous l'administration et la coordination du département gouvernemental chargé de la politique linguistique.

3. Le Comité de coordination sur la langue et la formation a les compétences suivantes :

a) Donner aux centres et aux services les directives nécessaires pour que la politique linguistique de l'État soit appliquée de manière cohérente et harmonisée dans les centres et services de toutes les administrations.

b) Conseiller les ministres et les consuls responsables, ainsi que leurs services, sur l'application de la présente Loi pour toute question relative à la langue catalane dans tout centre ou service de formation.

c) Coopérer avec le Conseil national pour la langue (CNL) afin de définir les objectifs du Plan d'action national pour la langue établi à l'article 41 dans le domaine de la formation.

d) Établir, le cas échéant, les mesures et les objectifs minimaux que doivent contenir les plans d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane, en tenant compte des caractéristiques de chaque centre ou service ou d'un même type de centres ou de services.

e) Approuver les plans d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane des centres de formation.

f) Demander aux centres et aux services des informations sur l'application du plan d'action sur l'usage et la qualité de la langue catalane en vue d'y garantir le respect de la Loi.

g) Formuler des propositions de développement réglementaire.

h) Promouvoir les études et les recherches jugées nécessaires.

i) Rédiger chaque année un rapport sur l'état de l'usage de la langue officielle dans les activités de formation, qui reprend les informations communiquées par les responsables des centres et des services sur le respect de la présente Loi dans le domaine de la formation.

4. Le Comité de coordination sur la langue et la formation est composé des membres suivants :

a) En représentation du ministère chargé de l'éducation y siègent les directeurs ayant des compétences dans le domaine des systèmes éducatifs, de l'École andorrane, de la Formation andorrane, de la formation professionnelle et de l'inspection éducative.

b) En représentation de l'enseignement supérieur y siège le directeur de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA).

c) En représentation du ministère chargé des sports y siègent deux directeurs ayant des compétences en matière de formation et d'événements sportifs.

d) En représentation du ministère chargé des affaires sociales y siègent deux directeurs ayant des compétences en matière de jeunesse, de personnes âgées et d'activités destinées à des collectifs spécifiques.

e) En représentation du ministère chargé de la culture y siège le directeur ou le responsable de la formation des adultes.

f) En représentation du ministère chargé de la politique linguistique y siègent le directeur du département compétent, le chef du service de politique linguistique et un technicien du service.

g) En représentation des comuns y siègent deux directeurs de chaque comú, des domaines de la culture, des sports, de la jeunesse ou des affaires sociales.

5. La direction du Comité de coordination sur la langue et la formation est assurée par la direction du département gouvernemental chargé de la politique linguistique et le secrétariat est assuré par le chef du service chargé de la politique linguistique.

6. Le régime de fonctionnement et la dotation budgétaire du Comité de coordination sur la langue et la formation sont établis par règlement.

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Article 41. Conseil national pour la langue

1. Il est créé le Conseil national pour la langue (CNL) en tant qu'organisme consultatif afin que les institutions publiques débattent avec la société civile des axes sur lesquels doit se fonder la politique linguistique et parviennent à un consensus avec celle-ci.

2. Il incombe au Conseil national pour la langue de dégager un consensus sur les objectifs de politique linguistique avec souplesse et efficacité, grâce aux apports de toutes les administrations et des autres acteurs et représentants de la société, sous l'administration du département gouvernemental chargé de la politique linguistique.

3. À cet effet, le Conseil national pour la langue :

a) Fixe les objectifs principaux de la politique linguistique avec les apports des administrations et des représentants de la société.

b) Établit les grands objectifs du Plan d'action national pour la langue (PNL) du triennat suivant et en dresse le bilan périodique, conformément aux normes réglementaires.

4. Outre ceux que fixent les règlements, les objectifs principaux du Conseil national pour la langue sont les suivants :

a) Assurer le suivi de l'application de la présente Loi.

b) Promouvoir l'usage habituel de la langue officielle dans tous les domaines sociaux et dans l'espace public en tant que facteur distinctif et de cohésion sociale.

c) Défendre les droits linguistiques des citoyens établis par l'ordre juridique.

d) Diffuser et faire respecter les devoirs linguistiques que détermine l'ordre juridique.

e) Promouvoir la participation active de toutes les administrations publiques à la politique linguistique et à l'obtention des ressources humaines et matérielles nécessaires.

f) Contribuer, par la transparence et le consensus, à la diffusion des résultats des actions menées pour promouvoir le catalan en tant que langue officielle et sociale.

5. Il est établi le Plan d'action national pour la langue (PNL) en tant qu'outil de planification des objectifs et des actions de politique linguistique. Le contenu, la procédure d'approbation et les autres caractéristiques sont approuvés par règlement.

6. Le Conseil national pour la langue se compose de membres permanents et de membres occasionnels.

7. Les membres permanents du Conseil national pour la langue sont :

a) Le ministre chargé de la politique linguistique, qui peut déléguer ponctuellement ses fonctions à un responsable de politique linguistique.

b) Le ministre chargé de l'éducation, qui peut déléguer ponctuellement ses fonctions à une direction ou à un secrétariat d'État du ministère.

c) Le ministre chargé des sports, qui peut déléguer ponctuellement ses fonctions à une direction ou à un secrétariat d'État du ministère.

d) Un consul désigné d'un commun accord entre les comuns, qui peut déléguer ponctuellement ses fonctions à un autre consul ou à un haut responsable du comú.

e) Le doyen de l'Université d'Andorre.

f) Deux représentants du département gouvernemental chargé de la politique linguistique, désignés par le titulaire du ministère.

g) Deux représentants du ministère chargé de l'éducation, désignés par le titulaire du ministère.

h) Le gérant d'Andorra Recerca i Innovació.

i) Les secrétaires généraux des comuns.

k) Un représentant des associations culturelles andorranes, désigné par la personne titulaire du ministère chargé de la politique linguistique.

l) Deux représentants des organisations syndicales et patronales du Conseil économique et social.

8. Les membres occasionnels font partie du CNL si le Plan d'action national pour la langue ou l'un des objectifs du PNL est lié à un domaine relevant de leur compétence, de leur expertise ou de leur intérêt. Ils ont les mêmes droits que les membres permanents aux réunions auxquelles ils sont invités par le président du CNL. Sont notamment membres occasionnels :

a) Les directeurs des départements du Gouvernement ou des comuns concernés par le Plan d'action national en vigueur, désignés par les titulaires des ministères correspondants.

b) Un représentant du Conseil général, désigné par la Sindicatura.

c) Un représentant de l'Administration de la justice, désigné par le Conseil supérieur de la justice.

d) La personne représentant un secteur, une entité, une institution ou un organisme concerné par le Plan d'action national, invitée par le président du CNL.

e) Un représentant d'autres associations patronales.

9. Le régime de fonctionnement et la dotation budgétaire du Conseil national pour la langue sont établis par règlement.

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Article 42. Autres organismes

Par voie réglementaire, peuvent être créés les organismes de gestion ou bien d'harmonisation et de collaboration entre institutions ainsi qu'entre institutions et société qui sont jugés nécessaires.

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Titre VII. Infractions et sanctions

Article 43. Infractions sanctionnables

1. Constituent des infractions passibles de sanction administrative les manquements aux dispositions des articles 8, 9, 10.1, 10.2, 11.4, 13, 15.2, 16, 17, 18, 19, 20, 21.1, 21.2, 22, 23.2, 23.3, 23.4, 24, 25, 26 et 28 de la présente Loi.

2. Les infractions mentionnées au paragraphe précédent peuvent être légères, graves ou très graves.

3. Constituent des infractions légères les manquements aux dispositions des articles 15.2, 23.2, 23.3, 23.4 et 28.

4. Constituent des infractions graves les manquements aux dispositions des articles 8, 9, 10.1, 10.2, 11.4, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21.1, 21.2, 22, 24, 25 et 26, ainsi que la récidive d'une infraction légère dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la sanction est devenue définitive.

5. Constitue une infraction très grave la récidive d'une infraction grave dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la sanction est devenue définitive.

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Article 44. Responsables des infractions

1. Dans le cas d'infractions commises dans l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de services, en est responsable la personne physique ou morale qui figure en tant que titulaire au Registre du commerce.

2. S'il s'agit d'infractions commises dans l'exercice d'une profession réglementée, en est responsable le titulaire de l'autorisation.

3. S'il s'agit d'infractions commises dans l'exercice d'une activité confiée par concession par une administration publique, en est responsable le titulaire de la concession.

4. La responsabilité établie aux paragraphes précédents du présent article s'entend sans préjudice du droit de recours qui appartient au responsable désigné contre l'auteur de l'infraction, pour autant que le premier justifie avoir mis à la disposition du second les outils, les facilités et les instructions suffisants pour se conformer à la Loi.

5. S'il s'agit d'infractions commises dans l'exercice de l'Administration publique, en est responsable l'Administration elle-même, sans préjudice du droit de cette dernière d'engager le régime disciplinaire contre la personne qui a de facto manqué à l'obligation d'utiliser la langue nationale.

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Article 45. Sanctions

1. Les infractions visées par la présente Loi sont sanctionnées par l'application des mesures suivantes :

a) Infractions légères : réprimande privée par écrit lors du premier manquement ou amende d'un montant minimal de 600 euros et d'un maximum de 1.200 euros.

b) Infractions graves : amende de 1.201 euros à 6.000 euros.

c) Infractions très graves : amende de 6.001 euros à 60.000 euros.

2. Les sanctions emportent toujours l'obligation de retirer, de corriger ou de remplacer l'enseigne, le produit ou le texte, selon le cas, aux frais des personnes qui en sont responsables. Si elles ne le font pas dans le délai fixé par la décision de sanction, le Gouvernement doit procéder à l'exécution forcée aux frais des personnes contrevenantes.

3. Dans le cas d'entités ou d'activités subventionnées ou financées par toute administration, les sanctions pour les infractions à la présente Loi liées à l'objet de la garantie, du crédit ou de l'aide peuvent également consister à les réduire en cas de faute grave, ou à les retirer ou à en exiger le remboursement en cas de faute très grave.

4. Outre les critères établis par les lois sectorielles, le montant de l'amende, dans les limites prévues, est modulé en veillant à assurer une proportionnalité adéquate entre l'infraction et la sanction. À cet effet, servent de critères la gravité de l'atteinte portée aux droits des citoyens, l'existence de préjudices matériels ou économiques, la portée sociale ou l'intérêt public affecté, l'avantage économique que le contrevenant cherchait à obtenir ainsi que la mauvaise foi, la faute ou la négligence.

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Article 46. Procédure de sanction

1. Les organes compétents pour instruire les dossiers de sanction sont les organes de contrôle compétents dans le domaine sectoriel dans lequel l'infraction a été commise, en coordination avec le département gouvernemental chargé de la politique linguistique visé à l'article 38.

2. Dans les domaines de compétence gouvernementale où il n'existe pas de service de contrôle spécifique, l'instruction des dossiers incombe aux techniciens désignés par le ministre compétent en matière de politique linguistique.

3. Lorsqu'il s'agit de retirer ou de corriger des enseignes, des étiquettes ou tout autre texte, et dans tous les autres cas où il est possible de corriger les faits constitutifs d'infraction, lors de l'ouverture du dossier de sanction, l'organe qui la décide doit accorder à la personne mise en cause un délai raisonnable pour y procéder. S'il s'agit du premier manquement, le dossier doit être classé si le contrevenant corrige les faits sanctionnables conformément à la présente Loi dans le délai fixé.

4. L'instruction du dossier est régie par la présente Loi et par les dispositions sectorielles du domaine dans lequel elle s'est produite et, à défaut, par le Règlement régissant la procédure de sanction.

5. Les infractions commises par les fonctionnaires et le personnel au service des administrations sont sanctionnées conformément à la procédure et à la réglementation en matière de sanctions qui leur sont spécifiques.

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Article 47. Organes compétents

Les organes compétents pour statuer sur les dossiers de sanction sont les suivants :

a) Pour les infractions légères, le directeur du département gouvernemental chargé de la politique linguistique visé à l'article 38.

b) Pour les infractions graves ou très graves, le ministre chargé des fonctions générales de politique linguistique.

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Article 48. Prescription des infractions

Les infractions légères visées par la présente Loi se prescrivent par un an ; les graves, par deux ans, et les très graves, par trois ans. Le délai de prescription commence à courir au moment où prennent fin les faits constitutifs d'infraction, et il est interrompu à compter du moment où le dossier de sanction est ouvert, à la connaissance de la personne mise en cause.

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Article 49. Prescription des sanctions

Les sanctions imposées pour les infractions légères, graves et très graves se prescrivent respectivement par un an, deux ans et trois ans. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à compter du lendemain du jour où la décision qui les impose est devenue définitive et il est interrompu par le commencement, à la connaissance formelle de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.

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Disposition additionnelle première. Actualisation des montants des sanctions

Les montants des sanctions établis par la présente Loi peuvent être actualisés périodiquement conformément à la Loi du budget général.

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Disposition transitoire première. Création du Conseil national pour la langue et de la Commission de coordination sur la langue et la formation

Les administrations disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement des organismes d'État de coordination de la politique linguistique pour mettre en place les organismes visés aux articles 40 et 41.

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Disposition transitoire deuxième. Application de la disposition finale première

1. Le refus du premier renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail pour défaut de justification du niveau de catalan prévu à la disposition finale première de la présente Loi, qui ajoute un article 54 bis et modifie l'article 58 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est applicable aux personnes qui demandent pour la première fois l'obtention de l'autorisation à compter de l'entrée en vigueur du règlement de quota correspondant.

2. Toutefois, et nonobstant les dispositions des articles 54 bis et 58 susmentionnés, jusqu'au 26 avril 2026, les personnes qui demandent le premier renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail doivent justifier avoir suivi la formation en langue catalane établie par le règlement de quota correspondant et sont dispensées de justifier le niveau A1 de catalan. Si le titulaire justifie qu'il n'a pas pu suivre la formation en langue catalane pour des motifs justifiés, le Service de l'immigration peut accorder le premier renouvellement. Dans ce cas, le titulaire doit justifier avoir obtenu le niveau A2 de catalan avant le deuxième renouvellement et, s'il ne le fait pas, le Service de l'immigration refuse le renouvellement.

3. Sont dispensées de suivre cette formation les personnes qui justifient des connaissances en langue catalane établies par voie réglementaire.

4. Dans un délai maximal de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit adopter les dispositions réglementaires nécessaires afin d'exiger, pour le renouvellement des autorisations de résidence et de travail pour compte propre, de travail de frontalier, de résidence sans travail et de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat, les niveaux A1 et A2 de catalan.

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Disposition abrogatoire. Abrogation de la Loi d'aménagement de l'usage de la langue officielle, du 16 décembre 1999

La Loi d'aménagement de l'usage de la langue officielle, du 16 décembre 1999, est abrogée.

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Disposition finale première. Ajout de l'article 54 bis et modification des articles 58, 67 et 83 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

1. L'article 54 bis est ajouté, immédiatement après l'article 54, à la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et il est rédigé comme suit : « Article 54 bis. Connaissance de la langue officielle

1. La connaissance de la langue officielle est un élément important pour l'intégration des personnes qui arrivent en Andorre et nécessaire pour pouvoir travailler dans le pays et respecter les droits linguistiques.

2. Le règlement de quota correspondant doit établir les modalités d'obtention du niveau A1 de catalan lors du premier renouvellement et du niveau A2 lors du deuxième renouvellement pour pouvoir travailler dans le pays.

3. La justification du niveau de catalan doit être apportée par la possession d'un diplôme officiel de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre. »

2. L'article 58 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58. Renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail, son titulaire doit avoir résidé et travaillé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective. Le Service de l'immigration refuse les deux premiers renouvellements si l'autorisation initiale a été obtenue en fraude à la loi ou si les conditions de haute spécialisation ou de salaire ne sont plus celles qui ont permis une exception au principe de priorité dans l'octroi des autorisations, conformément à l'article 41, ou si les conditions de l'article 54 bis relatives à la justification des niveaux de catalan qui y sont prévus n'ont pas été respectées. Le règlement de quota correspondant doit subordonner l'obtention du premier renouvellement à la justification du niveau A1 de catalan et le deuxième renouvellement à la justification du niveau A2 de catalan. »

3. L'article 67 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 67. Cas Seule constitue un motif de refus de la demande de renouvellement d'une autorisation d'immigration la constatation d'un ou de plusieurs des cas suivants :

a) Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises et des critères de renouvellement des autorisations d'immigration établis par la présente Loi et par les règlements qui la développent.

b) La falsification ou l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier de demande de renouvellement, sans préjudice de la responsabilité pénale que peut encourir le demandeur.

c) Le fait de changer de secteur économique pendant la première année de l'autorisation, lorsque la présente Loi l'interdit.

d) Le fait de représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens et pour l'ordre public en général. »

4. L'article 83 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 83. Motifs de refus de la régularisation Seule constitue un motif de refus de la demande de régularisation d'une autorisation d'immigration renouvelable expirée la constatation d'un ou de plusieurs des cas suivants :

a) Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises et des critères de renouvellement des autorisations d'immigration établis par la présente Loi et par les règlements qui la développent.

b) La falsification ou l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier de demande de régularisation, sans préjudice de la responsabilité pénale que peut encourir le demandeur.

c) Le fait de représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens et pour l'ordre public en général. »

En vigueur depuis le 30/05/2024 · texte original · Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle (BOPA 2024-05-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Modification des articles 32, 94 et 98.1 de la Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce

1. L'article 32 de la Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 32. Langue des noms commerciaux enregistrés Un nom commercial ne peut être enregistré au Registre du commerce et de l'industrie de la Principauté d'Andorre que s'il est constitué de :

a) Mots de la langue catalane.

b) Mots formés de lettres de l'alphabet catalan.

c) Les nom et prénoms correspondant à ceux de la personne physique qui est identifiée dans l'exercice de son activité par ce nom commercial.

d) Chiffres romains ou arabes.

e) Toponymes.

f) Les mots qui font partie de la dénomination sociale de la personne morale identifiée dans l'exercice de son activité commerciale par ce nom commercial.

g) Toute combinaison des signes mentionnés aux alinéas précédents du présent article. Si le nom commercial comprend la dénomination générique de l'activité de l'établissement, cette dénomination générique doit être en langue catalane. »

2. L'article 94 de la Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 94. Compétence Il appartient au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière de commerce, d'exercer la fonction de contrôle afin de garantir le respect de la présente Loi, de la Loi sur la langue propre et officielle en ce qui concerne le domaine commercial et des dispositions qui développent ces lois. »

3. L'article 98.1 de la Loi 12/2013, du 13 juin, sur le commerce, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 98. Notion

1. Constituent des infractions administratives dans le domaine des activités commerciales les actions ou les omissions des auteurs qualifiées et sanctionnées par la présente Loi et par la Loi sur la langue propre et officielle. »

En vigueur depuis le 30/05/2024 · texte original · Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle (BOPA 2024-05-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième. Mise en œuvre

1. Le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre la présente Loi par voie réglementaire.

2. Le Conseil général, le Gouvernement et les communes doivent adopter les dispositions nécessaires pour garantir l'usage du catalan dans les activités liées à leurs compétences.

3. Le Conseil général, le Gouvernement et les communes doivent procéder aux adaptations normatives nécessaires afin que les droits et les obligations fixés par la Loi sur la langue propre et officielle (avec les infractions et les sanctions correspondantes) s'appliquent dans leurs administrations respectives.

4. Les communes doivent approuver les conditions requises de connaissances de catalan pour la sélection, la promotion et la carrière professionnelle du personnel des administrations communales dans un délai d'un an à compter du lendemain de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 30/05/2024 · texte original · Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle (BOPA 2024-05-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième. Approbation du Règlement des organismes étatiques de coordination de la politique linguistique

Le Gouvernement doit approuver, dans le délai de six mois à compter du lendemain de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le règlement des organismes étatiques de coordination de la politique linguistique établis aux articles 40 et 41.

En vigueur depuis le 30/05/2024 · texte original · Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle (BOPA 2024-05-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 30/05/2024 · texte original · Loi 6/2024, du 25 avril, sur la langue propre et officielle (BOPA 2024-05-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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