Règlement de quota général des autorisations d'immigration de travail sans résidence, du 2 avril 2025
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration exécution
· art. 23.11 i art. 38 bis
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 11 de l’article 23 i l’article 38 bis del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
Article 1. Objet
Conformément aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 23 et de l'article 38 bis du texte refondu de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général des autorisations de travail sans résidence, mentionné à l'article suivant.
Article 2. Nombre d'autorisations et conditions d'octroi
1. Le nombre global d'autorisations de travail sans résidence pouvant être délivrées est de 100.
2. Les autorisations de travail sans résidence doivent être accordées selon un ordre strict de priorité chronologique, en fonction de la date d'enregistrement des demandes, mais la priorité doit être accordée, en premier lieu, aux ressortissants des États ayant signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre ; ensuite, aux ressortissants des États membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, et enfin aux ressortissants d'autres États.
Article 3. Condition salariale
1. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir un salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires supérieur à trois fois le salaire minimum interprofessionnel en vigueur pendant toute la durée de la relation de travail.
2. Lorsque l'entreprise andorrane qui recrute a pour objet de promouvoir l'enseignement et la formation, l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre, le travailleur qui sollicite l'autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant à l'annexe 1 du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau de l'annexe 1 du présent Règlement ne peut être dépassé.
3. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante un temps de travail réduit par contrat du travailleur, le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI doit être garanti au salarié.
4. Pour bénéficier de la disposition prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le travailleur de l'entreprise andorrane ayant pour objet de promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre doit justifier cet aspect au moyen de la décision du ministère chargé de l'économie, et le travailleur de l'entreprise andorrane ayant pour objet de promouvoir l'enseignement et la formation doit le justifier au moyen de la décision du ministère chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Article 4. Renouvellement des autorisations
Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration octroyée en vertu du présent Règlement, la personne qui en est titulaire doit justifier qu'elle a maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale.
Disposition abrogatoire Le.
présent Règlement abroge le Décret 460/2024 , du 27 novembre 2024, portant approbation du Règlement relatif au quota général des autorisations d'immigration de travail sans résidence.
Annexe 1.
Tableau : Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO* Profession Salaires 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.566 € 20 Spécialistes des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et de 3e cycles universitaires 2.837 € 21 Spécialistes des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et de 3e cycles universitaires 4.676 € 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et de 3e cycles universitaires 2.188 € 26 Spécialistes des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.699 € 27 Spécialistes des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 2.402 € 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.958 € * Règlement portant réglementation de la Classification nationale des professions d'Andorre, du 27 octobre 2004, publié au BOPA numéro 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004.