Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 101 quinquies. Conditions requises générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 101 quinquies. Conditions requises générales
Pour obtenir les autorisations de résidence pour personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'un emplacement géographique déterminé et utilisent les télécommunications et la technologie, le demandeur doit réunir les conditions requises suivantes :
a) Avoir obtenu une décision favorable du ministère chargé de l'économie le reconnaissant comme une personne qui, pour exercer son travail, n'a pas besoin de disposer d'un emplacement géographique déterminé et utilise les télécommunications et la technologie, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
b) Justifier qu'il dispose de ressources financières suffisantes, conformément aux conditions requises établies par voie réglementaire, permettant au demandeur et aux personnes à sa charge, ou à la charge de son conjoint ou partenaire stable, de résider dans la Principauté d'Andorre pendant toute la durée de validité de la résidence.
c) Justifier et maintenir en vigueur pour l'Andorre une couverture et une assurance maladie et invalidité pour le demandeur et pour les personnes à sa charge ou à la charge de son conjoint ou partenaire stable pendant toute la durée de validité de la résidence, à l'exception des mineurs et des personnes âgées de plus de soixante ans, qui doivent justifier et maintenir en vigueur pour l'Andorre une couverture et une assurance maladie.
d) Démontrer par des documents qu'il est propriétaire ou locataire d'un logement ou assimilé réunissant les conditions minimales d'habitabilité requises par voie réglementaire, ou qu'il a engagé les démarches pour acquérir un logement dans la Principauté d'Andorre dans les mêmes conditions, lesquelles doivent être conclues dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande de résidence. Dans le cas où il existe un lien de parenté en ligne directe ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, entre le demandeur et un résident titulaire principal de l'une des autorisations prévues au présent chapitre, également principal, il suffit de justifier qu'il a le droit de résider dans le même logement que ce dernier, pour autant que les conditions du logement le permettent conformément à la législation en vigueur.
e) La signature, par le demandeur et par les personnes au nom desquelles il demande l'autorisation de résidence, d'un engagement à fixer leur résidence principale et effective dans la Principauté d'Andorre pendant au moins 90 jours par année civile et à maintenir en vigueur le contrat d'assurance mentionné au paragraphe c).
f) Remplir les autres conditions établies par la présente Loi.
Art. 101 quinquies de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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