Règlement relatif aux autorisations d'immigration de résidence sans activité lucrative, du 12 novembre 2025
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration développement
Ce que dit le préambule
Per fer efectiu el desenvolupament reglamentari previst en la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, en data 18 de juliol del 2012 es va aprovar el Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball.
Chapitre premier. Dispositions communes
Article 1. Compétence organique
1. Il appartient au Service de Police, dans le cadre du Service d'Immigration, d'assurer le traitement et l'instruction de tous les dossiers relatifs aux autorisations d'immigration de résidence sans activité professionnelle.
2. Le directeur de la Police doit transmettre au ministre chargé de l'intérieur, ou à la personne expressément déléguée par le Gouvernement à cet effet, les dossiers administratifs motivés de refus d'octroi, de refus de renouvellement et d'annulation des autorisations d'immigration de résidence sans activité professionnelle afin qu'il soit statué sur ceux-ci.
3. Le Service Médical d'Immigration est compétent en ce qui concerne les visites médicales des personnes étrangères qui demandent une autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle, que ce soit en qualité de titulaires principaux ou en qualité de personnes à charge.
4. Les services compétents garantissent la confidentialité des données fournies.
Article 2. Ressources financières suffisantes
1. La personne qui demande, à titre principal, une autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle, que ce soit pour elle-même ou pour d'autres personnes à sa charge, doit démontrer qu'elle dispose de ressources économiques suffisantes pour résider en Andorre pendant toute la durée de validité de l'autorisation, conformément à l'article 90.b) de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration. Dans tous les cas, le caractère suffisant des ressources économiques est apprécié en fonction d'une évaluation des ressources annuelles, qui doivent dépasser de 300% le salaire minimum annuel en vigueur pour ce qui concerne le titulaire principal, auquel doit s'ajouter 100% de cet indicateur pour chacune des personnes à charge.
2. Cet élément est justifié, entre autres, au moyen d'un certificat de pension de retraite et/ou d'invalidité, d'une déclaration de revenus de l'année précédente dans le dernier pays de résidence et des attestations bancaires correspondantes. Le Gouvernement se réserve le droit de demander toute information complémentaire.
Article 3. Assurance
1. La personne qui demande, à titre principal, une autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle, que ce soit pour elle-même et/ou pour d'autres personnes à sa charge, doit présenter un document attestant d'une assurance couvrant 100% de tout type de dépense médicale ou sanitaire dans la Principauté d'Andorre, ainsi que l'incapacité et la vieillesse, pendant toute la durée de validité des autorisations accordées tant au titulaire principal qu'aux personnes à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 90.c de la Loi 9/2012, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
2. Si, à titre exceptionnel, la police d'assurance ne couvre pas toute la durée de validité de l'autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle, le demandeur doit présenter une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à la renouveler jusqu'à la date d'expiration de son autorisation.
3. Le Gouvernement peut demander au demandeur de fournir tout document complémentaire afin de satisfaire aux conditions requises légales et réglementaires, et peut également procéder à toutes les vérifications et investigations qu'il estime nécessaires pour compléter et vérifier les données des demandes et des documents qui les accompagnent.
Article 4. Qualité de locataire ou de propriétaire du logement et conditions minimales d'habitabilité
1. La qualité de locataire d'un logement visée à l'article 90.d de la Loi 9/2012, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est justifiée au moyen du contrat de bail correspondant. La propriété d'un logement, mentionnée au même article, est justifiée au moyen de l'acte authentique de propriété ou du contrat sous seing privé de vente correspondant. Lorsque le demandeur a engagé les démarches en vue d'acquérir une unité immobilière, il doit présenter, au moment du dépôt de sa demande, la promesse de vente correspondante. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un (1) an, à compter de la date de présentation de la demande de résidence, pour présenter la documentation prévue à l'alinéa précédent. La perte de la qualité de propriétaire ou l'extinction de la relation locative concernant le logement entraîne obligatoirement la présentation au Service d'Immigration de la documentation justifiant la propriété ou la location d'un nouveau logement dans un délai maximal d'un (1) mois.
2. La personne qui souhaite obtenir une autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle doit démontrer, pièces à l'appui, que le logement remplit les conditions minimales d'habitabilité conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
3. Le Gouvernement peut demander au demandeur de fournir tout document complémentaire afin de satisfaire aux conditions requises légales et réglementaires, et peut également procéder à toutes les vérifications et investigations qu'il estime nécessaires pour compléter et vérifier les données des demandes et des documents qui les accompagnent.
Article 5. Engagement de fixer la résidence effective en Andorre et de maintenir en vigueur le contrat d'assurance
1. La signature de l'engagement de fixer la résidence principale et effective dans la Principauté d'Andorre, prévu à l'article 90.e de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, doit être formalisée par écrit au moment de la présentation de la demande selon un modèle normalisé.
2. La signature de l'engagement de maintenir en vigueur le contrat d'assurance, prévu à l'article 90.c et e de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, doit être formalisée par écrit au moment de la présentation de la demande selon un modèle normalisé.
3. La signature de l'engagement incombe individuellement au titulaire principal, ainsi qu'aux personnes à charge. S'agissant des mineurs et des majeurs qui ne disposent pas de la pleine capacité d'exercice, la signature de l'engagement incombe au représentant légal.
Article 6. Absence d'antécédents pénaux pour infractions intentionnelles
Le demandeur de l'autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle et les personnes à sa charge doivent justifier, au moyen de certificats officiels, l'absence d'antécédents pénaux pour la commission d'infractions intentionnelles tant dans la Principauté d'Andorre que dans les pays de résidence antérieurs, conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
Article 7. Maladie ou non-comparution au Service médical d'immigration
1. Est considérée comme inapte à résider pour cause de maladie la personne atteinte de l'une des maladies suivantes :
a) Les maladies susceptibles de quarantaine définies dans le Règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.
b) Les maladies infectieuses ou contagieuses qui représentent un danger pour la santé publique.
2. Est également considérée comme personne inapte à résider, pour cause de non-comparution, celle qui ne se présente pas, de manière injustifiée, aux convocations effectuées par le Service médical d'immigration.
3. Si une personne est déclarée inapte à résider pour cause de maladie ou de non-comparution, le Service d'immigration soumet au ministre chargé de l'intérieur, ou à la personne expressément déléguée par le Gouvernement, la proposition de refus de la demande d'obtention d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail.
Article 8. C ertificat de résidence du comú
La personne qui obtient une autorisation d'immigration de résidence sans travail doit présenter, dans les trois mois suivant l'obtention de ladite autorisation, un certificat d'inscription au comú de la paroisse où elle réside. Dans le cas contraire, l'autorisation est annulée conformément aux dispositions de l'article 79.g de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
Article 9. Caution auprès de l'Autorité financière andorrane (AFA)
1. Une fois que le Service d'immigration a vérifié la conformité de la demande initiale de la personne intéressée, pour elle-même et/ou pour d'autres personnes à sa charge, avec toutes les conditions requises par les articles 90 et 91 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, il doit notifier le montant qu'il convient de déposer auprès de l'Autorité financière andorrane (AFA). Le document émis par une entité bancaire de la Principauté qui certifie le versement définitif de la caution auprès de l'AFA doit être remis au Service d'immigration et permet de délivrer l'autorisation d'immigration de résidence sans activité lucrative au titulaire principal et, le cas échéant, aux personnes à sa charge.
2. Lors de la délivrance de chaque autorisation d'immigration de résidence sans activité lucrative, le Service d'immigration notifie à l'AFA :
a) Les données qui identifient le titulaire principal (nom, prénoms et numéro de recensement) et le montant de la caution.
b) La date ou les dates auxquelles le versement a été effectué.
Article 10. Personne à charge et affectation de la caution
1. La qualité de personne à charge se perd automatiquement lorsque cette personne crée une nouvelle unité familiale, cesse de vivre avec le titulaire principal, ou ne remplit pas l'une quelconque des conditions pour bénéficier de cette qualité.
2. Il appartient aux intéressés de fournir toute information justifiant la qualité de personne à charge.
3. Lorsqu'une personne à la charge du titulaire principal perd cette qualité, fait l'objet d'une radiation volontaire auprès du Service d'immigration, ou en cas de décision définitive d'annulation ou de non-renouvellement de l'autorisation d'immigration de résidence sans activité lucrative, la caution est restituée au titulaire principal sous réserve des retenues qui peuvent être opérées pour manquement aux obligations contractées dans la Principauté d'Andorre.
4. Le titulaire principal doit démontrer, pièces à l'appui, que la ou les personnes concernées qui font l'objet d'une radiation n'ont pas de dettes en souffrance envers l'Administration générale, l'Administration de la justice, les comuns et les entités parapubliques.
5. Lorsqu'une personne à la charge du titulaire principal fait l'objet d'une radiation pour cause de décès, il est procédé de la même manière qu'au paragraphe 3 du présent article.
Article 11. Titulaire principal et affectation de la caution
1. Lorsque le titulaire principal fait l'objet d'une radiation de sa propre volonté auprès du Service d'immigration ou en cas de décision définitive d'annulation ou de non-renouvellement de l'autorisation d'immigration de résidence sans activité lucrative, la caution lui est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l'AFA, sous réserve des retenues qui peuvent être opérées pour manquement aux obligations contractées dans la Principauté d'Andorre, qu'il s'agisse des siennes propres ou de celles des personnes à sa charge.
2. En cas de décès du titulaire principal, après déduction des sommes dues à la Principauté d'Andorre par le défunt ou par les personnes à sa charge, la caution est versée sur l'un des comptes bancaires dont le défunt est titulaire ou remise aux héritiers légitimes.
Article 12. Procédure de liquidation des montants déposés
1. Le Service d'immigration envoie à l'AFA les ordres de liquidation partielle ou totale dûment remplis. Chaque ordre doit indiquer le montant à liquider, la référence permettant d'effectuer le débit sur le sous-compte correspondant et le bénéficiaire du virement, avec les coordonnées bancaires correspondantes, et doit être signé par une personne autorisée. À cet effet, le Service d'immigration doit fournir préalablement à l'AFA un spécimen de toutes les signatures autorisées à ordonner des paiements.
2. Toutes les demandes de liquidation reçues après les deux jours ouvrables précédant le 15 de chaque mois et les deux jours ouvrables avant la fin du même mois doivent être exécutées par l'émission de virements le dernier jour ouvrable dudit mois.
3. Toutes les demandes de liquidation reçues les deux jours ouvrables avant le 15 de chaque mois et après les deux derniers jours ouvrables du mois précédent doivent être exécutées par l'émission de virements le 15 du mois en cours ou, si ce jour n'est pas ouvrable, le jour ouvrable suivant.
4. Le Service d'immigration est chargé de remettre en main propre à l'AFA les ordres de paiement et l'AFA est chargée de remettre au Service d'immigration les justificatifs des virements correspondants. Dans chaque cas, les accusés de réception pertinents doivent être signés.
Article 13. Autres conditions requises
Lorsque la personne qui souhaite obtenir une autorisation d'immigration de résidence sans travail n'est pas ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, elle doit être en situation régulière pour entrer légalement dans les États membres de l'espace Schengen et y circuler légalement, ainsi que pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.
Chapitre deuxième. Autorisations de résidence sans activité lucrative
Article 14. Investissement dans des actifs andorrans
1. La personne qui obtient une autorisation de résidence sans activité lucrative dispose d'un (1) mois, à compter de l'expiration de la période de six (6) mois suivant le jour où est rendue la décision faisant droit à sa demande, pour justifier qu'elle a réalisé l'investissement requis conformément aux dispositions de l'article 96.3 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
2. Ladite justification est apportée par la production des documents suivants, en fonction des actifs faisant l'objet de l'investissement :
a) S'agissant de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, par une copie de l'acte authentique constatant l'acquisition desdits biens.
b) S'agissant de parts sociales dans le capital social ou dans les capitaux propres de sociétés résidentes dans la Principauté d'Andorre, par une copie authentique de l'acte d'acquisition desdites parts sociales.
c) S'agissant d'instruments de dette ou d'instruments financiers émis par des entités résidentes dans la Principauté d'Andorre, par une attestation délivrée par l'entité émettrice ou dépositaire, mentionnant le montant de la souscription et la qualité de titulaire de la personne qui l'a effectuée.
d) S'agissant d'instruments de dette émis par toute Administration publique de la Principauté d'Andorre, par une attestation délivrée par l'entité émettrice ou dépositaire, mentionnant le montant de la souscription et la qualité de titulaire de la personne qui l'a effectuée.
e) S'agissant de produits d'assurance vie souscrits auprès d'entités résidentes dans la Principauté d'Andorre, par une attestation de l'entité émettrice ou dépositaire mentionnant le montant assuré, la qualité de titulaire de la personne qui l'a souscrite et les conditions de rachat, ainsi que par la police de ladite assurance.
f) S'agissant de dépôts non rémunérés auprès de l'AFA, par un document émis par une entité bancaire de la Principauté d'Andorre certifiant la réalisation du versement.
Chapitre III. Autorisations de résidence pour professionnels à projection internationale
Article 15. Viabilité économique de l'activité et ressources économiques qu'elle générera
1. Le demandeur d'une autorisation de résidence en qualité de professionnel à rayonnement international doit justifier la viabilité économique de l'activité qu'il entend exercer et démontrer que cette activité générera des ressources économiques suffisantes lui permettant, ainsi qu'aux personnes à sa charge, de résider en Andorre pendant la durée de validité de l'autorisation, comme le prévoit l'article 99.a de la Loi 9/2012 , de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
2. À cet effet, il doit produire les documents suivants :
a) S'il a déjà exercé l'activité dans un autre pays avant d'obtenir l'autorisation, une copie de tout document justifiant la situation financière de l'activité et, en particulier, le montant des produits et des dépenses du dernier exercice clos avant le dépôt de la demande. Le demandeur peut produire, entre autres, une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice, ou des livres ou registres des produits et des dépenses exigés conformément à la législation de l'État d'origine afférents au dernier exercice, ou la déclaration de revenus de l'année précédente dans le pays de la dernière résidence.
b) Si l'activité à exercer est nouvelle, le plan d'affaires précisant les projections de résultats issus de l'activité au cours des trois premières années et comprenant un mémoire explicatif des perspectives de l'activité, accompagné de tous les justificatifs permettant d'établir les hypothèses et les données utilisées pour élaborer le plan d'affaires.
Article 16. Qualification et expérience professionnelle du demandeur
1. Le demandeur d'une autorisation de résidence pour professionnels à projection internationale doit justifier qu'il dispose d'un niveau suffisant de qualification et d'expérience professionnelle conformément aux dispositions de l'article 99.c de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration. En particulier, il doit disposer d'une formation suffisante et justifiée dans la matière dont relève son activité professionnelle et d'une expérience justifiée dans le secteur dans lequel s'inscrit l'activité indiquée.
2. Aux fins de justifier les circonstances indiquées à l'alinéa précédent, au moment de demander l'autorisation de résidence, la documentation suivante doit être fournie :
a) Un curriculum vitae détaillant la formation académique du demandeur et son expérience professionnelle dans le domaine dans lequel s'inscrit l'activité faisant l'objet de la demande.
b) Une copie de tout document justifiant le niveau de formation indiqué par le demandeur de l'autorisation dans son curriculum vitae.
Chapitre quatrième. Autorisations de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif
Article 17. Qualification et expérience professionnelle du demandeur
1. Le demandeur d'une autorisation de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif doit justifier qu'il jouit d'une reconnaissance internationale pour son talent dans le monde de la science, de la culture ou des sports, conformément aux dispositions de l'article 100.3 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
2. Pour justifier le respect des conditions indiquées à l'alinéa précédent, le demandeur de l'autorisation doit produire, au moment du dépôt de la demande correspondante, les documents suivants :
a) Un curriculum vitae détaillant sa formation académique et son expérience dans le domaine dont relève l'activité faisant l'objet de la demande, ainsi que toute information permettant d'apprécier de manière appropriée le respect des conditions d'octroi de l'autorisation et, en particulier, tout prix, titre, distinction ou reconnaissance académique, culturelle, artistique ou sportive qu'il a reçu.
b) Tout document permettant de justifier les données figurant dans son curriculum et, en particulier, l'attribution de prix, titres, distinctions et reconnaissances académiques, culturelles, artistiques ou sportives.
Article 18. Ressources économiques que générera l'activité
1. Le demandeur d'une autorisation de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif doit justifier que l'activité à exercer dans le cadre de son autorisation générera des ressources économiques suffisantes lui permettant, tant à lui-même qu'aux personnes à sa charge, de résider en Andorre pendant la durée de validité de l'autorisation, ainsi que le prévoit l'article 101.a de la Loi 9/2012 , de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
2. À cet effet, il doit produire une copie de tout document justifiant le montant des produits tirés, au cours de l'année précédant l'obtention de l'autorisation, de l'activité dans laquelle s'inscrit ladite autorisation. Le demandeur peut produire, entre autres, une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice, ou des livres ou registres des produits et des dépenses exigés conformément à la législation de l'État d'origine correspondant au dernier exercice, ou la déclaration de revenus de l'année précédente dans le pays de la dernière résidence.
Chapitre cinquième. Régularisation de la situation des personnes à charge
Article 19. Régularisation de la situation des personnes à charge
Si le titulaire principal d'une autorisation de résidence sans activité professionnelle est radié pour cause de décès ou est radié volontairement auprès du Service de l'immigration, ou en cas de décision définitive d'annulation ou de non-renouvellement de l'autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle, et que les autres personnes à charge souhaitent demeurer en Andorre, ces personnes doivent régulariser leur situation en tant qu'immigrants dans un délai maximal d'un an.
Chapitre sixième. Renouvellement des autorisations d'immigration de résidence sans activité professionnelle
Article 20. Renouvellement des autorisations d'immigration de résidence sans activité professionnelle
1. Afin de vérifier le respect de toutes les conditions requises prévues par la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement peut demander, lors du renouvellement des autorisations d'immigration de résidence sans activité professionnelle, toute la documentation concernant le titulaire principal et les personnes à charge.
2. Lors du renouvellement, doivent être présentés au minimum une demande normalisée conforme au formulaire officiel dûment remplie, accompagnée d'une photographie, le certificat d'inscription auprès du comú de résidence, l'acte authentique ou le contrat sous seing privé en cas d'acquisition d'un nouveau logement ou d'un contrat de bail en vigueur, en y joignant la dernière quittance ou un autre moyen de preuve tel que les factures d'électricité, de téléphone et d'eau, le document justifiant la validité de l'assurance prévue à l'article 90.c de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et les pièces justificatives démontrant que les personnes à charge du titulaire principal continuent de dépendre économiquement de ce dernier.
Disposition additionnelle première.
Le Gouvernement se réserve le droit de procéder à toutes les enquêtes et investigations nécessaires pour vérifier les données fournies, et de demander toute documentation complémentaire.
Disposition additionnelle deuxième.
1. Le coût des examens médicaux effectués sur les personnes souhaitant obtenir une autorisation de résidence sans activité professionnelle est inclus dans le paiement de la demande d'autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle effectué par la personne intéressée.
2. Dans le cas des mineurs jusqu'à seize (16) ans devant obtenir le certificat médical délivré par le Service médical de l'immigration, les dispositions du paragraphe 1 de la présente disposition additionnelle deuxième sont applicables.
Disposition abrogatoire Le.
présent Règlement abroge le Règlement des autorisations d'immigration de résidence sans activité professionnelle, du 23 novembre 2022, ainsi que les autres dispositions normatives de rang égal ou inférieur qui pourraient le contredire.