Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 33 bis. Autorisation de résidence pour les personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'un emplacement géographique précis et utilisent les télécommunications et la technologie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33 bis. Autorisation de résidence pour les personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'un emplacement géographique précis et utilisent les télécommunications et la technologie
L'étranger qui sollicite et obtient une autorisation de résidence pour les personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'un emplacement géographique précis et utilisent les télécommunications et la technologie, est autorisé à résider dans la Principauté d'Andorre et à y exercer son activité professionnelle, conformément aux dispositions spécifiques établies au chapitre premier du titre IX ter. La durée initiale et les renouvellements des autorisations de résidence pour les personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'un emplacement géographique précis et utilisent les télécommunications et la technologie sont déterminés conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 32.
Art. 33 bis de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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