Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 140. Infractions légères
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 140. Infractions légères
Commet une infraction légère :
a) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre sans être titulaire d'aucune autorisation d'immigration.
b) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre selon des modalités et conditions autres que celles qui sont spécifiées dans l'autorisation d'immigration.
c) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre après l'expiration d'une autorisation temporaire.
d) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre bien qu'ayant demandé sa radiation volontaire auprès du Registre central de l'Immigration.
e) Quiconque passe la nuit de façon habituelle dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de frontalier.
f) Quiconque passe la nuit de façon habituelle dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation temporaire de frontalier.
g) Quiconque est titulaire d'une autorisation d'immigration renouvelable périmée.
h) L'employeur qui ne respecte pas l'obligation de communiquer l'embauche d'un travailleur et/ou la cessation de l'activité professionnelle de celui-ci, conformément aux articles 136 et 138.
i) Quiconque passe la nuit ou réside de façon habituelle ou travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de travail sans résidence.
j) Quiconque figure comme personne hospitalisée dans un établissement gériatrique privé ou dans un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé dans la Principauté d'Andorre après l'expiration de son autorisation d'immigration.
k) Le titulaire d'un établissement gériatrique privé ou d'un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé qui ne respecte pas l'obligation de notifier dans le délai fixé au Service de l'Immigration toute sortie définitive de l'établissement de tout titulaire d'une autorisation d'immigration pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés, conformément à l'article 139 bis.
l) Quiconque a satisfait avec retard à l'obligation de s'inscrire auprès du Commun de la paroisse dans laquelle il réside.
Art. 140 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2012/art-140
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