Décret portant publication du Code pénal, du 11-7-90
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Titre unique
Chapitre I. L'application de la loi pénale
Article 1.
Constituent des délits ou des contraventions pénales les actions ou omissions intentionnelles ou non intentionnelles expressément punies par la loi.
Article 2.
Les normes du présent Code s'appliquent à tous les délits et contraventions pénales commis sur le territoire de la Principauté.
Article 3.
Elles s'appliquent également :
1. Aux délits commencés, préparés ou commis à l'étranger, lorsqu'ils produisent ou sont destinés à produire des effets sur le territoire andorran.
2. Aux délits commencés, préparés ou commis sur le territoire andorran, lorsqu'ils produisent ou sont destinés à produire des effets à l'étranger.
3. Aux délits commis par des Andorrans ou des étrangers à l'étranger contre la sûreté de la Principauté, ses institutions ou ses autorités, ainsi qu'aux délits de falsification de documents, de monnaies ou de sceaux officiels andorrans.
4. Aux délits commis par des Andorrans dans un pays étranger si les conditions requises suivantes sont réunies :
a) que l'accusé se trouve en Andorre ;
b) qu'il n'ait pas été jugé dans le pays où il a commis le délit ;
c) que l'infraction dont il est accusé ait également le caractère de délit dans le pays où elle a été commise.
Article 4.
Les délits commis à l'étranger qui continuent d'être perpétrés en Andorre sont punis conformément au présent Code. Les Tribunaux andorrans sont également compétents pour juger les délits complexes lorsque l'un de leurs éléments constitutifs a eu lieu sur le territoire de la Principauté.
Article 5.
La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif ; toutefois, si la loi en vigueur au moment de la commission du délit est différente de celle en vigueur au moment de la condamnation ou dans l'intervalle, la norme la plus favorable à l'accusé s'applique toujours.
Chapitre II. Règles générales relatives aux délits et aux contraventions
Article 6.
Les actes punissables sont classés, selon leur gravité, en délits majeurs, délits mineurs et contraventions pénales.
Article 7.
Les délits ou les contraventions peuvent être intentionnels ou non intentionnels. Sont des délits non intentionnels ceux commis par imprudence, impéritie, négligence ou défaut de prévoyance.
Article 8.
La responsabilité pénale est exclusivement personnelle. Elle incombe uniquement aux personnes qui sont intervenues dans la commission de l'infraction pénale.
Article 9.
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les personnes morales peuvent également être pénalement responsables des délits prévus aux articles 130, 132, 133 et 142 à 147, inclus, commis par leurs organes ou représentants dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 10.
Sont punissables le délit consommé, le délit manqué et la tentative.
Article 11.
Le désistement volontaire exonère de responsabilité, sauf si les actes exécutés sont constitutifs d'une infraction pénale.
Article 12.
L'erreur invincible sur un élément essentiel du fait constitutif ou aggravant de l'infraction pénale exclut la responsabilité pénale ou l'aggravation de la peine.
Article 13.
En cas d'erreur surmontable, l'infraction pénale est punie comme non intentionnelle, compte tenu des circonstances du fait et de l'auteur.
Chapitre III. Personnes responsables des délits et des contraventions
Article 14.
Sont responsables d'un délit ou d'une contravention l'auteur, le complice et le receleur.
Article 15.
Est considéré comme auteur celui qui commet personnellement ou par l'intermédiaire d'autrui un acte punissable. Est également considéré comme auteur celui qui contraint ou incite à la commission d'un acte punissable ou qui y coopère par des actes nécessaires.
Article 16.
Est considéré comme complice celui qui collabore de manière non essentielle à la perpétration d'un délit ou d'une contravention.
Article 17.
Est considéré comme receleur celui qui, ayant connaissance de la commission du délit ou de la contravention et n'y ayant pas participé, aide le délinquant à tirer profit du fait ou entrave malicieusement l'enquête sur l'infraction ou la poursuite du délinquant. Ne sont pas punis en tant que receleurs le conjoint, les ascendants, les descendants et les frères et sœurs des auteurs ou complices.
Chapitre IV. Circonstances exclusives de la responsabilité criminelle
Article 18.
Le fait commis par simple accident, sans malice ni faute, est considéré comme fortuit et exclusif de responsabilité.
Article 19.
Sont exonérés de responsabilité criminelle :
1. Ceux qui, au moment de la commission de l'acte punissable, n'ont pas atteint l'âge de seize ans.
2. Celui qui commet le fait délictueux en état d'aliénation mentale ou de trouble mental transitoire, non provoqués intentionnellement, qui le prive totalement de ses facultés intellectuelles ou volitives.
3. Celui qui commet l'acte punissable pour sauvegarder un bien social ou individuel qui, en raison des circonstances concrètes, mérite une protection supérieure.
4. Celui qui commet le délit en état de nécessité ou contraint par une force ou une peur irrésistibles.
5. Celui qui agit dans l'accomplissement de son devoir, dans l'exercice d'un droit ou d'une charge ou sur ordre légitime d'un supérieur.
Article 20.
En cas d'exonération de responsabilité prévue à l'article 19, paragraphe 2, le Tribunal ordonne l'internement de l'intéressé dans un centre approprié pour la durée et dans les conditions qui sont déterminées, tant que la maladie persiste. Le Tribunal, au vu des rapports médicaux que le Centre doit lui transmettre périodiquement, peut remplacer l'internement par d'autres mesures curatives ou y mettre fin.
Article 21.
Est également exonéré de responsabilité celui qui agit en légitime défense de sa personne ou d'autrui ou de ses biens ou de ceux d'autrui, pour autant que cela soit nécessaire, qu'il fasse l'objet d'une agression immédiate et illégitime non provoquée et qu'il utilise un moyen de défense proportionné.
Article 22.
Les mineurs de seize ans qui ont commis une infraction pénale sont soumis à la Juridiction des Tribunaux pour mineurs.
Chapitre V. Circonstances modificatives de la responsabilité criminelle
Article 23.
Constituent des circonstances atténuantes les causes d'exonération incomplètes, le fait que le coupable ait moins de vingt et un ans, qu'il ait agi pour des motifs d'ordre moral, le repentir spontané et antérieur à la poursuite du délit, la pleine collaboration avec les autorités pour éviter et réparer les effets du fait délictueux, ainsi que toutes autres circonstances analogues à l'appréciation du Tribunal.
Article 24.
L'action ou l'omission préterintentionnelle est punie de la peine prévue pour le délit non intentionnel ; toutefois, compte tenu de la gravité du fait, celle-ci peut être augmentée de la moitié de la peine prévue.
Article 25.
Sont des circonstances aggravantes de la responsabilité :
1. La préméditation.
2. La traîtrise.
3. La cruauté ou l'infliction de dommages inutiles.
4. Le fait de rechercher ou de mettre à profit l'occasion d'un sinistre, d'un désastre ou d'une calamité.
5. L'abus d'autorité, de supériorité ou de confiance.
6. La nuit.
7. Le fait d'agir moyennant un prix ou une récompense.
8. Le fait d'agir en bande ou à deux personnes ou plus.
9. La récidive.
Article 26.
Il y a récidive lorsque le coupable a été condamné par un jugement définitif pour un délit auquel la loi attache une peine égale ou supérieure, ou pour deux délits ou plus auxquels est attachée une peine inférieure.
Article 27.
La parenté jusqu'au troisième degré peut constituer une circonstance atténuante ou aggravante selon les cas.
Chapitre VI. L'extinction de la responsabilité criminelle
Article 28.
Le décès, l'exécution de la peine, l'amnistie ou la grâce, ainsi que la prescription du délit éteignent la responsabilité criminelle.
Article 29.
La renonciation ou le pardon de la partie offensée n'éteint l'action pénale que pour les délits poursuivables uniquement sur plainte de la partie.
Article 30.
La prescription éteint la responsabilité pénale par l'écoulement des délais suivants :
1. Quinze ans pour les délits auxquels est attribuée une peine de dix ans ou plus.
2. Six ans pour les autres délits majeurs intentionnels.
3. Quatre ans pour les délits majeurs non intentionnels et pour les délits mineurs.
4. Un an pour les contraventions pénales.
5. Six mois pour les délits d'injure et de calomnie.
Article 31.
Lorsqu'un fait peut, selon le présent Code, être qualifié de plus d'un type de délit, le délai de prescription applicable est celui qui correspond au délit le plus grave.
Article 32.
Le délai de prescription commence à courir à compter du jour où cesse l'action ou l'omission punissable.
Article 33.
Le délai de prescription est interrompu par tout acte de la procédure, quel que soit l'état dans lequel se trouve la cause. Le délai de prescription est également interrompu par la comparution de la victime.
Article 34.
Les dispositions qui précèdent n'affectent pas la responsabilité civile découlant des délits ou des contraventions. La prescription de cette responsabilité est régie par les dispositions civiles applicables.
Chapitre VII. Les peines et leur détermination
Article 35.
Aucune peine qui n'est pas prévue par la loi ne peut être imposée.
Article 36.
Les peines principales pouvant être imposées sont les suivantes :
1. Emprisonnement.
2. Arrêt de fin de semaine.
3. Assignation à domicile.
4. Admonestation publique ou privée.
5. Amende.
6. Dissolution de la personne morale.
Article 37.
Outre les peines indiquées, les peines suivantes peuvent être imposées à titre accessoire :
1. Amende, lorsqu'elle n'est pas imposée comme peine principale.
2. Assignation à résidence.
3. Interdiction de séjour.
4. Expulsion définitive ou temporaire des personnes de nationalité étrangère.
5. Confiscation des instruments du délit.
6. Privation des droits de l'autorité parentale.
7. Interdiction temporaire ou définitive de l'exercice des droits publics, de la profession ou de la fonction.
8. Retrait du permis de conduire, temporaire ou définitif.
9. Retrait temporaire ou définitif du permis de port d'arme.
10. Fermeture temporaire ou définitive de l'établissement ou du local où les faits délictueux ont eu lieu.
11. Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit et confiscation des chéquiers et des cartes.
12. Publication du jugement. Les peines visées aux nos 6 à 12 sont imposées compte tenu de la nature du délit commis.
Article 38.
Dans le cas de l'article 9 du présent Code, les peines pouvant être imposées sont celles prévues à l'article 36, nos 5 et 6, et à l'article 37, nos 5, 10, 11 et 12.
Article 39.
La peine maximale d'emprisonnement applicable est de trente ans pour un délit majeur, de deux ans pour un délit mineur et de deux mois pour une contravention pénale.
Article 40.
Pour les délits auxquels est attribuée une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans, la peine minimale pouvant être imposée est le quart de la peine prévue.
Article 41.
Pour les délits passibles d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois ans et pour les contraventions, le Tribunal, compte tenu du type, de la gravité du délit et notamment de la personnalité et de la situation de l'accusé, peut remplacer totalement ou partiellement la peine d'emprisonnement par l'une des autres peines principales ou par une ou plusieurs des peines accessoires prévues à l'article 37, à l'exception de la peine d'expulsion, et sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de la nature du délit.
Article 42.
La durée de la détention provisoire et la durée du retrait du permis de port d'arme ou de conduire subies pendant l'instruction de la cause sont intégralement imputées.
Article 43.
L'arrêt de fin de semaine a une durée hebdomadaire maximale de 48 heures. Il ne peut être imposé plus de 30 arrêts de fin de semaine pour un délit, ni plus de 15 pour une faute.
Article 44.
L'assignation à domicile ne peut excéder 6 mois lorsqu'elle est imposée pour des délits ou 2 mois lorsqu'elle est imposée pour des fautes.
Article 45.
L'expulsion ne peut être prononcée que pour un délit majeur.
Article 46.
Le retrait du permis de conduire et du permis de port d'arme pour un délit mineur ne peut excéder quatre ans et ne peut dépasser deux ans pour une contravention pénale.
Article 47.
Les interdictions d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit ont une durée maximale de dix ou de quatre ans selon qu'elles sont imposées respectivement pour un délit majeur ou mineur.
Article 48.
Sauf dans les cas où une limite supérieure est expressément établie, la peine d'amende imposée en sus des peines indiquées dans la partie spéciale du présent Code ne peut excéder les limites suivantes.
1. Pour les délits majeurs, 5.000.000 de pesetas ou le double du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir par la commission du délit.
2. Pour les délits mineurs, 2.000.000 de pesetas ou le double du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir par la commission du délit.
3. Pour les contraventions pénales, 300.000 pesetas. Dans l'application des amendes, il est tenu compte en particulier des dispositions de l'article suivant.
Article 49.
Lors de l'imposition de la peine d'amende, le Tribunal prend en considération la situation personnelle et économique du condamné et peut également ordonner le paiement de l'amende de manière échelonnée.
Article 50.
La peine d'assignation à résidence emporte l'obligation pour le condamné de demeurer sur le territoire andorran, au lieu fixé par le Tribunal, pendant un délai n'excédant pas trois ans, à compter de l'exécution de la peine d'emprisonnement ou, dans les autres cas, de la date à laquelle le jugement est devenu définitif.
Article 51.
L'interdiction de séjour emporte pour le condamné l'obligation de ne pas se rendre ni demeurer dans le ou les lieux des Vallées déterminés par le Tribunal pendant un délai maximal de cinq ans, calculé à partir des mêmes dates que celles établies à l'article précédent.
Article 52.
L'admonestation publique est prononcée par le Tribunal siégeant en audience publique. L'admonestation privée est prononcée par le Tribunal à huis clos.
Article 53.
Le Tribunal fixe la peine dans les limites établies par la loi, en se guidant sur la conscience juridique et en tenant compte, en particulier, de la gravité et du degré de danger social du fait, des circonstances qui l'entourent, tant atténuantes qu'aggravantes, et des mobiles de l'inculpé, ainsi que de ses antécédents, de sa personnalité et de ses possibilités de réinsertion sociale. Lorsque le délinquant souffre d'une maladie mentale constituant une circonstance atténuante ou est âgé de moins de dix-huit ans, la peine privative de liberté maximale applicable est la moitié de celle prévue pour le délit.
Article 54.
Lorsque deux peines ou plus dont l'exécution est compatible en raison de leur nature et de leurs effets sont imposées, elles sont exécutées simultanément.
Article 55.
Lorsqu'un fait peut constituer plusieurs infractions pénales au regard du présent Code, seule la peine correspondant au délit le plus grave est appliquée.
Article 56.
Lorsque plusieurs infractions commises par une même personne font l'objet d'une même procédure, la peine ne peut être supérieure à celle prévue pour le délit le plus grave, augmentée de moitié.
Article 57.
En cas de pluralité d'infractions faisant l'objet de procédures distinctes et commises par une même personne avant que ne soit intervenu le premier jugement définitif, le Tribunal doit tenir compte de la limitation établie à l'article précédent.
Article 58.
Les peines sont exécutées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Chapitre VIII. La prescription des peines
Article 59.
Les peines prononcées pour des délits majeurs se prescrivent par quinze ans ; celles prononcées pour des délits mineurs, par six ans ; et celles prononcées pour des contraventions pénales, par deux ans.
Article 60.
La prescription de la peine commence à courir à compter du jour du prononcé du jugement définitif ou de la date de l'interruption de l'exécution de la condamnation et elle est interrompue par la commission d'un nouveau délit punissable en Andorre. La prescription court et est interrompue séparément pour chacun des participants au délit.
Chapitre IX. Le sursis et la réhabilitation du condamné
Article 61.
Le sursis est régi par les règles du Code de procédure pénale.
Article 62.
Les personnes condamnées obtiennent d'office le bénéfice de la réhabilitation à l'expiration d'un délai de vingt ans sans que le condamné ait récidivé.
Article 63.
La personne condamnée peut également obtenir ce bénéfice, sur demande préalable adressée au Tribunal, pour autant que soient réunies les conditions requises suivantes :
1. Qu'elle ait acquitté, dans la mesure du possible, la responsabilité civile découlant du délit et les dépens.
2. Que se soit écoulé un délai de dix ans pour les peines d'emprisonnement de six ans ou plus, de cinq ans pour les autres peines d'emprisonnement prononcées pour des délits majeurs intentionnels ; de trois ans pour les peines d'emprisonnement prononcées pour des délits majeurs non intentionnels, pour des délits mineurs et pour toute autre peine non privative de liberté ; et de deux ans pour les peines prononcées pour des contraventions pénales.
3. Qu'elle n'ait commis aucun délit intentionnel et qu'elle ait observé une bonne conduite pendant la période correspondante.
Article 64.
Les délais mentionnés aux articles précédents sont calculés à compter de la date d'extinction de la peine. En cas de peines privatives de liberté, si le condamné bénéficie de la remise conditionnelle, le délai est calculé à compter de la date à laquelle la remise devient effective, pour autant qu'elle n'ait pas été révoquée par la suite. En cas de prononcé conjoint de plusieurs peines, seul le délai le plus long est pris en considération.
Article 65.
La réhabilitation emporte l'effacement des antécédents pénaux auxquels elle se rapporte, lesquels revivent en cas de commission d'un nouveau délit intentionnel.
Chapitre X. Les personnes civilement responsables
Article 66.
Toute personne pénalement responsable d'un délit ou d'une contravention pénale l'est également civilement.
Article 67.
En cas d'existence d'une assurance, la compagnie d'assurance répond solidairement avec le condamné.
Article 68.
En cas de délit ou de contravention commis en violation des règles de sécurité ou d'hygiène au travail, l'employeur répond solidairement avec l'employé condamné.
Article 69.
Sont subsidiairement responsables :
1. Des faits délictueux commis par un mineur de seize ans ou par un incapable, les personnes qui les ont sous leur autorité, leur tutelle ou leur surveillance, sauf si elles prouvent qu'il n'y a eu ni faute ni négligence de leur part.
2. Les employeurs, des délits ou des contraventions commis dans leurs établissements, pour autant qu'il existe de leur part ou de celle de leurs préposés une faute en rapport avec le fait punissable. De même, ils sont responsables de la restitution des effets volés avec violence ou soustraits, ou de l'indemnisation de leur valeur, pour autant que le propriétaire ait respecté les indications établies par les hôteliers ou les employeurs ; cette responsabilité cesse en cas de vol avec violence ou intimidation lorsqu'il n'est pas commis par les préposés de l'entreprise.
3. Les patrons, des faits punissables commis par leurs employés dans l'exercice de leurs fonctions, étant entendu que, dans ce cas, le Tribunal peut modérer l'étendue de la responsabilité civile subsidiaire sans tenir compte du montant fixé à la charge du responsable direct.
4. Les organismes officiels, des délits ou des contraventions commis par leurs fonctionnaires ou employés dans l'exercice de leurs fonctions et services.
5. Les propriétaires ou les responsables de journaux ou de tout autre moyen de communication, des délits commis en utilisant ces mêmes moyens.
6. Les propriétaires de véhicules ou d'autres éléments susceptibles de créer un risque, des délits commis par leurs préposés lors de l'utilisation de ces instruments ou objets.
7. Ceux qui tirent profit des effets du délit ou de la contravention.
8. Les prête-noms, des délits ou des contraventions commis par le propriétaire réel dans l'exercice de l'activité de l'affaire ou des faits punissables dont ce dernier est civilement responsable conformément aux points nº 2 et 3 du présent article.
Article 70.
La responsabilité civile découlant d'un délit ou d'une faute a toujours un caractère solidaire au sein de chacune des catégories de condamnés, mais le Tribunal doit fixer la quote-part en proportion de la participation et de la culpabilité de chacun des condamnés. La responsabilité subsidiaire est mise en œuvre en premier lieu sur le patrimoine des auteurs, ensuite sur celui des complices et enfin sur celui des receleurs.
Article 71.
En cas de concours de fautes, les responsables répondent solidairement à l'égard des tiers lésés, mais la relation interne entre les coauteurs est déterminée en fonction de leur culpabilité respective.
Article 72.
Dans le cas où est déclarée l'exonération de la responsabilité pénale pour les causes établies à l'article 19, le Tribunal, lorsqu'il rend un jugement de relaxe ou d'acquittement ou une ordonnance de non-lieu, et à la demande de la personne lésée, peut fixer les responsabilités civiles appropriées.
Chapitre XI. La réparation des préjudices et le paiement des frais de justice
Article 73.
Le jugement de condamnation peut ordonner :
1. La restitution et, si elle n'est pas possible, l'indemnisation correspondante.
2. La réparation des dommages.
3. L'indemnisation des préjudices moraux et matériels.
4. Le paiement des dépens.
Article 74.
En cas de condamnation au paiement d'une somme liquide, celle-ci porte intérêt au taux légal à compter du 30e jour suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif. La règle qui précède est établie sans préjudice de la faculté du Tribunal d'ordonner le paiement d'intérêts à compter d'une date antérieure.
Article 75.
Lorsque, conformément à l'article 37 nº 12, le Tribunal ordonne la publication du jugement, il peut décider que soit publié l'intégralité de celui-ci ou seulement son dispositif, et déterminer que la publication a lieu d'office ou aux frais de qui de droit.
Article 76.
Celui qui, n'étant pas pénalement responsable, aurait tiré profit d'un délit ou d'une contravention est tenu à réparation à concurrence du montant de son bénéfice.
Article 77.
Si la faute de la victime était déterminante dans la production du résultat dommageable, l'agent est exonéré de responsabilité. Mais si, au contraire, l'agent a également contribué au résultat, la réparation est déterminée selon la participation et la faute respectives.
Article 78.
Sont exonérés de responsabilité pénale et soumis uniquement à la responsabilité civile les auteurs d'escroqueries, de dommages et de vols commis entre eux :
1. Les conjoints, ascendants et descendants.
2. Le conjoint survivant en ce qui concerne les biens de l'époux défunt tant qu'ils sont en la possession du premier.
3. Les frères et sœurs s'ils vivent ensemble.
Livre deuxième Des délits majeurs
Chapitre I. L'honneur national et la paix
Article 79.
Celui qui outrage la Principauté, les Coprinces ou l'un quelconque des symboles ou emblèmes nationaux est puni d'une peine maximale de six ans d'emprisonnement.
Article 80.
Est puni de la peine prévue à l'article précédent celui qui, à l'occasion d'un conflit armé entre pays tiers, porte atteinte à la neutralité ou à la sécurité internationale de la Principauté ou les compromet gravement.
Article 81.
Celui qui, par quelque moyen que ce soit, outrage publiquement un État étranger est puni d'une peine allant jusqu'à deux ans et un mois d'emprisonnement.
Chapitre II. La sécurité intérieure
Article 82.
Ceux qui, individuellement ou agissant au sein d'organisations ou de groupes, portent atteinte à la sécurité de la Principauté ou troublent la paix et l'ordre public au moyen d'armes ou d'explosifs ou en commettant des ravages sont punis d'une peine allant jusqu'à vingt ans d'emprisonnement.
Article 83.
Celui qui, pour obtenir des fonds en faveur des organisations ou des groupes mentionnés à l'article précédent, porte atteinte à la propriété avec pour résultat la mort, l'enlèvement ou des lésions graves est puni d'une peine allant jusqu'à trente ans d'emprisonnement. Si les lésions ne sont pas graves, la peine maximale applicable est de quinze ans.
Article 84.
Celui qui collecte de l'argent en faveur des organisations ou des groupes mentionnés aux articles précédents est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à huit ans. Lorsque, pour y parvenir, il est fait usage de violence ou d'intimidation, la peine applicable est de douze ans.
Article 85.
Celui qui fournit un hébergement ou des moyens de quelque nature que ce soit aux membres des organisations ou des groupes mentionnés ci-dessus est puni d'une peine allant jusqu'à huit ans d'emprisonnement.
Article 86.
Celui qui procure ou fournit une arme ou un explosif à des terroristes ou à des groupes armés est puni d'une peine allant jusqu'à quinze ans d'emprisonnement, sans préjudice de ce que l'action soit punie au titre d'un autre délit prévu par le présent Code assorti d'une peine plus élevée.
Article 87.
L'apologie des délits ou des organisations ou des groupes visés aux articles précédents est punie d'une peine de six ans d'emprisonnement.
Article 88.
Est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans celui qui participe à des groupes considérés comme paramilitaires tant en raison de leur organisation, de leur uniforme ou de leurs emblèmes qu'en raison de leur attitude d'incitation à des manifestations armées.
Article 89.
Le dépôt, l'importation, l'exportation, le commerce ou le transit, réel ou fictif, par la Principauté des armes prohibées ou d'imitations de ces armes, figurant à la section 2 article 2, sauf celles de l'alinéa 8, du Décret du 3 juillet 1989, ainsi que la fabrication de ces mêmes armes sont punis d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans.
Article 90.
Celui qui porte illégalement une ou plusieurs des armes prévues à la section 2, art. 2 du Décret du 3 juillet 1989, à l'exception de celles de l'alinéa 8 de ce même article, est puni d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.
Article 91.
Celui qui détient simplement l'arme ou les armes énumérées à l'article précédent est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans.
Article 92.
La fabrication d'armes des catégories 1re à 4e et de la 6e ainsi que la fabrication de cartouches pour armes de 1re, 2e et 6e catégorie est punie d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans.
Article 93.
L'importation, l'achat, la vente, la détention, le port et la réparation d'armes réglementées ou la fabrication de munitions également réglementées, sans les permis, autorisations ou guides correspondants, sont punis d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans, sous réserve des dispositions des articles 289 et 290 du présent Code. Sont exclues du présent article les armes de chasse au petit gibier.
Article 94.
Celui qui ouvre, dirige ou exploite sans autorisation un champ ou une galerie de tir est puni d'une peine allant jusqu'à deux ans et un mois d'emprisonnement.
Article 95.
La vente illégale d'une arme de poing réglementée à une personne non résidente est punie d'une peine allant jusqu'à quatre ans d'emprisonnement.
Article 96.
Celui qui réalise des opérations commerciales internationales d'armes réglementées, avec transit réel ou fictif par la Principauté, est puni d'une peine allant jusqu'à huit ans d'emprisonnement.
Article 97.
Dans les cas prévus aux articles 8 à 95, la qualité de patron, de gérant ou d'employé d'une entreprise se consacrant au commerce ou à la réparation d'armes constitue une circonstance aggravante.
Article 98.
L'achat-vente, la détention ou l'importation d'explosifs qui ne sont pas destinés à une activité autorisée est punie d'une peine allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement.
Article 99.
L'élaboration, la détention, l'acquisition et la cession d'agents ou de toxines biologiques qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques sont punies d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans.
Article 100.
L'association de deux personnes ou plus dans le but de préparer et de commettre un fait délictueux est punie d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.
Chapitre III. L'organisation de la Principauté A. Les autorités et les agents de l'autorité
Article 101.
Celui qui intimide, menace ou contraint une autorité à l'occasion ou en raison de sa fonction est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans.
Article 102.
Celui qui injurie ou calomnie une autorité dans les mêmes conditions que celles de l'article précédent est condamné, en tant qu'auteur d'un délit d'outrage, à une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans.
Article 103.
Celui qui injurie gravement ou par un moyen de communication sociale les agents de l'autorité est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un maximum de trente mois.
Article 104.
Est puni de la même peine que celle prévue à l'article précédent celui qui résiste gravement ou désobéit à l'autorité ou à ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 105.
Celui qui, pour atteindre une fin illicite, corrompt une autorité, un agent de l'autorité ou un fonctionnaire public est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement. Si le résultat recherché était licite, l'auteur de la corruption est puni d'une peine allant jusqu'à trois ans. Dans les hypothèses du paragraphe précédent, l'autorité, l'agent de l'autorité ou le fonctionnaire corrompu encourt les peines maximales de six et trois ans d'emprisonnement respectivement.
Article 106.
Le fonctionnaire public qui s'approprie des fonds ou deniers publics dont il a la charge est puni d'une peine allant jusqu'à huit ans d'emprisonnement. B. L'Administration de la Justice
Article 107.
Quiconque témoigne faussement ou émet une expertise fausse, ou l'interprète qui falsifie sciemment la traduction, dans une procédure judiciaire, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Lorsque les faits sont commis dans une procédure pénale et au préjudice de l'accusé, la peine applicable est de cinq ans.
Article 108.
Quiconque, détenant la preuve de l'innocence d'une personne privée de liberté, s'abstient de la produire devant l'autorité, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus.
Article 109.
Quiconque, par la violence ou l'intimidation, amène un témoin ou un expert à déclarer ou à émettre un avis contraire à la vérité dans une cause civile ou pénale est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.
Article 110.
Quiconque, devant une autorité, un fonctionnaire de police, judiciaire ou administratif, impute faussement et par malveillance à une personne des faits constitutifs d'un délit, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus.
Article 111.
La révélation de secrets par un fonctionnaire judiciaire concernant des faits dont il a connaissance en raison de sa fonction est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Encourt la même peine le fonctionnaire judiciaire qui remet indûment des documents ou des copies qu'il obtient à l'occasion de ses fonctions.
Article 112.
Quiconque fait sortir un détenu, un prisonnier ou un condamné du lieu où il est enfermé ou conduit, ou en facilite l'évasion, est puni d'une peine de quatre ans d'emprisonnement. S'il s'agit d'un fonctionnaire ou s'il est fait usage de violence ou d'intimidation, la peine applicable est de huit ans d'emprisonnement.
Article 113.
Le détenu, prisonnier ou condamné qui s'évade au moyen de violence, d'intimidation ou de force, ou en participant directement ou indirectement à une mutinerie, ou au moyen de la corruption, est condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement.
Article 114.
Le juge qui, moyennant prix, promesse ou récompense, rend une décision injuste, est puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement au plus. Si la décision est juste, la peine applicable est de cinq ans.
Article 115.
Quiconque intimide, menace ou contraint un juge, un procureur ou un batlle dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, est puni d'une peine de six ans d'emprisonnement au plus.
Article 116.
Est puni d'une peine de quatre ans d'emprisonnement quiconque intimide, menace ou contraint un fonctionnaire judiciaire dans les circonstances exprimées à l'article précédent.
Article 117.
Ceux qui troublent gravement l'ordre au cours d'une audience publique, des Tribunaux ou des Batllies, est puni de la peine de deux ans et un mois d'emprisonnement. C. La paix publique
Article 118.
Ceux qui, en groupe, portent atteinte à la paix publique et causent des lésions ou des vexations graves aux personnes ou des dommages aux biens sont punis d'une peine d'emprisonnement de deux ans et six mois au plus.
Article 119.
Est puni de la même peine que celle prévue à l'article précédent quiconque, par la violence ou l'intimidation, trouble gravement l'ordre lors d'un acte public.
Article 120.
Quiconque trouble ou entrave l'exercice en pleine liberté des droits civiques, politiques ou électoraux d'une personne est puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus.
Article 121.
Quiconque, de quelque manière que ce soit, au cours d'élections officielles ou postérieurement, altère ou falsifie le résultat électoral, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus.
Article 122.
Ceux qui commettent des actes de profanation, d'outrage ou de destruction dans des temples destinés au culte ou à l'occasion de célébrations religieuses sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre ans au plus. D. Les services publics
Article 123.
Est puni de la peine maximale de trois ans d'emprisonnement le fonctionnaire public qui révèle les secrets dont il a connaissance en raison de sa fonction ou remet indûment à une autre personne des documents ou des copies qu'il obtient en raison de sa charge.
Article 124.
Toute personne qui, sans autorisation judiciaire, viole la correspondance postale, télégraphique, téléphonique, par télex ou par téléfax ou de tout autre type est punie de la peine d'emprisonnement de trois ans au plus.
Article 125.
Est puni de la même peine que celle de l'article précédent quiconque, de manière injustifiée, interrompt ou retient tout type de correspondance ou la détruit.
Article 126.
Quiconque, par la violence ou l'intimidation envers les personnes ou par la force sur les biens, rend impossible le fonctionnement normal d'un service public est puni de la peine de trois ans d'emprisonnement au plus. Titre II : Délits contre la société Chapitre I. Le travail
Article 127.
Est puni de la peine de trois ans d'emprisonnement au plus quiconque fait illégalement trafic de main-d'œuvre.
Article 128.
Quiconque, au préjudice des employés, omet de manière réitérée d'observer les mesures de sécurité et d'hygiène du travail légalement établies est puni de la peine de deux ans et un mois d'emprisonnement au plus. Si, en conséquence de l'inobservation des mesures de sécurité au travail, il en résulte la mort ou les lésions, visées aux articles 192 ou 193 du présent Code, d'un employé, la peine de trois ans d'emprisonnement au plus est imposée.
Article 129.
Quiconque impose des conditions de travail léonines ou manifestement injustes en profitant de la situation de nécessité d'une personne est puni de la peine de deux ans et un mois d'emprisonnement au plus. Chapitre II. L'économie
Article 130.
Quiconque sollicite publiquement des capitaux ou des crédits en simulant une entreprise ou des négociations imaginaires ou manifestement disproportionnées par rapport aux possibilités financières ou commerciales de l'entreprise, est puni de la peine de quatre ans d'emprisonnement.
Article 131.
Le directeur, l'administrateur, l'associé ou tout autre représentant légal d'une société ou d'une entreprise qui, connaissant la mauvaise situation des affaires de l'entreprise et la dissimulant par malveillance, contracte de nouvelles obligations en sachant qu'elles ne pourront être exécutées, est puni de la peine de cinq ans d'emprisonnement au plus.
Article 132.
Quiconque, en dissimulant par malveillance la mauvaise situation d'une entreprise commerciale, incite un tiers à y faire des investissements ou à accorder des crédits et les obtient, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus.
Article 133.
Quiconque, abusant de l'inexpérience ou de l'ignorance d'autrui, l'incite par malveillance à effectuer des investissements ou des spéculations notoirement risqués ou ouvertement disproportionnés par rapport à sa fortune, est puni de la peine de deux ans et six mois d'emprisonnement au plus.
Article 134.
Le directeur, l'administrateur ou le représentant légal d'une société ou d'une entreprise qui présente un bilan ou un rapport faux est puni de la peine de deux ans et un mois d'emprisonnement au plus.
Article 135.
Les directeurs, administrateurs, représentants légaux ou associés qui font distribuer des dividendes ou des bénéfices sans bilan, ou en désaccord avec ce même bilan, ou conformément à un bilan faux, sont punis de la peine d'emprisonnement de quatre ans au plus.
Article 136.
Aux fins des articles précédents, on entend par directeur non seulement la personne qui occupe cette charge, mais aussi celle qui exerce de fait les mêmes fonctions.
Article 137.
Les personnes mentionnées aux articles précédents qui disposent de fonds ou de biens de la société ou de l'entreprise pour elles-mêmes ou pour autrui, ou qui les utilisent à des fins autres que les fins sociales, sont punies d'une peine allant jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.
Article 138.
Quiconque constitue une société ou une entreprise fictives ou sans objet au préjudice d'autrui est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans.
Article 139.
Quiconque, au préjudice d'un tiers, remet ou négocie une ou plusieurs lettres de change dont le montant excède 500.000 pesetas et qui ne correspondent pas à une opération réelle, est puni d'une peine allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Toutefois, le coupable est exonéré de peine si, à l'échéance, la lettre est payée.
Article 140.
Les personnes déclarées en faillite frauduleuse ou qui se mettent malicieusement en situation de faillite pour frauder leurs créanciers sont punies d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.
Article 141.
Sont punis de la même peine que celle prévue à l'article précédent ceux qui organisent leur insolvabilité au préjudice de tiers. B. La fausse monnaie
Article 142.
Est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à vingt ans quiconque contrefait une monnaie ayant cours légal ou introduit ou écoule de la fausse monnaie.
Article 143.
Est punie d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans la personne en possession de laquelle est trouvée de la fausse monnaie destinée malicieusement à être écoulée.
Article 144.
Quiconque, ayant reçu de bonne foi de la fausse monnaie, la remet en circulation en connaissant sa fausseté, et à condition que la valeur faciale totale ou son équivalent soit supérieure à 100.000 pesetas, est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans. C. Le blanchiment d'argent ou de valeurs
Article 145.
Quiconque commet un acte destiné à dissimuler l'origine de fonds ou de valeurs provenant d'un délit de trafic de drogues, de proxénétisme ou de terrorisme ou utilise licitement ces fonds ou valeurs, en connaissant ou en devant connaître leur provenance, est puni d'une peine allant jusqu'à huit ans d'emprisonnement et d'une amende allant jusqu'à 20.000.000 de pesetas.
Article 146.
Lorsque, dans le cas prévu à l'article précédent, l'auteur a agi dans un but lucratif ou a fait partie d'une association de malfaiteurs ou d'une association destinée à blanchir de l'argent provenant de délits commis à l'étranger, la peine imposée peut être de dix ans d'emprisonnement et d'une amende allant jusqu'à 80.000.000 de pesetas.
Article 147.
Les deux articles précédents sont applicables même si le délit principal a été commis à l'étranger, à condition que ce délit soit pénalement puni par la loi andorrane. En tout état de cause, les fonds ou valeurs visés auxdits articles font l'objet d'une confiscation. Chapitre III. La foi publique
Article 148.
Est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement quiconque commet un faux en document public ou officiel.
Article 149.
Si la falsification prévue à l'article précédent est commise par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, la peine applicable est de sept ans d'emprisonnement.
Article 150.
Quiconque commet un faux en document privé est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
Article 151.
Est puni de la même peine que celle prévue à l'article précédent quiconque, en connaissant la fausseté d'un document d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou de port d'armes ou de tout autre document délivré par l'autorité compétente, l'utilise ou s'en prévaut.
Article 152.
La détention dolosive ou non justifiée de l'un des faux documents mentionnés aux articles précédents est punie d'une peine de deux ans et un mois d'emprisonnement.
Article 153.
La détention dolosive ou non justifiée de documents d'identité, de passeports ou d'autres documents officiels vierges est punie d'une peine de deux ans et un mois d'emprisonnement.
Article 154.
Sont punis d'une peine de six ans d'emprisonnement le don, la vente ou la fourniture des documents mentionnés aux trois articles précédents.
Article 155.
Quiconque contrefait des sceaux officiels ou des imprimés officiels est puni d'une peine de quatre ans d'emprisonnement. La même peine est imposée à quiconque les introduit, les conserve, les fournit ou les utilise.
Article 156.
Quiconque, illégalement ou sans justification, détient ou conserve des instruments ou ustensiles destinés à la commission de falsifications est puni d'une peine de deux ans et un mois d'emprisonnement.
Article 157.
Quiconque, illégitimement ou indûment, confectionne ou utilise des uniformes officiels est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
Article 158.
La falsification ou l'altération des numéros d'identification du moteur ou du châssis d'un véhicule, ou l'altération ou le changement des plaques d'immatriculation du véhicule, est punie d'une peine de quatre ans d'emprisonnement.
Article 159.
L'utilisation, la garde ou la détention d'un véhicule, en sachant qu'il a fait l'objet de l'une quelconque des falsifications ou altérations mentionnées à l'article précédent, est punie d'une peine allant jusqu'à deux ans et six mois d'emprisonnement.
Article 160.
Lorsqu'un délit de faux est commis comme moyen d'exécuter un délit d'escroquerie, il est puni indépendamment du délit final si le faux a été commis dans un document officiel, public ou commercial.
Chapitre IV. La santé publique
Article 161.
L'introduction, l'exportation, la fabrication, le transport, la cession ou toute forme de trafic illicite de drogues toxiques ou la détention de ces substances à l'une de ces fins sont punis d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à vingt ans. Lorsqu'il s'agit de petites ou de minimes quantités de drogue, les articles 163, 164 et 169 sont applicables.
Article 162.
L'association de plusieurs personnes en vue de commettre l'infraction mentionnée ci-dessus est punie d'une peine allant jusqu'à dix ans d'emprisonnement.
Article 163.
La culture, l'offre, la cession de drogues toxiques, l'introduction, l'exportation de ces substances ainsi que le transport et la détention, pour autant qu'il s'agisse de petites quantités, sont punis d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 296 et 297 du présent Code.
Article 164.
Le fait de favoriser l'usage de la drogue, la vente ou la cession en petites quantités, au préjudice de mineurs de dix-huit ans ou d'incapables, ainsi que sa vente ou sa cession dans des établissements fréquentés par des mineurs de cet âge, sont punis d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans.
Article 165.
L'offre, la cession, l'introduction de toute substance présentée faussement comme une substance ayant les effets d'une drogue toxique sont punies d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à quatre ans.
Article 166.
Quiconque cède à autrui, par tromperie, de la drogue sous l'apparence d'un produit inoffensif est puni d'une peine de huit ans d'emprisonnement.
Article 167.
Quiconque altère ou transforme les substances visées au présent chapitre en augmentant le danger pour la santé des personnes est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix ans.
Article 168.
La propagande ou la promotion de toute drogue toxique sont punies d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans.
Article 169.
L'usage ainsi que la détention ou l'introduction de quantités minimes de drogues toxiques, qui ne soient pas du type cannabis, pour sa propre consommation sont punis d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans.
Article 170.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, le Tribunal peut décider que la durée de l'internement dans un centre approprié ou la période de cure de désintoxication s'imputent, en partie ou en totalité, sur la peine prononcée.
Article 171.
Outre les peines prévues, peuvent être frappés d'une interdiction à perpétuité les coupables qui détiennent des titres sanitaires ou pharmaceutiques de quelque nature que ce soit ou qui sont autorité, fonctionnaire public ou éducateur, s'il y a eu, dans la commission du délit, abus de charge, de fonction ou de profession.
Article 172.
Peuvent être confisqués tous les véhicules, instruments et effets utilisés pour la commission du délit ainsi que les sommes obtenues, et être fermés temporairement ou définitivement les établissements ou les entreprises utilisés pour le trafic.
Article 173.
Ceux qui, sans y être dûment autorisés, élaborent des médicaments ou des substances nocives ou en font le trafic sont punis d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
Article 174.
Celui qui altère des boissons ou des aliments de telle manière qu'ils puissent être nocifs pour la santé des personnes ou qui vend les produits frelatés est puni d'une peine de quatre ans d'emprisonnement.
Chapitre V. La protection familiale et des personnes vulnérables
Article 175.
La personne chargée de la garde et de la surveillance d'un mineur qui l'abandonne en mettant en danger sa vie ou son intégrité physique est punie d'une peine pouvant aller jusqu'à quatre ans d'emprisonnement.
Article 176.
Encourt la même peine celui qui abandonne, dans les conditions énoncées à l'article précédent, une personne vulnérable en raison de son état physique ou psychique.
Article 177.
Lorsque, dans l'hypothèse des deux articles précédents, l'abandon cause la mort d'une personne, est prononcée une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à vingt ans et, s'il cause des lésions graves, une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit ans.
Article 178.
Celui qui, dans un but lucratif et au préjudice de personnes en situation économique précaire, abuse manifestement des loyers par rapport aux conditions inadéquates du logement qu'il fournit est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
Chapitre VI. La circulation routière
Article 179.
Est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans celui qui conduit un véhicule automobile de transport public de voyageurs ou de marchandises sous l'influence de boissons alcooliques ou de substances hallucinogènes, stupéfiantes ou autres substances similaires de telle manière que la sécurité de la conduite puisse en être affectée. Titre III : Délits contre les personnes Chapitre I. Délits contre la vie des personnes
Article 180.
Celui qui tue une personne commet un homicide et est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quinze ans.
Article 181.
Commet un assassinat celui qui tue une personne lorsque concourt l'une des circonstances suivantes :
a) Préméditation.
b) Traîtrise.
c) Cruauté inutile.
d) Empoisonnement.
e) Récompense. Commet également un assassinat celui qui tue une personne pour préparer, faciliter ou exécuter un autre délit ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices du délit. L'auteur d'un assassinat est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un maximum de trente ans.
Article 182.
Celui qui tue un ascendant ou un descendant légitime, illégitime ou adoptif est condamné, en tant qu'auteur d'un délit de parricide, à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à vingt ans.
Article 183.
La mère qui, pour dissimuler le fait de la naissance, tue son enfant nouveau-né est punie, en tant qu'auteur d'un délit d'infanticide, d'une peine pouvant aller jusqu'à six ans d'emprisonnement. La présente disposition ne peut bénéficier à aucun autre participant au délit, à l'exception des grands-parents maternels.
Article 184.
Ceux qui participent de manière tumultueuse et confuse à une rixe en utilisant des moyens dangereux pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou des formes brutales d'agression sont punis d'une peine pouvant aller jusqu'à quatre ans d'emprisonnement.
Article 185.
La mère qui commet un avortement ou donne son consentement à l'avortement encourt une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et six mois. Si l'avortement est commis par une autre personne avec le consentement de la mère, le maximum de la peine applicable est de quatre ans d'emprisonnement. La peine peut aller jusqu'à six ans si l'auteur est médecin, praticien, professionnel de santé ou une personne qui se consacre habituellement ou dans un but lucratif à la réalisation de pratiques abortives.
Article 186.
L'avortement pratiqué sans le consentement de la mère est puni d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement.
Article 187.
Si, à la suite de pratiques abortives sur une personne réellement ou supposément enceinte, il en résulte des lésions graves ou la mort de la personne, la peine maximale applicable est de douze ans d'emprisonnement.
Article 188.
Celui qui offre ses propres services ou ceux d'autrui pour l'exécution d'un avortement, ou qui fournit des moyens ou recommande des procédés abortifs, est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans.
Article 189.
Ceux qui se sont rendus coupables de l'un quelconque des délits prévus aux articles 185 à 188 peuvent être condamnés à l'interdiction de l'exercice de toute activité de type médical, pharmaceutique et sanitaire.
Article 190.
Celui qui provoque ou incite au suicide ou le facilite est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement.
Article 191.
Celui qui commet un homicide par faute est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans et un mois d'emprisonnement. Dans l'hypothèse où la mort est causée par une imprudence téméraire, une impéritie ou une négligence professionnelle graves ou sous l'effet de boissons alcooliques ou de drogues, la peine peut aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Chapitre II. Délits contre l'intégrité des personnes
Article 192.
Celui qui mutile, aveugle, castre ou rend inapte à la procréation une autre personne, ou lui cause des lésions entraînant une incapacité physiologique ou psychique totale et permanente, est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un maximum de quinze ans.
Article 193.
Ceux qui causent des lésions corporelles ou psychiques non comprises dans l'article précédent, dès lors qu'il en subsiste une séquelle, un défaut ou une difformité ou qu'elles entraînent une incapacité de travail ou d'exercer les occupations habituelles supérieure à 90 jours, sont punis d'une peine pouvant aller jusqu'à huit ans d'emprisonnement.
Article 194.
Ceux qui causent des lésions corporelles ou psychiques, dès lors qu'il n'en subsiste pas de séquelle, de défaut ou de difformité ou qu'elles entraînent une incapacité de travail ou d'exercer les occupations habituelles supérieure à 30 jours et n'excédant pas 90 jours, sont punis d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans.
Article 195.
Ceux qui causent des lésions de quelque entité ou importance que ce soit non comprises dans les articles précédents, dès lors qu'elles sont causées avec des armes à feu ou des armes blanches, des explosifs ou des matières inflammables ou qu'elles révèlent dans leur exécution une brutalité notoire, sont punis d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Article 196.
Celui qui pratique sur une personne, sans son consentement, une expérimentation médicale ou biologique non justifiée par son état est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement.
Article 197.
Encourt une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux ans et un mois quiconque, par imprudence ou négligence, cause des lésions entraînant une durée de guérison supérieure à 90 jours ou une incapacité temporaire d'une durée supérieure au même délai, ou dont il résulte un préjudice esthétique important.
Article 198.
Dans les délits compris dans le présent chapitre et dans le précédent, le consentement de la victime n'exonère pas de la responsabilité pénale.
Article 199.
Quiconque omet de porter secours à une personne en danger grave, pourvu qu'il puisse le faire sans risque pour lui-même ou pour des tiers, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus. La peine applicable est de cinq ans au plus lorsque la victime l'est devenue à la suite d'une action de celui qui omet de porter secours. Chapitre III. Délits contre l'honneur des personnes
Article 200.
L'auteur d'injures ou de diffamations graves proférées publiquement ou publiées par écrit ou dans un moyen de communication sociale est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et un mois au plus.
Article 201.
Quiconque, par écrit ou dans un moyen de communication sociale, impute à une autre personne la commission d'un délit est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement au plus. Il n'est pas puni lorsque l'accusé prouve la réalité du fait imputé, mais la preuve n'est pas admissible lorsqu'elle se rapporte à des délits prescrits, ayant fait l'objet d'une grâce ou effacés, ou lorsque plus de dix ans se sont écoulés depuis la commission des délits imputés.
Article 202.
Est puni des peines respectives établies aux articles précédents le directeur ; à défaut du directeur, l'éditeur ; et à défaut de celui-ci, l'imprimeur, qui ont permis la publication injurieuse, diffamatoire ou calomnieuse. La même règle est applicable aux autres délits commis par tout moyen de communication sociale.
Article 203.
Pour poursuivre les délits définis au présent chapitre, le dépôt d'une plainte précédé d'un acte de conciliation est nécessaire. Chapitre IV. Délits de comportement sexuel
Article 204.
Constitue un viol l'accès charnel avec une femme contre ou sans sa volonté. Il est entendu que ne peut donner son consentement à cet effet la mineure de moins de quatorze ans ou la personne privée de raison ou de sens.
Article 205.
L'auteur d'un viol est puni d'une peine d'emprisonnement de douze ans au plus. Lorsqu'il y a violence ou intimidation et que la victime a moins de quatorze ans, la peine peut être de quinze ans d'emprisonnement au plus.
Article 206.
Quiconque, sans intimidation ni violence, a un accès charnel avec une mineure de plus de quatorze ans et de moins de seize ans est puni d'une peine de six ans d'emprisonnement au plus.
Article 207.
La même peine que celle établie à l'article précédent est applicable à quiconque a un accès charnel avec une personne de seize à dix-huit ans lorsqu'il y a tromperie ou abus d'autorité ou de situation.
Article 208.
L'ascendant qui a un accès charnel avec un descendant de quatorze à dix-huit ans est puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement au plus.
Article 209.
Aux fins des articles précédents, les actes de pénétration sexuelle commis sur une personne du même sexe sont assimilés à ceux commis sur des personnes de sexe différent.
Article 210.
Ceux qui, sans être visés aux articles 204 à 209, abusent de manière impudique d'une personne de l'un ou l'autre sexe sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre ans au plus, qui peut être portée à six ans lorsque la victime est mineure de moins de douze ans ou qu'il y a violence, intimidation ou abus d'autorité ou de situation.
Article 211.
Quiconque outrage la pudeur ou les bonnes mœurs par des faits scandaleux au moyen d'un moyen de communication sociale ou qui affectent un mineur est puni d'une peine de deux ans et demi d'emprisonnement au plus.
Article 212.
Quiconque exécute devant des mineurs ou des malades mentaux, ou fait exécuter par ces personnes, des actes lubriques ou d'exhibition obscène est puni d'une peine d'emprisonnement de six ans au plus.
Article 213.
La fabrication, l'édition, la diffusion, l'exhibition ou la vente de matières pornographiques est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et demi au plus. Lorsque le délit est commis au préjudice de mineurs, la peine applicable est de quatre ans d'emprisonnement au plus.
Article 214.
Quiconque promeut, facilite ou favorise la prostitution de personnes de l'un ou l'autre sexe ou tire profit de quelque manière que ce soit de la prostitution est puni d'une peine de six ans d'emprisonnement au plus. Le Tribunal peut ordonner la fermeture définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel sont exercées lesdites activités.
Article 215.
Lorsque les délits prévus à l'article précédent sont commis avec violence, tromperie, ou au détriment de mineurs ou en profitant d'une dépendance professionnelle ou hiérarchique ou par abus d'autorité, la peine d'emprisonnement encourue est de dix ans au plus.
Article 216.
Les personnes chargées d'un mineur qui, ayant connaissance de son état de corruption ou de vice, n'empêchent pas qu'il demeure dans cette situation sont punies d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus.
Article 217.
Les propriétaires, exploitants ou gérants d'établissements publics qui tolèrent des actes graves contraires à la pudeur sont punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus. Chapitre V. Délits contre l'intimité des personnes
Article 218.
Quiconque divulgue l'intimité d'une personne dans le but de la discréditer ou de lui nuire est puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus.
Article 219.
Ceux qui portent atteinte à l'intimité d'une autre personne sans son consentement, au moyen d'appareils d'écoute ou d'enregistrement visuel, graphique ou acoustique ou par l'interception de lignes sont punis d'une peine de quatre ans d'emprisonnement.
Article 220.
Ceux qui, pour porter atteinte à l'intimité d'une personne, s'emparent de documents, de photographies, de lettres ou de bandes enregistrées ou les divulguent, sont punis d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
Article 221.
Lorsque les délits établis au présent chapitre ont été commis au moyen de l'imprimerie, de la gravure, de la radio ou de tout autre moyen qui en facilite la publication, sont pénalement responsables l'auteur et le directeur ; à défaut de ceux-ci, l'éditeur et, à défaut de l'éditeur, l'imprimeur.
Article 222.
Le professionnel qui révèle avec malveillance les secrets de ses clients est puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus.
Article 223.
Encourent les mêmes peines que celles établies à l'article précédent l'administrateur, le commis ou le domestique qui divulguent ou révèlent avec malveillance un secret de leur commettant.
Article 224.
Quiconque, en raison du travail qu'il fournit à autrui, a connaissance de secrets de ce dernier et les divulgue avec malveillance, encourt la même peine d'emprisonnement de trois ans au plus.
Article 225.
Les délits visés aux articles 218 et suivants ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la partie lésée.
Article 226.
L'administrateur ou l'employé de banque ou d'établissement de crédit qui révèle avec malveillance des informations confidentielles relatives à des clients est condamné à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre ans. Si le délit est commis contre un prix ou une récompense, la peine maximale est de sept ans d'emprisonnement. N'est pas visée par le présent article l'information privée fournie à des fins de garantie par les administrateurs d'une banque à ceux d'une autre entité bancaire de la Principauté, portant strictement sur les crédits accordés ou les risques assumés par la première envers l'un de ses clients.
Article 227.
La violation de secrets réprimée aux articles 222 à 224 et 226 demeure punissable même si le professionnel a cessé d'exercer sa profession ou si la relation contractuelle de l'administrateur, du préposé, de l'employé ou du domestique a pris fin. Chapitre VI. Délits contre la liberté des personnes
Article 228.
Le particulier qui prive illégalement une personne de sa liberté est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans. Si la privation de liberté dépasse cinq jours, la peine prévue à l'article suivant est applicable.
Article 229.
Quiconque enlève une personne pour obtenir une rançon est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quinze ans.
Article 230.
Quiconque, avec violence ou intimidation, s'empare ou prend le contrôle d'un aéronef ou d'un véhicule automobile dans lequel sont transportées des personnes est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans d'emprisonnement.
Article 231.
Si, dans le cas des articles précédents, la personne privée de liberté décède ou subit des lésions graves, l'auteur est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à vingt ans d'emprisonnement.
Article 232.
Lorsque l'auteur d'un enlèvement remet spontanément et inconditionnellement la victime en liberté avant l'expiration d'un délai de cinq jours, à compter de la date de la détention, la peine applicable à l'auteur est de cinq ans d'emprisonnement au plus.
Article 233.
Les complices et les receleurs des délits visés aux articles précédents sont punis des mêmes peines que celles prévues pour les auteurs.
Article 234.
Quiconque, au moyen d'une contrainte psychique ou physique, entrave gravement la liberté d'agir d'une personne est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement.
Article 235.
Les menaces d'un fait constitutif d'un délit majeur sont punies d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement. La peine applicable peut aller jusqu'à cinq ans lorsque les menaces sont proférées de manière réitérée, au moyen d'une arme, par écrit ou sous condition illicite.
Article 236.
Sont coupables de chantage et punis d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement :
1. Ceux qui, dans un but lucratif ou dans tout autre dessein, sous la menace directe ou voilée de révéler un fait réservé ou secret portant atteinte à l'honneur, au prestige ou à la fortune de la personne menacée ou de sa famille, exigent la remise d'argent ou l'accomplissement ou le non-accomplissement d'un acte déterminé contre la volonté de la victime.
2. Ceux qui, dans le même dessein et avec les exigences mentionnées au paragraphe précédent, menacent d'entreprendre ou de ne pas cesser des actes de diffamation contre la personne menacée ou sa famille.
Article 237.
Quiconque, avec violence ou intimidation, pénètre ou se maintient dans le domicile d'autrui est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
Article 238.
L'article précédent n'est pas applicable lorsque l'entrée est motivée par une nécessité reconnue.
Titre IV. Délits contre le patrimoine
Chapitre I. Du vol avec violence et du vol simple
Article 239.
Commet un vol avec violence quiconque, dans un but lucratif et avec violence ou intimidation, s'empare de choses mobilières appartenant à autrui. Il y a également vol avec violence lorsque la soustraction est réalisée par escalade, au moyen de fausses clés ou de clés détenues illégitimement.
Article 240.
L'auteur d'un vol avec violence est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans.
Article 241.
Constituent des circonstances aggravantes spécifiques du vol avec violence :
a) Le port d'armes réelles ou simulées de tout type.
b) La commission du délit dans une maison habitée. Lorsque l'une quelconque des circonstances mentionnées est réunie, la peine encourue peut aller jusqu'à quinze ans d'emprisonnement.
Article 242.
Lorsque le vol avec violence est commis avec prise d'otages, la peine maximale applicable est de vingt ans d'emprisonnement. En cas de décès ou de lésions graves de l'otage, la peine prévue à l'article 231 est applicable.
Article 243.
Quiconque, sans violence, force ou intimidation, s'empare dans un but lucratif de biens d'une valeur supérieure à 500.000 pesetas est puni, en tant qu'auteur d'un délit de vol simple, d'une peine pouvant aller jusqu'à quatre ans d'emprisonnement.
Article 244.
Lorsque le vol simple porte sur des choses de valeur historique ou artistique, la peine encourue par l'auteur est l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Article 245.
Quiconque commet des vols simples de biens d'une valeur supérieure à 300.000 pesetas avec abus de confiance est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.
Article 246.
Quiconque, avec violence ou intimidation, s'empare d'un véhicule appartenant à autrui sans intention de se l'approprier est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans.
Chapitre II. De l'abus de confiance et de l'escroquerie
Article 247.
Commet un abus de confiance la personne qui s'approprie des biens dont la possession lui a été confiée à titre de dépôt ou à tout autre titre l'obligeant à les restituer. L'auteur d'un abus de confiance d'un montant supérieur à 300.000 pesetas est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans. Si le délit est commis par une personne dans l'exercice de ses fonctions publiques, l'article 106 est applicable.
Article 248.
Commet une escroquerie quiconque, au moyen d'une tromperie suffisante et dans un but lucratif, cause un préjudice patrimonial à une autre personne. L'auteur d'une escroquerie d'un montant supérieur à 300.000 pesetas est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.
Chapitre III. Des chèques sans provision et des cartes de crédit
Article 249.
Commettent le délit d'émission de chèque sans provision :
1. Ceux qui remettent en paiement ou délivrent à quelque titre que ce soit un chèque sans disposer d'une provision de fonds suffisante et disponible ou d'une autorisation expresse de découvert.
2. Ceux qui remettent en paiement ou délivrent à quelque titre que ce soit un chèque en sachant qu'au moment de sa présentation il ne pourra pas être légalement payé.
3. Ceux qui délivrent un chèque puis retirent ou bloquent tout ou partie de la provision de fonds, donnent un contrordre de paiement ou en empêchent le paiement, sauf en cas de perte ou de vol du document. L'auteur du délit d'émission de chèque sans provision est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans si le chèque est d'un montant supérieur de 300.000 pesetas. Conformément aux dispositions de l'article 37 n° 11 du présent Code, le Tribunal peut prononcer la peine d'interdiction d'émettre des chèques, à titre temporaire ou définitif. Il peut, de même, confisquer le ou les chéquiers en possession du condamné.
Article 250.
Quiconque, par négligence, émet un chèque sans provision de fonds suffisante et disponible est puni d'une amende pouvant aller jusqu'au montant du chèque.
Article 251.
Dans les cas visés aux deux articles précédents, constitue une excuse absolutoire le paiement du chèque dans les quinze jours suivant la date de présentation du chèque à l'encaissement.
Article 252.
Le titulaire d'une carte de crédit expirée ou annulée qui l'utilise frauduleusement est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et six mois.
Article 253.
Quiconque utilise indûment une carte de crédit dont il n'est pas titulaire est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans.
Article 254.
Quiconque fait trafic d'une ou de plusieurs cartes de crédit est condamné à une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.
Chapitre IV. Du recel
Article 255.
Quiconque acquiert, reçoit ou dissimule des fonds, des choses ou des biens en sachant qu'ils proviennent d'un délit majeur est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à quatre ans d'emprisonnement. Le receleur habituel ou professionnel encourt la peine maximale de six ans d'emprisonnement.
Article 256.
Encourent la peine prévue à l'article précédent les receleurs, même lorsque l'auteur du fait dont proviennent les effets était irresponsable, inconnu ou était en train de purger sa peine.
Chapitre V. Des dommages et des incendies
Article 257.
Quiconque porte intentionnellement atteinte au patrimoine d'autrui par des dommages d'un montant supérieur à 500.000 pesetas, ou à 100.000 pesetas s'il s'agit de monuments publics ou d'objets d'intérêt national, est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans.
Article 258.
Quiconque incendie un édifice, un véhicule ou tout autre lieu où se trouve un grand rassemblement de personnes est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à trente ans d'emprisonnement.
Article 259.
Est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à vingt ans d'emprisonnement quiconque provoque un incendie dans une maison habitée ou dans un édifice, une boutique ou un lieu clos dans lequel il sait que se trouvent des personnes.
Article 260.
Quiconque brûle une forêt est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à huit ans d'emprisonnement.
Article 261.
Est puni de la même peine quiconque provoque un incendie dans un édifice public ou situé à l'intérieur d'une agglomération.
Article 262.
Est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à six ans d'emprisonnement quiconque brûle des récoltes ou des édifices en lieu inhabité.
Article 263.
L'auteur de l'incendie de biens propres, lorsqu'il existe un risque de dommages aux tiers, est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans et un mois d'emprisonnement.
Chapitre VI. Du délit informatique
Article 264.
Quiconque accède frauduleusement à tout ou partie d'un système informatique est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et demi.
Article 265.
Dans le cas prévu à l'article précédent, et dès lors qu'il existe un but lucratif ou qu'il en résulte une altération ou une destruction de données ou de programmes, la peine d'emprisonnement peut aller jusqu'à quatre ans.
Article 266.
Quiconque obtient indûment ou s'empare de données ou de programmes d'un système informatique est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans.
Article 267.
Est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement quiconque détruit ou altère des données ou des programmes d'un système informatique.
Article 268.
Quiconque utilise ou reproduit indûment, à son propre profit ou à celui d'un tiers, des données ou des programmes d'un système informatique est puni de peines pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement.
Article 269.
Quiconque, profitant de sa charge ou de sa fonction, à son propre bénéfice ou à celui de tiers, copie, enregistre, fournit ou divulgue indûment des données ou des programmes d'un système informatique est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à quatre ans d'emprisonnement.
Article 270.
L'utilisation, la cession, la vente ou la commercialisation de données ou de programmes de systèmes informatiques obtenus indûment est punie conformément à l'article 264.
Titre V. Délits majeurs non intentionnels
Article 271.
Les délits majeurs susceptibles d'être commis de manière non intentionnelle qui sont exécutés de cette manière sont punis d'une peine d'un an d'emprisonnement au maximum. Le présent article ne s'applique pas aux délits majeurs non intentionnels pour lesquels le présent Code prévoit une pénalité spéciale.
Livre troisième Des délits mineurs
Titre I. Délits contre l'Administration de la justice
Article 272.
Est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois quiconque dénonce, devant un fonctionnaire judiciaire ou administratif, la commission d'un fait inexistant constitutif de contravention.
Article 273.
Est puni de la même peine que celle prévue à l'article précédent quiconque, devant un fonctionnaire judiciaire ou administratif, simule avoir été l'auteur ou la victime d'un délit ou d'une infraction pénale.
Article 274.
Quiconque s'empare, avec violence ou intimidation, de la chose d'autrui pour se payer d'une dette à son profit est également puni d'une peine pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement.
Article 275.
Est puni de la peine de six mois d'emprisonnement quiconque, pour faire valoir un droit propre, use de la force sur les choses ou de violence ou d'intimidation sur les personnes.
Article 276.
Quiconque assigne en justice une personne ou une entité en feignant d'en ignorer le domicile dans le but de la placer dans une situation d'absence de défense est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.
Article 277.
L'avocat ou l'avoué qui, ayant assuré la défense ou la représentation d'une partie, assure celle de la partie adverse dans la même affaire et sans l'autorisation de la première, est puni de la peine de six mois d'emprisonnement.
Article 278.
La personne impliquée dans un accident qui prend la fuite afin de dissimuler sa présence, son identité ou son intervention est punie d'une peine pouvant aller jusqu'à quatre mois d'emprisonnement. Si le fait constitue une omission du devoir de secours, la peine est celle applicable à ce dernier délit.
Article 279.
Quiconque, pouvant sans risque pour lui-même ou pour autrui empêcher un délit entraînant la mort d'une personne ou une atteinte grave à l'intégrité, à l'honnêteté, à la liberté ou à la sécurité d'une personne, s'abstient de le faire, est puni de la peine de deux ans d'emprisonnement.
Article 280.
Ceux qui enfreignent une condamnation à une peine privative de liberté, dès lors qu'ils n'ont pas fait usage de violence, d'intimidation ou de corruption, sont punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an. Lorsque la condamnation porte sur le retrait du congé de conduire ou l'expulsion de la Principauté, la peine maximale applicable est de huit mois d'emprisonnement.
Article 281.
Les détenus non condamnés qui s'évadent dans les conditions mentionnées à l'article précédent sont punis d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un maximum de six mois.
Article 282.
Quiconque porte un faux témoignage dans une affaire civile est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux ans.
Article 283.
La personne qui ne dénonce pas ou ne porte pas à la connaissance de l'autorité les délits poursuivables d'office compris dans le Titre III du présent Code encourt la peine de 6 mois d'emprisonnement.
Titre II. Délits contre la paix et l'ordre publics
Article 284.
Ceux qui troublent l'ordre public sont punis d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux mois et demi. Lorsque le trouble a lieu lors d'une audience judiciaire ou d'un acte officiel, la peine est de quatre mois.
Article 285.
Les auteurs d'actes de désobéissance légère envers les agents de l'autorité encourent une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois.
Article 286.
Sont punis d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un maximum de six mois ceux qui injurient légèrement les agents de l'autorité, dès lors que les injures ne sont pas proférées ou publiées dans un moyen de communication sociale.
Article 287.
Sont punis de la même peine que celle prévue à l'article précédent ceux qui opposent une résistance aux agents de l'autorité sans causer de lésions ni de dommages.
Article 288.
Quiconque, de manière intentionnelle, donne l'alerte au sujet de la fausse existence de bombes ou d'explosifs ou de tout danger grave inexistant est puni d'une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement.
Article 289.
La détention illégale d'une seule arme à feu, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une arme de guerre, est punie d'une peine allant jusqu'à six mois d'emprisonnement. Le port d'une arme dans les conditions précédentes est puni d'une peine allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement. La détention illégale d'une arme à feu, lorsque l'auteur a été condamné pour un délit intentionnel à une peine supérieure à un an ou lorsque la finalité délictueuse est manifeste, est sanctionnée conformément à l'article 93 du présent Code.
Article 290.
Le port d'une arme en violation des dispositions de l'article 3 du Décret du 3 juillet 1989 est puni d'une peine allant jusqu'à 6 mois d'emprisonnement.
Article 291.
Ceux qui désobéissent à l'ordre gouvernemental d'expulsion en revenant dans la Principauté sans autorisation sont punis d'une peine allant jusqu'à six mois d'emprisonnement.
Article 292.
Ceux qui utilisent indûment, en public, un uniforme, un habit, une médaille ou un insigne officiel sont punis d'une peine allant jusqu'à six mois d'emprisonnement. Si l'utilisation a été faite dans l'intention de commettre un autre délit, la pénalité prévue à l'article 157 du présent Code est applicable.
Article 293.
Quiconque s'attribue faussement un titre, un diplôme ou des facultés qui ne lui appartiennent pas légalement est puni d'une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement, pour autant que le fait ne constitue pas un autre délit assorti d'une pénalité plus élevée.
Article 294.
Est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux ans quiconque accomplit des actes propres à une profession sans être titulaire du titre légalement nécessaire pour l'exercer.
Article 295.
Quiconque outrage la pudeur ou les bonnes mœurs par des faits scandaleux ou ayant un retentissement est puni d'une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement. L'application du présent article s'entend sans préjudice des dispositions des articles 211 à 213 du présent Code.
Article 296.
Ceux qui organisent des jeux illégaux ou y participent sont punis d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois mois. L'argent, les objets et les instruments de jeu peuvent faire l'objet d'une confiscation.
Titre III. Délits contre la santé publique
Article 297.
La consommation en groupe ou la consommation en public, ou dans un lieu public, de cannabis ou d'un stupéfiant de toxicité similaire est punie d'une peine allant jusqu'à six mois d'emprisonnement.
Article 298.
Est puni de la même peine que celle prévue à l'article précédent quiconque introduit dans la Principauté une quantité minime, destinée à sa propre consommation, du même type de drogues.
Article 299.
Dans les cas visés aux articles précédents, le Tribunal des délits mineurs peut adopter les mesures curatives appropriées et même décider que la durée de l'internement de l'intéressé dans un établissement de désintoxication ou de réadaptation ou la durée du traitement soit imputée sur l'exécution de la peine privative de liberté.
Article 300.
Quiconque délivre ou fournit des denrées comestibles ou des boissons frelatées ou en mauvais état, périmées ou dont les mentions de composition ou la date de péremption ont été dissimulées ou altérées, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement.
Titre IV. Délits contre les intérêts généraux
Article 301.
Ceux qui offensent publiquement les sentiments religieux ou qui empêchent ou troublent les actes ou les cérémonies religieuses sont punis d'une peine allant jusqu'à six mois d'emprisonnement.
Article 302.
Quiconque, ayant reçu de bonne foi de la fausse monnaie, la remet en circulation en connaissant sa fausseté, pour autant que la valeur faciale totale ne dépasse pas 100.000 pesetas, est puni d'une peine allant jusqu'à six mois d'emprisonnement.
Article 303.
Quiconque, par omission des vérifications que conseille la prudence professionnelle ou par tout autre type de négligence, ou par imprudence ou impéritie, commet le délit défini à l'article 145 du présent Code est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an et d'une amende allant jusqu'à 5.000.000 de pesetas.
Article 304.
Sont également punis d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à six mois ceux qui laissent sur la voie publique des obstacles ou des substances qui altèrent la sécurité de la circulation sans causer de dommages, bien qu'ayant créé un risque grave pour la circulation.
Article 305.
Sont punis de la même peine que celle de l'article précédent ceux qui conduisent un véhicule automobile sous l'influence manifeste de boissons alcooliques ou lorsque le taux d'alcoolémie est supérieur à 0,8 gl, ou sous l'influence de drogues ou de stupéfiants.
Article 306.
Est punie de la même peine que celle prévue aux articles précédents la personne qui refuse de se soumettre au contrôle d'alcoolémie lorsqu'elle en est requise par un agent de l'autorité.
Article 307.
Sont punis d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à six mois ceux qui accomplissent des actes de pollution ou de dégradation de la nature qui mettent en danger ou portent atteinte à la santé des personnes ou à la vie animale ou végétale.
Titre V. Délits contre les personnes
Chapitre I. Délits contre l'intégrité physique des personnes
Article 308.
Est puni d'un emprisonnement n'excédant pas un an quiconque cause intentionnellement des lésions entraînant une durée de guérison supérieure à 15 jours et n'excédant pas 30 jours, pour autant qu'elles ne produisent pas une incapacité supérieure à ce dernier délai ou un préjudice esthétique notable. Toutefois, si les lésions sont infligées à une personne qui ne peut se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou mental, ou à des ascendants ou à des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, la peine maximale applicable est de deux ans d'emprisonnement.
Article 309.
Encourt une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois mois quiconque, par imprudence ou négligence, cause des lésions entraînant une durée de guérison supérieure à 30 jours et n'excédant pas 90 jours, pour autant qu'il n'en résulte pas une incapacité d'une durée supérieure à ce dernier délai ou un préjudice esthétique notable.
Article 310.
Quiconque omet de porter secours à une personne en danger grave, sans que l'omission ait de conséquences sur la vie ou l'intégrité physique de cette personne, encourt une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois.
Article 311.
Quiconque, par quelque moyen que ce soit et par sa conduite manifestement téméraire, crée un danger concret pour la vie ou l'intégrité physique des personnes est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an. CHAPITRE II. Délits contre l'honneur, la dignité et la liberté des personnes
Article 312.
L'auteur d'injures ou de diffamations graves ou de calomnies, non proférées publiquement ni publiées par écrit ni dans un moyen de communication sociale, est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un maximum d'un an.
Article 313.
Est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an quiconque accomplit des actes de discrimination vexatoire ou qui portent atteinte à la dignité d'une personne en raison de son origine, religion race ou sexe.
Article 314.
La divulgation d'informations personnelles réservées, provenant de traitements informatiques ou de fichiers officiels ou professionnels, sans le consentement de la personne intéressée, est puni d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un an.
Article 315.
Encourent la même peine, prévue à l'article précédent, ceux qui portent atteinte au droit ou à la liberté du travail ou de l'exercice du commerce ou de l'industrie.
Article 316.
Quiconque, de quelque manière que ce soit, profane un cadavre ou viole une sépulture est puni d'une peine d'emprisonnement maximale de deux ans.
Article 317.
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus quiconque, illégalement, donne sépulture à un cadavre ou, de la même manière, l'incinère ou l'exhume.
Article 318.
Quiconque menace une autre personne de commettre un fait constitutif d'un délit mineur est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus.
Article 319.
Quiconque, dans l'intention d'effrayer une personne ou de troubler sa tranquillité, lui adresse des communications épistolaires ou téléphoniques anonymes, pour autant que le fait ne constitue pas un délit prévu par un autre article du présent Code, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement.
Article 320.
Quiconque utilise un mineur pour la mendicité, ou pour des tâches ou des travaux dégradants ou dangereux pour son intégrité physique ou morale, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement. La peine applicable est de deux ans lorsqu'il y a violence ou intimidation ou que des substances nocives pour la santé sont administrées au mineur.
Article 321.
Les mêmes peines que celles de l'article précédent sont imposées à quiconque promeut, favorise ou facilite l'un quelconque des comportements mentionnés audit article ou tire profit de ces comportements.
Chapitre III. Délits contre la famille
Article 322.
Quiconque manque aux devoirs d'assistance qui lui incombent envers ses enfants mineurs ou incapables, ou envers ses ascendants ou son conjoint se trouvant dans le besoin, est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas huit mois. Encourt la même peine le tuteur ou le curateur à l'égard du mineur ou de l'incapable soumis à tutelle ou à curatelle.
Article 323.
Quiconque enfreint ou fait obstacle à l'exécution de décisions judiciaires relatives à la garde des mineurs, à l'exercice du droit de visite ou au paiement de pensions alimentaires à des membres de la famille encourt une peine d'emprisonnement n'excédant pas huit mois.
Article 324.
Quiconque incite à la fugue d'un mineur ou y coopère est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement.
Article 325.
Quiconque usurpe la personnalité ou l'identité d'un enfant par supposition d'enfant, fausse déclaration ou tout autre moyen est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement.
Article 326.
Est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux ans quiconque contracte mariage sans la dissolution préalable et légale d'un mariage contracté antérieurement.
Article 327.
Quiconque pénètre dans le domicile ou le logement non permanent d'autrui contre la volonté de son titulaire est puni d'une peine d'emprisonnement de huit mois au maximum.
Chapitre IV. Délits contre le patrimoine
Article 328.
Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum les auteurs des délits suivants :
a) Les vols d'un montant supérieur à 100.000 pesetas n'excédant pas 500.000 pesetas.
b) Les vols d'un montant supérieur à 25.000 pesetas n'excédant pas 100.000 pesetas, pour autant qu'ils soient commis par des personnes qui se consacrent habituellement ou professionnellement à la commission de délits ou de fautes contre le patrimoine.
c) Les vols avec abus de confiance lorsque le montant excède 50.000 pesetas et ne dépasse pas 300.000 pesetas.
d) Les appropriations indues, escroqueries et autres fraudes d'un montant supérieur à 50.000 pesetas et n'excédant pas 300.000 pesetas.
e) Le vol d'usage de véhicule.
f) Le recel non habituel d'objets provenant de la commission d'un délit mineur. Dans le cas visé au paragraphe d), lorsque, pour commettre l'escroquerie, il est également commis un faux dans un document d'identité, commercial ou public, le faux est considéré comme un délit distinct.
Article 329.
Nonobstant les dispositions de l'article précédent et de l'article 106 du présent Code, pour autant que l'appropriation indue n'excède pas 300.000 pesetas et soit commise par une personne dans l'exercice de sa fonction publique, la peine applicable est de deux ans.
Article 330.
Quiconque, par un moyen publicitaire quelconque, annonce un produit ou un service au moyen d'indications ou d'expressions fausses, trompeuses ou de nature à induire en erreur sur la nature, la composition ou la qualité substantielle des produits ou services annoncés, commet le délit de publicité illégale et est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement au plus.
Article 331.
Quiconque commet une escroquerie en trompant le consommateur sur la quantité ou la qualité substantielle de toute offre au public est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement. Si le préjudice est supérieur à 300.000 pesetas, l'article 248 du présent Code est applicable.
Article 332.
La possession d'outils ou d'ustensiles destinés à commettre des délits contre le patrimoine est punie d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus.
Article 333.
Sont punis d'une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum les auteurs de vols sans violence ni intimidation envers les personnes dans des lieux non bâtis, pour autant que le montant ou la valeur de la chose volée ne soit pas supérieur à 100.000 pesetas.
Article 334.
Quiconque, sachant qu'il ne pourra pas en acquitter le montant, se fait servir par des hôtels, des restaurants ou des moyens de transport pour un montant supérieur à 25.000 pesetas est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement.
Article 335.
Quiconque organise frauduleusement des opérations offertes au public sous forme de concours ou de compétitions avec des prix ou des récompenses, pour autant qu'il le fasse dans un but lucratif et que le préjudice global n'excède pas 300.000 pesetas, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement au plus. Si le préjudice global excède ce montant, l'article 248 du présent Code est applicable.
Article 336.
Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum quiconque cause intentionnellement des dommages d'un montant supérieur à 50.000 pesetas et inférieur à 500.000 pesetas, pour autant qu'il ne s'agisse pas de monuments publics ou d'objets d'intérêt national. Lorsque les dommages sont causés à ces derniers monument ou objets et que leur montant n'excède pas 100.000 pesetas, la même peine est applicable.
Article 337.
L'auteur de dommages causés par faute, imprudence ou négligence, dont le montant dépasse 500.000 pesetas, est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois.
Article 338.
Quiconque cause des incendies par faute est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus.
Article 339.
L'altération de bornes commise intentionnellement est sanctionnée d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois.
Article 340.
Sont punis d'une peine de cinq mois d'emprisonnement au plus ceux qui commentent les délits d'émission de chèque sans provision prévus à l'article 249 du présent Code, pour autant que le montant du chèque n'excède pas 300.000 pesetas. L'excuse absolutoire est applicable dans les termes prévus à l'article 251. Le Tribunal peut également imposer l'interdiction d'émettre des chèques pour un délai maximal de quatre ans et la confiscation du chéquier en possession du condamné.
Article 341.
L'entrée violente dans des appartements, locaux ou immeubles ayant la qualité de domicile ou de logement non permanent et l'occupation illégitime de ces lieux sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un maximum de six mois.
Article 342.
Sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un maximum de deux ans les infractions relatives à la propriété littéraire et artistique prévues par l'article 44 du Décret du 25 juin 1971.
Article 343.
Sont punis de la même peine que celle prévue à l'article précédent les auteurs de fraudes ou d'usurpations portant atteinte à la propriété commerciale ou industrielle.
Article 344.
Ceux qui, afin d'altérer les prix d'adjudication des enchères, sollicitent ou offrent une prime ou une récompense, que ce soit pour y participer, pour s'en abstenir ou pour que d'autres en fassent autant, sont punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an.
Article 345.
Ceux qui remettent ou négocient de mauvaise foi des lettres de change d'un montant allant jusqu'à 300.000 pesetas, qui ne correspondent pas à une opération réelle, sont punis d'une peine d'un an d'emprisonnement. Toutefois, le coupable est exonéré de peine si, à l'échéance, la lettre est payée.
Article 346.
Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement quiconque réalise une opération de prêt usuraire. S'il le fait habituellement, la peine applicable est de deux ans d'emprisonnement. Titre V : Délits mineurs non intentionnels
Article 347.
Les délits mineurs susceptibles d'être commis de manière non intentionnelle qui sont exécutés de cette façon sont punis d'une peine de quatre mois d'emprisonnement au maximum. Le présent article ne s'applique pas aux délits mineurs non intentionnels auxquels le présent Code assigne une pénalité spéciale.
Livre quatrième
Article 348.
Constituent des contraventions pénales contre les personnes :
1. Les injures de caractère léger.
2. Les mauvais traitements en paroles ou en actes qui ne causent pas de lésions.
3. Les menaces ou contraintes légères.
4. Les lésions causées intentionnellement dont la guérison ne dépasse pas 15 jours et qui n'entraînent pas une incapacité d'une durée supérieure à ce même délai ou un préjudice esthétique important.
5. Les lésions causées par imprudence ou négligence dont la guérison ne dépasse pas 30 jours et qui n'entraînent pas une incapacité d'une durée supérieure à ce même délai ou un préjudice esthétique important.
Article 349.
Constituent des contraventions pénales contre le patrimoine :
1. Les vols, pour autant que la valeur des choses soustraites ne dépasse pas 100.000 pesetas, qu'il n'y ait pas abus de confiance et que l'on ne se trouve pas dans le cas prévu à l'alinéa
b) de l'article 328.
2. Les vols avec abus de confiance, pour autant que la valeur des choses soustraites n'excède pas 50.000 pesetas.
3. Les escroqueries, les appropriations indues et les autres fraudes d'un montant ne dépassant pas 50.000 pesetas.
4. Le recel non habituel de choses ayant fait l'objet des contraventions définies aux paragraphes précédents du présent article.
5. Les dommages causés intentionnellement dont le montant n'excède pas 50.000 pesetas.
6. Les dommages causés par imprudence ou négligence pour autant que leur montant n'excède pas 500.000 pesetas.
Article 350.
Constituent également des contraventions pénales :
1. L'ivresse publique, pour autant qu'elle cause un scandale.
2. La mendicité professionnelle ou habituelle.
3. La détention en quantité minime de cannabis ou de stupéfiants de toxicité similaire pour sa propre consommation, ou la consommation individuelle et privée de ces mêmes stupéfiants.
4. La conduite d'un véhicule à moteur sans y être légalement habilité.
5. Le fait de laisser sans la garde ou la surveillance requise des animaux susceptibles de causer des dommages ou des lésions.
6. Les mauvais traitements ou actes de cruauté infligés sans justification aux animaux.
7. Les actes de pollution ou de dégradation de la nature qui ne mettent pas en danger ni ne portent atteinte à la santé des personnes ou à la vie animale ou végétale, ainsi que la tolérance de ces actes et de leurs conséquences de la part du propriétaire ou du possesseur du lieu où ils sont commis.
Article 351.
Les contraventions définies aux articles précédents sont punies, cumulativement ou alternativement, des peines d'arrêt d'une durée allant jusqu'à deux mois, d'arrêt domiciliaire de la même durée maximale, d'arrêts de fin de semaine jusqu'à un maximum de quinze, d'amende allant jusqu'à 400.000 pesetas, d'admonestation privée ou publique, de retrait du permis de conduire pour une durée allant jusqu'à deux ans et de confiscation des instruments et des effets utilisés. Dans le cas du paragraphe troisième de l'article 350, le Tribunal peut adopter les mesures curatives appropriées et même ordonner que la durée d'internement de l'intéressé dans un établissement de désintoxication soit imputée sur l'exécution de la peine privative de liberté. Article deuxième Le présent Décret abroge toute norme qui lui est contraire et entre en vigueur le premier septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix. Fait à Andorra la Vella, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix Le Viguier français Jean-Pierre Courtois Le Viguier épiscopal Francesc Badia