Décret portant publication du Code pénal, du 11-7-90 · bopa.mca.ad
DécretArticle 108
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 108.
Quiconque, détenant la preuve de l'innocence d'une personne privée de liberté, s'abstient de la produire devant l'autorité, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus.
Art. 108 du Décret portant publication du Code pénal, du 11-7-90, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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