Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 159. Actes publics étrangers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 159. Actes publics étrangers
1. Les actes publics étrangers qui doivent servir de titre d'accès au Registre civil doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Que lors de l'établissement de l'acte, les conditions requises dans le pays de provenance pour que l'acte ait force probante et fasse foi aient été respectées.
b) Que l'autorité étrangère soit intervenue dans l'établissement de l'acte en exerçant des fonctions équivalentes à celles qu'exercent les autorités andorranes dans la matière concernée ou, s'agissant d'un certificat établi dans un registre étranger, que celui-ci présente des garanties analogues à celles requises pour l'inscription par la loi andorrane, quant aux faits dont il fait foi.
c) Que le fait ou l'acte contenu dans le document soit valable conformément à l'ordre juridique désigné par les règles andorranes de droit international privé.
d) Que l'inscription du document étranger ne soit pas manifestement incompatible avec l'ordre public andorran.
2. Aux fins que les certificats d'actes d'état civil établis dans des registres étrangers puissent donner lieu à inscription au Registre civil de la Principauté d'Andorre, le registraire doit agir selon ce qui ressort des termes de l'acte étranger dont la transcription est souhaitée, ou du titre documentaire produit pour la transcription ou, à défaut de tout cela, de la preuve complémentaire administrée par d'autres moyens.
Art. 159 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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