Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 156. Accès des documents étrangers et équivalence des fonctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 156. Accès des documents étrangers et équivalence des fonctions
1. Les documents judiciaires et extrajudiciaires étrangers ont accès au Registre civil en tant que titres d'inscription ou de mention conformément aux dispositions des conventions ou accords internationaux ratifiés par Andorre et aux dispositions de la présente Loi.
2. Les décisions rendues par des organes juridictionnels étrangers ne constituent un titre d'inscription au Registre civil que si elles sont définitives et irrévocables. À défaut, elles ne peuvent faire l'objet que d'une mention.
3. Les décisions rendues par des autorités non judiciaires étrangères bénéficient du même régime d'accès que les décisions rendues par des organes juridictionnels étrangers si leur compétence correspond à celle des tribunaux andorrans.
Art. 156 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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