Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Personnel administratif
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Personnel administratif
1. Le personnel administratif affecté au service du Registre civil est chargé des tâches auxiliaires et de bureau. Tant dans l'exercice des fonctions registrales que dans celui des fonctions d'ordre administratif général, le personnel est soumis aux lois et règlements régissant son activité et à la direction des officiers de l'état civil. Dans l'exercice des fonctions registrales, le personnel ne reçoit d'instructions que de l'officier de l'état civil titulaire ou, le cas échéant, du suppléant.
2. Le Registre ne peut recourir à des agents publics intérimaires que pour des tâches spécifiques de durée limitée. Les agents publics intérimaires ne peuvent être chargés de l'établissement d'inscriptions ou de mentions au registre, de la délivrance de certificats ou de la réception de déclarations, ni intervenir dans l'instruction de dossiers.
Art. 8 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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