Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Représentation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Représentation
1. Les personnes ayant qualité pour engager une procédure registrale ou y intervenir peuvent le faire, le cas échéant, par l'intermédiaire de leur représentant légal ou, en cas de handicap, par l'intermédiaire de la personne qui leur apporte une assistance à caractère représentatif désignée par la personne concernée elle-même ou par l'autorité judiciaire.
2. Les personnes ayant qualité pour engager une procédure registrale ou y intervenir peuvent également le faire par voie de représentation volontaire conférée à un avocat ou à un avoué exerçant légalement la profession en Andorre ou à un autre professionnel habilité à agir devant les administrations publiques et disposant d'un pouvoir spécial à cet effet, conféré devant un notaire ou en vertu de la comparution devant le registraire.
3. Sont exclus de l'action par l'intermédiaire d'un représentant les cas dans lesquels la loi exige l'intervention personnelle de la personne intéressée.
Art. 35 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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