Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 39. Devoirs et faculté de promouvoir l'inscription ou la mention registrales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Devoirs et faculté de promouvoir l'inscription ou la mention registrales
1. Sont tenus de promouvoir sans délai les inscriptions registrales :
a) Les personnes désignées dans chaque cas par la loi.
b) Les personnes auxquelles se rapporte le fait ou l'acte susceptible d'inscription ou leurs héritiers.
c) Le Ministère public dans les cas relevant de sa compétence.
2. L'inscription peut également avoir lieu à la demande de toute personne qui présente un titre suffisant.
3. Les personnes qui promeuvent les inscriptions doivent communiquer les faits et actes susceptibles d'inscription au moyen du formulaire officiel, présenté en personne ou par voie télématique, accompagné des pièces justificatives requises dans chaque cas.
4. Les greffiers doivent transmettre une expédition ou une copie des décisions rendues dans les procédures judiciaires, sous format électronique, si leur contenu doit être inscrit au Registre de l'état civil. Les notaires ont le même devoir, le cas échéant, à l'égard des actes authentiques qu'ils ont reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
5. Les autorités ou fonctionnaires qui ont connaissance, en raison de leurs fonctions, d'un fait ou acte non inscrit qui devrait l'être ont le devoir d'en informer le Ministère public.
6. Les mentions registrales sont effectuées à la demande de toute personne intéressée ou du Ministère public.
Art. 39 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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