Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 161. Déclarations de connaissance ou de volonté
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 161. Déclarations de connaissance ou de volonté
Les déclarations de connaissance ou de volonté qui constituent un titre d'accès au Registre civil d'Andorre, effectuées devant la personne chargée du Registre civil et qui affectent l'état civil des personnes, sont formulées conformément aux dispositions de la présente Loi, indépendamment du fait que les faits et actes doivent se conformer à la loi applicable conformément aux règles andorranes de droit international privé.
Art. 161 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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