Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Inaltérabilité des inscriptions signées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Inaltérabilité des inscriptions signées
1. Une fois signées, les inscriptions ne peuvent pas être modifiées. Leur rectification ou modification doit être effectuée conformément aux règles du chapitre deuxième du présent titre. Toutefois, l'officier de l'état civil peut corriger à tout moment, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, les simples erreurs de transcription, matérielles ou de fait, en indiquant qu'il s'agit d'une correction de cette nature.
2. Une fois l'inscription établie et signée, l'officier de l'état civil est responsable des irrégularités ou omissions survenues lors de son établissement, sauf si, la déficience ayant été constatée, il n'a pas encore été possible de la corriger. Dans ce cas, la déficience doit être mentionnée dans le texte de l'inscription.
Art. 28 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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