Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 139. Qualité pour accéder aux données à publicité restreinte
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 139. Qualité pour accéder aux données à publicité restreinte
1. Ont qualité pour demander la délivrance de certificats intégraux des données faisant l'objet d'une publicité restreinte :
a) Les personnes mêmes auxquelles se rapportent les inscriptions, leurs représentants légaux et les personnes qui leur apportent des mesures d'accompagnement à caractère représentatif en raison d'un handicap.
b) Les descendants, les ascendants, le conjoint ou partenaire en union stable et les héritiers des personnes auxquelles se rapportent les inscriptions.
c) Le Ministère public et les organes juridictionnels.
2. La délivrance de certificats devant inclure des données faisant l'objet d'une publicité restreinte, en dehors de leur demande par les personnes ayant qualité conformément au paragraphe 1, doit être autorisée par le tribunal compétent selon la répartition des affaires de juridiction gracieuse.
3. Dans les cas de rectification de la mention du sexe à l'état civil et dans d'autres cas où les intérêts généraux peuvent être affectés, les autorités publiques peuvent avoir accès aux données faisant l'objet d'une publicité restreinte si elles le justifient de manière motivée au regard de la protection desdits intérêts généraux ou, le cas échéant, d'intérêts légitimes de tiers. L'autorisation d'accès auxdites informations par les autorités publiques est accordée par l'officier de l'état civil.
Art. 139 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.