Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 56. Inscription de naissance des mineurs abandonnés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56. Inscription de naissance des mineurs abandonnés
1. Le Service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence doit promouvoir l'inscription de naissance des mineurs délaissés par abandon qui sont trouvés sur le territoire andorran, que leur filiation soit connue ou non. Le Ministère public peut également la promouvoir s'il est informé d'une telle éventualité.
2. L'inscription doit toujours être promue au moyen d'un dossier registral ou d'une procédure judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 51. Dans le cadre de la procédure, il convient de vérifier, par les moyens dont disposent les autorités andorranes, que le mineur ne fait pas l'objet d'une inscription dans un autre registre civil.
Art. 56 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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