Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 79. Détermination et ordre des noms de famille
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79. Détermination et ordre des noms de famille
1. Les noms de famille de la personne sont déterminés par la filiation.
2. Si la filiation est établie à l'égard des deux parents, le premier nom de famille de naissance de chacun d'eux est attribué à l'enfant. Si la filiation est établie à l'égard d'un seul parent, l'enfant porte les deux noms de famille de celui-ci.
3. L'ordre des deux noms de famille est déterminé conjointement par les deux parents ou, le cas échéant, par le parent unique, au moment de l'inscription de la naissance ou de l'adoption du premier enfant, et ce même ordre s'applique aux enfants suivants. À défaut d'accord ou si l'ordre des noms de famille n'a pas été indiqué dans la demande d'inscription, l'officier de l'état civil doit mettre en demeure le ou les parents légalement établis de fixer ledit ordre. S'ils ne le font pas dans le délai de trois jours ouvrables, l'officier de l'état civil le fixe en tenant compte de l'intérêt supérieur du mineur.
4. Dans le cas où l'un des parents ou les deux peuvent, conformément à leur loi personnelle, transmettre les noms de famille d'une manière différente de celle établie par la présente Loi, ils doivent désigner les noms de famille qu'ils souhaitent transmettre, en indiquant leur forme ou leur genre dans les cas où il y a lieu, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent être inscrits.
5. En cas d'acquisition de la nationalité andorrane postérieurement à la naissance, si la personne ne porte qu'un seul nom de famille, un second nom de famille doit lui être attribué avant la mention de la nationalité et, le cas échéant, avant l'inscription ou la mention de la naissance au Registre de l'état civil. À titre de second nom de famille, la personne concernée peut choisir de répéter son nom de famille unique ou de prendre celui du parent qui n'aurait pas transmis le sien ou, à défaut, celui d'un autre ascendant. Le choix du second nom de famille s'effectue au moyen d'une déclaration de la personne concernée ou de ses représentants légaux devant l'officier de l'état civil, sans qu'il soit nécessaire d'instruire un dossier d'état civil.
Art. 79 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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