Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 157. Authenticité et traduction
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 157. Authenticité et traduction
1. Les documents judiciaires et extrajudiciaires étrangers produits comme titre d'inscription ou de mention au Registre civil doivent comporter l'apostille ou, le cas échéant, la légalisation, avec les conditions requises nécessaires pour être considérés comme authentiques en Andorre. La légalisation n'est pas nécessaire pour les documents délivrés ou établis par les autorités de pays qui n'exigent pas la légalisation des documents andorrans.
2. Les documents judiciaires ou extrajudiciaires rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de la traduction correspondante en catalan conformément aux dispositions du cadre légal en vigueur en matière de traduction et/ou d'interprétation assermentées. Toutefois, le registraire peut dispenser de cette condition lorsqu'il possède une connaissance suffisante de la langue étrangère dans laquelle le document est rédigé.
Art. 157 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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