Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 142. Accès aux données et à la documentation de l'état civil par l'autorité judiciaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 142. Accès aux données et à la documentation de l'état civil par l'autorité judiciaire
1. Aux fins de l'examen des actes de procédure relevant de la compétence des tribunaux conformément à la présente Loi, les organes judiciaires ont accès par voie télématique aux données du Registre Civil et peuvent en demander des certificats ainsi que copie de la documentation nécessaire par voie de commission rogatoire.
2. Dans les procédures disciplinaires et pénales relatives à l'état civil, les organes judiciaires disposent des mêmes facultés visées au paragraphe 1 et, si la procédure porte sur des documents sur support papier, ils peuvent les déplacer uniquement aux fins de la preuve judiciaire. Les organes judiciaires ne peuvent en ordonner la confiscation ou la destruction, même si leur contenu est déclaré nul par un jugement définitif ou constitue le corps d'un délit.
Art. 142 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2026/art-142
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.