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← Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil

Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad

Loi

Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile

1. Il est ajouté un paragraphe 5 à l'article 350 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile ; cet article est rédigé comme suit : « Article 350. Dispositions générales

1. Dans toutes les instances, les dépens de première instance sont mis à la charge des parties dont le tribunal a rejeté toutes les prétentions qu'elles ont formulées.

2. L'accueil substantiel des prétentions formulées par les parties est assimilé à l'accueil intégral de ces prétentions aux fins de la condamnation aux dépens. Toutefois, en cas de doutes factuels ou juridiques, ou d'autres circonstances motivées appréciées par le tribunal, les dépens ne sont mis à la charge d'aucune des parties.

3. Si le tribunal accueille partiellement les prétentions formulées par les parties, chaque partie supporte les dépens qu'elle a occasionnés à sa demande et supporte également les dépens communs par moitié. Toutefois, si le tribunal constate la témérité de l'une des parties dans l'exercice de ses prétentions, il peut mettre les dépens à la charge de cette partie.

4. Le tribunal peut limiter de manière motivée le montant maximal que les parties peuvent percevoir au titre des dépens.

5. En aucun cas les dépens ne sont mis à la charge du Ministère public dans les procédures auxquelles il intervient en tant que partie. »

2. Le paragraphe 2 de l'article 428 de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 428. Critères de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires étrangères définitives […]

2. En l'absence de convention internationale, les décisions judiciaires définitives rendues par des tribunaux étrangers peuvent être exécutées en Andorre si le tribunal compétent en décide ainsi en vertu de la procédure d'exequatur prévue à l'article 429, qui a pour objet de vérifier et de contrôler que la décision judiciaire étrangère dont la reconnaissance est demandée remplit cumulativement les conditions requises suivantes :

a) L'absence de contrariété manifeste à l'ordre public national et international.

b) La compétence de la juridiction qui a rendu la décision.

c) La régularité de la procédure suivie devant la juridiction étrangère, en particulier une notification correcte au défendeur garantissant qu'il a pu se défendre dûment dans la procédure suivie devant cette juridiction.

d) L'absence d'incompatibilité de la décision étrangère avec une décision rendue en Andorre ou avec une décision rendue antérieurement à l'étranger, lorsque cette décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance en Andorre. […]. »

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale deuxième de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2026/df-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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