Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 62. Maternité de la partenaire de la femme qui accouche
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 62. Maternité de la partenaire de la femme qui accouche
1. Si la femme qui accouche est mariée ou se trouve en union stable de couple avec une autre femme, la filiation maternelle du nouveau-né doit être inscrite à l'égard de son épouse ou de sa partenaire, à condition que la naissance soit intervenue après la célébration du mariage ou la constitution de l'union et dans les trois cents jours calendaires suivant la dissolution du mariage, l'extinction de l'union stable ou la séparation judiciaire ou de fait du couple. La justification d'une séparation de fait d'une durée plus longue faisant obstacle à l'inscription doit être apportée dans le cadre d'un dossier registral, à la demande de l'un quelconque des conjoints ou membres du couple.
2. L'épouse ou la partenaire en union stable de la femme qui accouche peut formuler une déclaration, qui doit être présentée au Registre Civil dans les six mois suivant la naissance, aux fins de désavouer sa maternité, en déclarant que la conception du nouveau-né n'a pas été consentie par elle et n'a pas eu lieu conformément aux conditions requises prévues par la Loi qualifiée sur les techniques de reproduction assistée.
3. À défaut de mariage ou d'union stable de couple, et également si la naissance a eu lieu après les trois cents jours calendaires suivant la dissolution du mariage, l'extinction de l'union stable ou la séparation judiciaire ou de fait du couple, la maternité de la conjointe ou de la partenaire qui n'a pas accouché peut être inscrite si celle-ci la reconnaît selon l'une quelconque des formes prévues par la législation civile. Si la reconnaissance n'intervient pas dans le délai fixé pour l'inscription de la naissance, le consentement de la mère qui a accouché est requis ou, à défaut, l'approbation judiciaire dans le cadre d'une procédure de juridiction gracieuse, celle-ci ayant été entendue.
Art. 62 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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