Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 112. Titre d'inscription et obligation ou faculté de la requérir
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 112. Titre d'inscription et obligation ou faculté de la requérir
1. Les autorités andorranes qui ont autorisé un acte ou rendu une décision définitive instituant des mesures d'accompagnement doivent les transmettre au Registre civil afin qu'il soit procédé à leur inscription. L'acte ou la décision doit mentionner toutes les données d'identification de la ou des personnes concernées afin de procéder, le cas échéant, à la mention de la naissance et de sa date, en indiquant que l'enregistrement est effectué à la seule fin de servir de support à ladite inscription.
2. S'il s'agit d'actes authentiques autorisés ou de décisions rendues par des autorités ou des juridictions étrangères, le mandataire, le curateur ou le titulaire d'une charge analogue doivent en requérir l'inscription sans délai à compter de leur entrée en fonctions.
3. Peuvent également requérir l'inscription de ces actes et décisions les personnes qui en ont connaissance et qui justifient d'un intérêt légitime à l'inscription.
Art. 112 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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