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← Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil

Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad

Loi

Article 117. Inscription de la constitution et de l'administration des patrimoines protégés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 117. Inscription de la constitution et de l'administration des patrimoines protégés

1. En ce qui concerne les patrimoines protégés constitués en faveur de personnes en situation de handicap, peuvent être inscrits au Registre civil, à la demande des constituants, des administrateurs ou des bénéficiaires :

a) Leur constitution, leur modification et leur extinction.

b) La désignation ou la nomination des administrateurs et leur cessation de fonctions.

2. Les inscriptions de constitution ou de modification des patrimoines protégés sont effectuées en vertu de l'acte authentique ou de la décision judiciaire qui l'a autorisée, avec indication de sa dénomination, de sa date, des mentions d'identité des constituants ou apporteurs, des administrateurs et de la ou des personnes bénéficiaires et, en cas de modification, de l'objet de celle-ci.

3. L'inscription de l'extinction des patrimoines protégés est effectuée à la demande des administrateurs, sur justification de l'existence de certaines des causes légales, ou en vertu de la décision judiciaire qui l'a prononcée. L'inscription doit mentionner, lorsqu'elles ont eu lieu, la liquidation et l'éventuelle attribution du reliquat conformément aux dispositions de la loi.

4. Les inscriptions de désignation ou de nomination d'administrateurs doivent inclure les règles d'administration du patrimoine et les pouvoirs qui leur sont attribués, ainsi que les règles de surveillance et de contrôle éventuellement établies. L'inscription de leur cessation de fonctions doit en indiquer la cause et, le cas échéant, la décision judiciaire qui l'a prononcée.

5. Les personnes qui constituent les patrimoines protégés et les administrateurs doivent requérir les inscriptions en matière de patrimoines protégés, sans préjudice des dispositions de l'article 39. Toute autre personne justifiant d'un intérêt peut également requérir ces inscriptions.

6. La constitution, la modification et l'extinction du patrimoine protégé sont inscrites sur le feuillet personnel de la ou des personnes bénéficiaires, et la désignation ou la nomination des administrateurs ainsi que leur cessation de fonctions sur les feuillets personnels de ces derniers.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 117 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2026/art-117

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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