Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Personnes ayant qualité pour engager les procédures registrales et y intervenir
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Personnes ayant qualité pour engager les procédures registrales et y intervenir
Ont qualité pour engager ou, le cas échéant, intervenir dans les procédures registrales :
a) Les personnes habilitées ou tenues par la loi à demander l'inscription du fait ou de l'acte auquel se rapporte la procédure.
b) Les personnes qui doivent donner leur consentement pour la validité ou l'efficacité d'un fait ou d'un acte devant être consigné au registre.
c) Les personnes que la loi appelle à faire des déclarations sur des faits ou actes devant être consignés au registre.
d) Le Ministère public dans l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions de la présente loi.
e) Toute autre personne ayant un intérêt légitime dans l'objet de l'inscription ou de la mention auxquelles se rapporte la procédure.
Art. 34 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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