Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 141. Demande de certificats par l'autorité ecclésiastique
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Article 141. Demande de certificats par l'autorité ecclésiastique
1. Dans le cadre de l'instruction de dossiers de célébration du mariage, du traitement de dispenses d'empêchements ou de l'examen de causes de séparation, de dissolution ou de nullité de mariages canoniques, l'autorité ecclésiastique, après en avoir préalablement informé les intéressés, peut demander la délivrance de certificats intégraux de mariage et de naissance d'enfants, sans limitation en raison du type de filiation.
2. Aux demandes visées au paragraphe 1, l'autorité ecclésiastique doit joindre un certificat émanant de cette même autorité attestant qu'elle instruit un dossier matrimonial, traite une dispense ou examine l'une des procédures visées.
Art. 141 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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