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← Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil

Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad

Loi

Article 89. Mention de la nationalité au registre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 89. Mention de la nationalité au registre

1. Doivent être mentionnées au Registre civil, avec valeur d'annotation, les décisions administratives et judiciaires définitives relatives à l'acquisition, à la perte ou au recouvrement de la nationalité andorrane par des personnes de nationalité andorrane ou par des personnes résidant en Andorre, rendues par l'Administration et par les tribunaux andorrans, ainsi que celles rendues par des autorités ou des tribunaux étrangers qui ont une incidence quelconque sur la nationalité andorrane.

2. Les autorités et les organes juridictionnels andorrans qui rendent les décisions visées au paragraphe 1 doivent transmettre d'office au Registre civil une certification, une expédition ou une copie électronique de ces décisions, avec indication des données personnelles de la personne concernée.

3. En cas d'acquisition de la nationalité andorrane postérieurement à la naissance, doivent être mentionnés au Registre civil, à la demande de la personne concernée, tous les faits et actes visés à l'article 2 survenus antérieurement, pour autant qu'ils puissent produire des effets juridiques dans la Principauté d'Andorre. Si la naissance n'y était pas inscrite, il doit être procédé simultanément à une annotation de celle-ci servant de support à l'annotation relative à la nationalité.

4. S'il s'agit de décisions rendues par des autorités ou des tribunaux étrangers, sont tenues d'en solliciter l'annotation les personnes dont la nationalité est concernée ou leurs représentants légaux. Peuvent également solliciter l'annotation de ces décisions les personnes qui en ont connaissance et qui justifient d'un intérêt légitime.

5. Les annotations de nationalité effectuées en vertu du présent article et, en général, les mentions portées dans toute inscription n'ont pas de caractère constitutif et ne constituent pas, par elles-mêmes, une preuve de la nationalité.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 89 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2026/art-89

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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