Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 104. Inscription du mariage célébré à l'étranger
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 104. Inscription du mariage célébré à l'étranger
1. L'inscription des mariages célébrés à l'étranger doit être promue par le contractant andorran ou résidant en Andorre, au moyen d'une demande signée également par l'autre contractant ou par leurs mandataires respectifs, et s'effectue de la manière suivante :
a) Si le mariage est civil, ou s'il est d'une autre nature que civile ou canonique, elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 159 au moyen de la copie intégrale légalisée de l'inscription au Registre civil du pays où il a été célébré.
b) Si le mariage est canonique, elle est effectuée au moyen de la copie intégrale canonique délivrée par l'organe canonique compétent, notifiée par l'intermédiaire de l'Ordinaire d'Andorre.
2. Dans le cas visé à la lettre
a) du paragraphe précédent, en l'absence d'inscription dans un registre civil, pour pouvoir inscrire le mariage, les deux contractants doivent produire une décision judiciaire définitive rendue dans le pays où il a été célébré qui en déclare l'existence, la validité et la licéité afin qu'elle soit reconnue par l'officier de l'état civil conformément aux conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 428 la Loi du Code de procédure civile, ou bien ils doivent s'adresser au tribunal de la juridiction civile auquel il incombe selon le tour de rôle afin d'obtenir la reconnaissance de la décision judiciaire étrangère dans le cadre de la procédure d'exequatur prévue par ce même Code.
Art. 104 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2026/art-104
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.