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LoiDisposition finale première. Modification de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille
1. La lettre
e) de l'article 147 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 147. Conditions requises […]
e) Inscrire l'union au Registre civil. »
2. Les paragraphes 1 et 3 de l'article 148 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 148. Dossier préalable et inscription
1. Pour constituer l'union stable de couple, il est nécessaire d'engager un dossier préalable auprès du Registre civil. Les concubins doivent présenter une demande accompagnée des documents suivants :
a) Certificat de naissance des deux membres du couple et, le cas échéant, des enfants communs.
b) Certificat d'état civil.
c) Copie du passeport ou du document d'identité en cours de validité.
d) Certificat de résidence des deux membres du couple. Les personnes de nationalité andorrane sont dispensées de remplir cette condition documentaire.
e) Déclaration sur l'honneur de concubinage.
f) Déclaration sur l'honneur de deux témoins attestant qu'ils ont connaissance du concubinage durable du couple.
g) Convention privée signée par les concubins et déposée au rang des minutes d'un notaire, dans laquelle ils règlent la relation personnelle et patrimoniale découlant du concubinage, leurs droits et devoirs respectifs et les effets que doit éventuellement produire la cessation de l'union. […]
3. L'inscription de l'union au Registre a lieu à l'expiration d'un délai de six mois à compter du moment où le dossier préalable est engagé. Toutefois, l'union stable prend effet entre les membres du couple à compter du moment où le dossier préalable est engagé ».
3. L'article 149 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, est modifié et rédigé comme suit : « Article 149. Publicité La constitution, l'existence et l'extinction des unions stables de couple sont justifiées au moyen d'une certification du Registre civil, à la demande de l'un quelconque des membres du couple ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime. »
4. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 153 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 153. Causes et formalisation […]
2. Lorsque les concubins décident d'un commun accord de mettre fin à leur relation, ils doivent demander l'inscription de l'extinction de l'union stable de couple au Registre civil en produisant l'accord d'extinction formalisé de manière authentique.
3. Si l'un des concubins décide de mettre fin à l'union stable de couple par volonté unilatérale, il doit le notifier de manière authentique à l'autre et demander simultanément l'inscription de l'extinction de l'union au Registre civil en transmettant une copie de la notification.
4. En cas de mariage entre les concubins ou de décès ou de déclaration de décès de l'un d'eux, l'extinction de l'union stable de couple est inscrite d'office dès que la célébration du mariage ou ledit décès ou ladite déclaration de décès figure au Registre. Les deux contractants, en cas de mariage, ou le concubin survivant, en cas d'extinction par décès, ont le devoir de transmettre le certificat correspondant au Registre civil, sans préjudice de ce que le fasse toute autre personne intéressée ou légalement tenue de le faire.
5. L'extinction de l'union du vivant des concubins produit ses effets entre eux à compter de la date à laquelle elle est convenue ou à compter de la réception de la notification de la volonté unilatérale de mettre fin à l'union adressée par l'un d'eux à l'autre. À l'égard des tiers, elle produit ses effets à compter de la date de la constatation de l'extinction de l'union au Registre. »
5. Le paragraphe 3 de l'article 154 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, est modifié et rédigé comme suit : « Article 154. Effets de l'extinction […]
3. Les anciens concubins ne peuvent constituer une nouvelle union stable de couple avec une autre personne tant que l'extinction de l'union antérieure n'a pas été inscrite au Registre civil. Les actes contrevenant à cette interdiction sont nuls. »
6. L'article 198 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, est modifié et rédigé comme suit : « Article 198. Délai pour constituer l'adoption
1. Une fois la préadoption devenue définitive, le délai pour constituer l'adoption est déterminé par le service spécialisé des adoptions du Gouvernement, en fonction des circonstances particulières de chaque cas et toujours en considération de l'intérêt supérieur du mineur.
2. Pendant la période de préadoption, le service spécialisé des adoptions du Gouvernement doit superviser et évaluer l'adaptation de l'enfant ou de l'adolescent à la famille préadoptive. »
7. La lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 233 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 233. Personnes réciproquement tenues […]
a) Les conjoints et les concubins en union stable de couple constituée conformément à la présente loi, tant que dure le lien matrimonial ou que l'extinction de l'union ne figure pas au Registre civil. […]. »
8. L'article 244 de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, est modifié et rédigé comme suit : « Article 244. Compétence des autorités andorranes pour célébrer le mariage civil et pour inscrire l'union stable de couple au Registre civil
1. Les autorités andorranes sont compétentes pour autoriser et célébrer le mariage et pour inscrire l'union stable de couple au Registre civil si les deux contractants ou concubins, selon le cas, ou au moins l'un d'eux sont andorrans, ou si les deux contractants ou concubins, selon le cas, ou au moins l'un d'eux ont leur résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre.
2. Aux fins de justifier la résidence légale, effective et permanente dans la Principauté d'Andorre, les autorisations d'immigration temporaire ne sont en aucun cas admises. »
9. Le paragraphe 1 de la disposition additionnelle troisième de la Loi 30/2022, du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille, est modifié et rédigé comme suit : « Disposition additionnelle troisième. Assimilation à des effets déterminés du mariage et de l'union stable de couple
1. Aux fins de la législation sur le bail d'immeubles urbains, des relations découlant de l'action protectrice de la sécurité sociale, des services sociaux et socio-sanitaires, de la législation fiscale ainsi que de la législation du travail et de la fonction publique, les unions stables de couple inscrites au Registre civil sont assimilées au mariage. […]. »
Disposition finale première de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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