Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 140. Publicité de la filiation adoptive
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 140. Publicité de la filiation adoptive
1. Dans les extraits d'acte de naissance des enfants adoptifs, la filiation à l'égard des parents adoptifs doit être mentionnée. Ces certificats font foi uniquement de la naissance elle-même, de sa date et de son lieu ainsi que du sexe de la personne inscrite.
2. La filiation biologique de la personne adoptée, si elle est connue, ne peut être mentionnée dans les extraits d'acte de naissance que si la personne adoptée le demande ou y consent. Toutefois, les certificats délivrés pour être versés aux dossiers de célébration du mariage ou de constitution d'une union stable de couple de la personne inscrite doivent toujours mentionner tant la filiation adoptive que la filiation naturelle si elle est connue.
Art. 140 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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