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← Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil

Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad

Loi

Article 33. Mentions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 33. Mentions

1. Constituent des mentions les inscriptions au registre qui font état de faits ou d'actes relatifs à l'état civil de la personne sans la force probante des inscriptions, que ce soit en raison de leur caractère provisoire, du fait que leur réalité ou leur légalité n'a pas été dûment vérifiée, du fait qu'ils n'affectent l'état civil que selon une loi étrangère ou pour toute autre circonstance appréciée par la loi à cet effet.

2. Les mentions ont une valeur simplement informative et cela doit être indiqué dans les certificats, sans préjudice des effets présomptifs des déclarations qui en font l'objet dans les cas où les lois le prévoient.

3. Peuvent faire l'objet d'une mention :

a) Les procédures judiciaires ou administratives susceptibles d'affecter le contenu du Registre, tant qu'aucun jugement ou décision définitif n'est intervenu.

b) Les faits ou actes dont l'inscription immédiate ne peut être effectuée parce que l'un de leurs éléments n'est pas légalement établi.

c) Les faits ou actes relatifs à des personnes de nationalité andorrane ou survenus en Andorre qui n'affectent l'état civil de la personne que selon la loi étrangère.

d) Les jugements ou les décisions étrangers qui affectent l'état civil de la personne, tant qu'ils ne sont pas reconnus conformément à la loi.

e) Les jugements ou décisions canoniques dont l'exécution n'a pas été ordonnée par la juridiction civile, dans les cas où cela est nécessaire aux fins civiles.

f) Le mariage célébré en péril de mort tant que toutes les conditions requises légales nécessaires à sa validité et à son efficacité ne sont pas établies.

g) Les décisions qui mettent fin à des dossiers registraux de déclaration ayant valeur de simple présomption.

h) Les autres faits et actes dont la mention est permise par la loi ou par des dispositions réglementaires.

4. Les règles des inscriptions s'appliquent à titre supplétif aux mentions, dans tout ce qui est compatible avec leur finalité informative.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2026/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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