Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 37. Documents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Documents
1. Constituent des documents propres à accéder au Registre les documents judiciaires, administratifs, notariés ou registraux, émis par les autorités andorranes, et les documents étrangers ou canoniques qui remplissent les conditions requises établies aux articles 156 à 160.
2. Pour constituer un titre d'accès au Registre, les documents doivent être publics et authentiques, sauf si la loi en autorise d'autres types à cet effet.
3. Pour l'établissement des inscriptions, les décisions judiciaires et administratives doivent être définitives. Si elles contredisent des faits ou actes inscrits, la rectification correspondante doit être effectuée au préalable.
4. Les documents peuvent être émis et présentés sur tout support, sauf dans les cas où la loi exige leur présentation sur support électronique.
5. Des procès-verbaux de déclarations, faites devant le registraire, peuvent être joints aux titres documentaires, afin de compléter des données nécessaires qui auraient éventuellement été omises.
6. Les personnes tenues de demander une inscription ne doivent produire les documents exigés par la loi que si les données qu'ils contiennent ne figurent pas déjà au Registre civil ou ne peuvent pas être fournies par l'Administration publique.
Art. 37 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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