Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Folio personnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Folio personnel
1. Chaque personne dispose d'un folio personnel au Registre de l'état civil, dans lequel doivent figurer tous les faits et actes relatifs à son identité, à sa condition civile et aux autres circonstances personnelles ayant accès au Registre.
2. À chaque folio personnel ouvert lors de la première inscription effectuée est attribué un code personnel constitué par la séquence alphanumérique générée par le Registre de l'état civil, qui est unique et invariable dans le temps.
3. Le folio personnel est ouvert par l'inscription de naissance ou par la première inscription effectuée concernant la personne, et y seront ensuite consignés, de manière chronologique, tous les faits, actes ou circonstances qui s'y rapportent et doivent avoir accès au Registre.
4. Si la première inscription au folio personnel n'est pas l'inscription de naissance, il convient de procéder simultanément à son annotation. À cet effet, peut être exigée la production d'une copie intégrale de l'inscription de naissance au Registre correspondant, avec toutes les mentions marginales, et, le cas échéant, d'un certificat des autres inscriptions ou annotations relatives à la personne intéressée, ainsi que d'une déclaration écrite complémentaire concernant les données nécessaires à leur consignation au registre. Si la documentation en vertu de laquelle la première inscription doit être effectuée contient toutes les données d'identification de la personne concernée, l'annotation de naissance peut également être effectuée avec ces données, en indiquant que l'annotation est faite à seule fin de servir de support à l'inscription.
Art. 19 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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