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← Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil

Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil · bopa.mca.ad

Loi

Article 99. Instruction du dossier

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 99. Instruction du dossier

1. Pour la célébration du mariage civil, les deux futurs époux doivent comparaître devant le Registre civil et engager le dossier matrimonial, personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'une procuration notariée spéciale. La demande, signée par les comparants, doit contenir la déclaration de vouloir contracter mariage et être accompagnée des documents requis par la Loi qualifiée de la personne et de la famille.

2. Le registraire civil examine le caractère suffisant de la demande et la recevabilité du mariage civil à célébrer et vérifie les conditions requises de capacité ainsi que l'absence d'empêchements ou d'autres obstacles à sa validité.

3. Aux fins de déterminer si les conditions requises de validité sont réunies, le registraire peut demander des rapports, accomplir les diligences qu'il estime pertinentes et, en particulier, s'entretenir de manière confidentielle et séparément avec chacun des futurs époux. Les cas dans lesquels la tenue dudit entretien est obligatoire afin de vérifier la réunion des conditions requises pour la validité du mariage peuvent être établis par voie réglementaire.

4. Si, aux fins de l'émission, de l'interprétation ou de la réception du consentement matrimonial, l'un des futurs époux a besoin d'une forme d'assistance humaine, technique ou matérielle, il peut en demander l'application, tant pendant l'instruction du dossier que lors de l'acte de célébration du mariage, et cela est consigné, le cas échéant, dans la décision qui l'autorise. Si l'état de santé de l'un des futurs époux est susceptible de l'empêcher de donner son consentement matrimonial, même avec la fourniture des assistances susmentionnées, le titulaire du Registre doit demander un avis médical sur son aptitude à le donner, qui devra être joint au dossier.

5. Si le registraire estime que rien ne s'oppose à la validité du mariage, il en autorise la célébration ; dans le cas contraire, il refuse l'autorisation. Le refus doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification, devant le tribunal relevant de la juridiction civile qui est compétent selon le tour de rôle. Dans ce cas, la célébration du mariage est suspendue jusqu'à la décision sur le recours.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · texte original · Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil (BOPA 2026-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 99 de la Loi 9/2026, du 7 mai, relative au Registre civil, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2026/art-99

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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